Arrêté concernant le tarif des interventions des sapeurs-pompiers
                            Arrêté  concernant le tarif des interventions des sapeurs  -  pompiers  janvier 2015  Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels, ainsi que les  secours  (LPDIENS), du 27 juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le r  èglement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les  incendies et les éléments  naturels  ,  ainsi que les secours (RALPDIENS)  , du 24  mars 2014  2  )  ;  sur la  proposition  du  conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la  sécurité et de  la culture,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   présent   tarif   est   applicable   aux  interventions   des  sapeurs  -  pompiers  rattachés  à  une  région  de  défense  et  de  secours.  Dès  la  constitution   de   la   région,   la   compétence   de   facturation   est   déléguée   à  l'instance qui en assure la gestion administrative  par les communes qui y sont  rattachées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  tarif  est  également  applicable  aux  interventions  effectuées  dans  le  cadre  des  missions  de  secours  telles  que  définies  dans  le  contrat  de  prestations  entre l'Etat et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci  -  après:  ECAP). En l'occurrence, l  es factures sont émises par l'ECAP, dans le cadre de  la gestion du fonds des missions de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le coût de chaque prestation facturable est exprimé en points. La
                            valeur du point est de 1 franc au 1  er  janvier 2015.  Lorsque l'indice des  prix à la consommation (décembre 2010  =  100 points)  est  modifié  de  manière  significative,  la  commission  stratégique  de  la  défense  contre les incendies et des secours est compétente pour proposer au Conseil  d'Etat l'adaptation de la valeur du point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les f  ractions d'heures sont arrondies au quart d'heure supérieur  , les fractions  de mètres, au mètre supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le tarif des prestations pouvant donner lieu à une facturation à leur
                            bénéficiaire est fixé comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  Personnel  Sapeurs  -  pompiers en intervention (y  compris    veille    et    attente    d'un  répondant  tiers  ainsi  que  FO 2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 861.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Véhicules (déplacement et engagement)  a  )  v  éhicule de moins de 3.5 tonnes  100  points/heure  b)  v  éhicule entre 3.5 et 7.5  tonnes  500  p  oints/heure  c)  v  éhicule de plus de 7.5 tonnes  800  points/heure  d)  v  éhicule ABC  1200  points/heure  e)  b  ateau semi  -  rigide  100  points/heure  f)  b  ateau à coque  500  points/heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Matériel et consommables  a)  e  ngins lourds  100  points/heure  b)  c  onsommables  p  rix de revien  t  + 25%  c)  b  arrage lac et rivière  10  points/mètre/jour  d)  m  oyens externes  selon facture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Déclenchement intempestif d'installations d'alarme (forfait)  a)  p  remière fois  300  points  b)  d  euxième fois  600  points  c)  d  ès la  troisième fois  1000  points  La  période  de référence est de 12 mois. Sans alarme intempestive durant  ce laps de  temps  , le compteur est réinitialisé.  Si  les  forces  d'intervention  sur  site  doivent  attendre  un  représentant  du  propriétaire  ,  le  temps  dépassant  3  0  minutes  peut  être  facturé  en  sus  du  forfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  avec  effet  rétroactif  au  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  n