Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé du 12 octobre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 12 et 73 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , arrête : Article pre mier II est constitué un fonds de promotion de la santé.
Art. 2
1 Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
2 En matière de prévention, le fonds sert à fina ncer notamment les activités suivantes : a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé; b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées; c) la collaboration acti ve avec les dispensateurs de soins; d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire; e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de san té régionaux; f) la lutte contre les toxicomanies (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments); g) les mesures visant à réduire les accidents; h) l’encouragement à la pratique populaire du sport; i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention.
3 L e fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues : a) le versement de subsides aux institutions, publiques ou privées, créées dans le but d’assumer la prophylaxi e des maladies transmissibles, de prendre en charge et de traiter les personnes qui en seraient atteintes, ainsi que d’assister les personnes soignées ambulatoirement; b) la participation au financement de vaccinations et d’analyses contre les maladies transm issibles.
Art. 3
1 Le fonds de promotion de la santé est géré sous le numéro
235.10 par le Service de la santé.
2 Le fonds est alimenté : a) par la subvention cantonale versée au fonds (rubrique budgétaire
280.363.01); b) par les recettes des communes en fav eur du fonds (rubrique budgétaire 280.477.01); c) par l’attribution d’une partie de la part cantonale au produit de la dîme sur l’alcool (rubrique budgétaire 280.477.01 Recettes en faveur du fonds "Promotion de la santé").
3 Les dépenses à charge du fonds son t portées à la rubrique budgétaire
280.377.01.
Art. 4
1 Le fonds de promotion de la santé remplace le fonds pour la prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée.
2 La fo rtune de l’ancien fonds, arrêtée au 31 décembre 1993, est entièrement transférée au fonds de promotion de la santé et demeure affectée exclusivement aux buts énumérés à l’article 2.
Art. 5
1 Les demandes de subsides destinées à financer une activité sou tenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé.
2 Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas, une décision conformément au Code de procédure administrative
2)
. La décision est sujette à opposition et à recours à la Chambre administrative.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 octobre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jac quod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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