Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
                            Arrêté  portant constitution du fonds de promotion de la santé  du 12 octobre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 12 et 73 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article pre  mier  II est constitué un fonds de promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et  de   lutte   contre   les   maladies   transmissibles,   dangereuses   ou   très  répandues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  matière  de  prévention,  le  fonds  sert  à  fina  ncer  notamment  les  activités suivantes :  a)  la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la  santé;  b)  le  soutien  apporté  aux  activités  de  prévention  déployées  par  les  ligues de santé et autres institutions privées;  c)  la collaboration acti  ve avec les dispensateurs de soins;  d)  l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de  la  médecine  et  de  la  médecine  dentaire  scolaires  et  de  la  police  sanitaire;  e)  le  soutien  apporté  à  la  création  et  au  fonctionnement  de  centres  de  san  té régionaux;  f)  la    lutte    contre    les    toxicomanies    (tabac,    alcool,    stupéfiants,  médicaments);  g)  les mesures visant à réduire les accidents;  h)  l’encouragement à la pratique populaire du sport;  i)  la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  fonds  peut  être  affecté  notamment  aux  activités  suivantes  relevant  de  la  lutte  contre  les  maladies  transmissibles,  dangereuses  ou  très  répandues :  a)  le  versement  de  subsides  aux  institutions,  publiques  ou  privées,  créées  dans  le  but  d’assumer  la  prophylaxi  e   des   maladies  transmissibles,  de  prendre  en  charge  et  de  traiter  les  personnes  qui  en  seraient  atteintes,  ainsi  que  d’assister  les  personnes  soignées  ambulatoirement;  b)  la participation au financement de vaccinations et d’analyses contre  les maladies transm  issibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  de  promotion  de  la  santé  est  géré  sous  le  numéro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            235.10 par le Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds est alimenté :  a)  par  la  subvention  cantonale  versée  au  fonds  (rubrique  budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280.363.01);  b)  par   les   recettes   des   communes   en   fav  eur   du   fonds   (rubrique  budgétaire 280.477.01);  c)  par l’attribution d’une partie de la part cantonale au produit de la dîme  sur l’alcool (rubrique budgétaire 280.477.01 Recettes en faveur du  fonds "Promotion de la santé").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dépenses à charge du fonds son  t portées à la rubrique budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280.377.01.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  de  promotion  de  la  santé  remplace  le  fonds  pour  la  prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections  rhumatismales et d’autres maladies de longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fo  rtune  de  l’ancien  fonds,  arrêtée  au  31  décembre  1993,  est  entièrement  transférée  au  fonds  de  promotion  de  la  santé  et  demeure  affectée exclusivement aux buts énumérés à l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  subsides  destinées  à  financer  une  activité  sou  tenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas,  une  décision  conformément  au  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  La  décision   est   sujette   à   opposition  et   à   recours   à   la   Chambre  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 12 octobre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jac  quod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1