Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développemen... (L 1 35.04)
CH - GE

Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement (RGZD2)Règlement de quartierProjet type

Annexe au règlement d’application de la loi générale sur les zones de développement (RGZD2) Règlement de quartier Projet type L 1 35.04 du 20 décembre 1978 Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu le plan des zones de construction de la commune de vu la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, arrête :

Chapitre I Constructions et aménagement

Art. 1 (1) Indice d’utilisation

1 L’indice d’utilisation du sol est déterminé par le plan localisé de quartier n°....... Sauf dispositions contraires de ce dernier, chaque parcelle ou partie de parcelle comprise à l’intérie ur du périmètre du plan bénéficie d’un droit à bâtir équivalent à cet indice.
2 L’implantation, la largeur, le gabarit ainsi que la destination des constructions sont fixés par le plan. Dans le cadre du périmètre d’implantation des bâtiments figurant au pl an, le département du territoire (11) détermine la longueur et la largeur des bâtiments projetés, notamment en fonction de la typologie des logements.
3 Si l’implantation des constructions projetées ne permet pas à chaque parcelle prise isolément, de bénéficier de son droit à bâtir ou si la réalisation d’opérations ultérieures l’exige, la délivrance des autorisations de construire est subordonnée à la production d’un plan de remaniement parcellaire accepté par les propriétaires conc ernés.
4 A défaut d’accord, le Conseil d’Etat peut imposer un tel plan.

Art. 2 Architecture

L’unité architecturale de chaque bloc d’immeubles doit être assurée; en conséquence la construction ne peut être autorisée et entreprise que par bloc, à mo ins que des garanties suffisantes (servitudes, cessions fiduciaires) ne soient fournies.

Art. 3 Garages et stationnement

(5)
1 Des places de stationnement et des garages pour véhicules à moteur seront pr évus en nombre suffisant, ainsi que des garages pour les cycles et les chars d’enfant.
2 Les garages doivent être construits en sous - sol.
3 Les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015 (9) , sont applicables. (5)

Art. 4 Espaces libres

1 Les espaces libres entre les constructions, y compris les toitures des garages en sous - sol, doivent être engazonnés et plantés.
2 Les places de stationnement et garages sont aménagés de manière à réserver le plus d’espaces verts.
3 Des places de jeux ou de sports peuv ent être aménagées dans les espaces libres.

Art. 5 Voies privées et publiques

Le Conseil d’Etat peut, selon les besoins, modifier ou déterminer la destination, la nature, le tracé et les dimensions des voies de communication figurant au plan n°... ...

Art. 6 Accès

La position et l’aménagement des accès charretiers aux voies publiques sont déterminés par le département du territoire (11) .

Art. 7 Développement du quartier

1 Le Conseil d’Etat peut fixer, après consultation de la commune, les étapes, l’importance ou l’époque d’exécution des travaux d’aménagement du quartier.
2 Il peut refuser ou différer l’application des normes de la z one de développement si la délivrance de l’autorisation de construire peut gêner, compromettre ou rendre plus onéreuse, de quelque manière que ce soit, la réalisation du plan localisé de quartier. (1) Chapitre II Conditions financières et foncières

Art. 8 Equipement privé

Les frais d’aménagement extérieur et d’équipement des terrains privés (voies d’accès, canalisations, espaces verts, notamment) sont à la charge exclusive des constructeurs.

Art. 9 (3) Equipement public

1 Les constructeurs sont tenus de participer au coût des travaux de réalisation, de modification ou d'adaptation des voies de communication publiques, en particulier celles prévues par le programme d’équipement tel que défini à l’article 3, alinéa 3, lettre a, de la loi, selon les modalité s fixées par le règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978. (10)
2 Sont réservées les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

Art. 10 Hors

- ligne Les emprises nécessaires à l’élargissement, la correction ou la création de voies publiques sont en principe cédées gratuitement à l’Etat ou à la commune.

Art. 11 Terrains privés

Les constructeurs peuvent être appelés à justifier d’un titre juridique leur assurant la maîtrise des terrains nécessaires à la réalisation de leur projet, y compris les espaces libres de constructions.
Art. 12 (1)

Art. 13 (1) Compensation

Lorsque les conditions de l’article 1, alinéas 3 et 4 de l’article 11 ne peuvent être réalisées immédiatement et s’il n’en résulte pas de gêne pour la suite des opérations, il peut y être renoncé moyennant compensation financiè re destinée à assurer l’exécution ultérieure de ces conditions.

Art. 14 (10) Paiement

1 Le paiement des contributions et compensations prévues aux articles 9 et 13 est exigible au plus tard lors de l'ouverture du chantier de construction découlant de l'autorisation de construire considérée. Pour le paiement des participations, la décision de taxation peut toutefois prévoir u n autre terme.
2 Toutefois, conformément à l’article 3C, alinéa 3, de la loi, en cas de défaillance de la commune relative à son obligation d’équiper, et dans les cas où les propriétaires font l’avance des frais d’équipement nécessaires, la taxe d’équipeme nt n’est exigible :
a) qu’après l’achèvement des travaux d’équipement à charge de la commune et
b) qu’après remboursement par la commune des avances de frais faites par les propriétaires, y compris les intérêts.

Art. 15 Loyers ou prix

1 Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas le montant maximum des loyers ou des prix; il peut imposer la construction de logements à loyers modérés ou réduits satisfaisant aux conditions des lois et règlements en vigueur.
2 Le Conseil d’Etat peut refuser l’application d es normes de la zone de développement à des terrains vendus à des prix de spéculation.

Art. 16 Autres conditions

Il peut être demandé d’autres prestations, telles que cession de terrain, constitution de servitudes, afin de garantir le respect des plans et des règlements, et la suite des opérations d’aménagement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 35.04 Annexe au règlement d’ap plication de la loi générale sur les zones de développement 20.12.1978 06.01.1979 Modifications : 1. n.t. : 1, 7/2, 13; a. : 12, 17 11.10.1989 19.10.1989 2. n.t. : dénomination du département (1/2, 6) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 9, 14 24.03.2004 01.04.2004 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6) 30.05.2006 30.05.2006 5. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 23.07.2008 31.07.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectific ation selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6) 03.09.2012 03.09.2012 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 23.12.2015 23.12.2015 10. n.t. : 9/1, 14 11.01.2017 01.02.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 6) 04.09.2018 04.09.2018
Markierungen
Leseansicht