Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale (A 2 65)
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Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale

Loi sur les relations et le développement de la Genève internationale (LGI) A 2 65 du 2 décembre 2004 (Entrée en vigueur : 1 er mars 2005) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi a pour but de pérenniser et de renforcer le rôle de la Genève internationale, notamment envers les organisations inter nationales gouvernementales (OIG), les organisations internationales non gouvernementales (ONG) et les organisations internationales représentant la société civile (ci - après : les organisations internationales).
2 Elle vise à développer des relations harmo nieuses avec ces dernières et à leur procurer des solutions adéquates et concertées aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer, ainsi qu’à assurer un dialogue permanent en vue d’anticiper et de résoudre toute question qui pourrait se poser dans le cadre de leurs activités locales.
3 Elle a également pour objectif de mettre à disposition du Conseil d’Etat une cellule de réflexion sur l’évolution de la Genève internationale.

Art. 2 (2) Mise en œuvre

Pour mettre e n œuvre les buts de la présente loi, le Conseil d’Etat s’appuie sur le délégué aux relations de la Genève internationale.

Chapitre II Délégué

Art. 3 Nomination et tâches

1 Le délégué, nommé par le Conseil d’Etat et placé sous son autorité, est chargé de traiter toutes les questions relatives à l’accueil et aux activités locales des organisations internationales, ainsi que leurs collaborateurs, y compris leurs familles. Il coord onne son activité avec celle des structures d’accueil existantes, notamment le Centre d’accueil de la Genève internationale, la FIPOI et la direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (3) . Il reçoit les demandes et critiques, en assure le suivi et veille à ce qu’une réponse adéquate leur soit apportée dans les meilleurs délais.
2 Il examine en permanence la qualité de la mise en œuvre de l’accueil des organisations international es et suggère toute mesure destinée à l’améliorer; il intervient en tant que de besoin auprès du président du Conseil d’Etat et des chefs de département concernés.
3 Dans le respect de leurs compétences respectives et en coordination avec elles, il entreti ent et développe les contacts avec les autorités communales, cantonales, régionales, fédérales et internationales, ainsi qu’avec les organismes publics et privés concernés par l’activité des organisations internationales, notamment les prestataires en mati ère d’accueil, les régies et les institutions pédagogiques et de formation.
4 Il est consulté sur tout projet relatif aux affaires internationales et propose toute modification légale ou réglementaire susceptible d’améliorer les relations entre le canton e t les organisations internationales.
5 Il peut s’associer ou mandater des experts extérieurs à l’administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
6 Il présente tous les 5 ans au Grand Conseil un rapport por tant sur ses activités. (2)

Art. 4 Moyens

Le délégué dispose des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à son activité.
Chapitre III (2) Dispositions finales et transitoires

Art. 5 (2) Règlement d’exécution et entrée en vigueur

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application nécessaires.
2 Il fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 65 L sur les relations et le développement de la Genève internationale 02.12.2004 01.03.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 11.11.2008 11.11.2008 2. n.t. : 2, 3/6; a. : 4/2, chap. III, chap. IV ( d. : chap. V >> chap. III ), 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( d. : 11 >> 5 ) 15.10.2015 19.12.2015 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1) 01.01.2017 01.01.2017
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