ARRÊTÉ concernant la protection des escargots (922.03.2)
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ARRÊTÉ concernant la protection des escargots

ARRÊTÉ 922.03.2 concernant la protection des escargots (APEsc) du 11 juin 1976 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 19 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 [A] vu l'article 20 de la loi du 30 mai 1973 sur la faune [B] vu la préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] arrête [A] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) [B] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Principe du permis

1 Nul ne peut ramasser des escargots vivant sur territoire vaudois sans être au bénéfice d'un permis.

Art. 2 Conditions pour obtenir le permis

1 Celui qui veut obtenir un permis doit:
a. avoir 16 ans révolus ou produire une autorisation écrite de son représentant légal;
b. ne pas être privé du droit de chasse ou de pêche, en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
c. ne pas avoir été condamné, durant les 3 années précédant le jour où il demande son permis, pour infraction intentionnelle ou pour infraction par négligence répétée à la législation sur la protection de la nature;
d. ne pas être débiteur d'une créance de droit public échue.

Art. 3 Délivrance du permis

1 Le permis est délivré par la préfecture du district de domicile du requérant.
1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable que pour l'année civile au cours de laquelle il a été émis.
2 Il doit être signé par son titulaire et muni d'une photographie récente de l'intéressé en format passeport.

Art. 5 Prix du permis

1
1 Le prix du permis est de Fr. 40.-. Il est de Fr. 80.- pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton.

Art. 6 Refus ou retrait du permis

1 En tout temps, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [D] peut refuser ou retirer le permis à celui qui cesse de remplir les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Remboursement du permis

1 Le prix du permis ne sera remboursé en aucun cas.

Art. 8 Présentation du permis

1 Tout titulaire de permis est tenu de présenter en tout temps sur réquisition d'un agent de surveillance son permis et l'anneau métallique officiel.

Art. 9 Calibre pour escargots

1 Chaque titulaire de permis reçoit un anneau métallique de 35 mm de diamètre intérieur.
2 Le prix de cet anneau est de Fr. 3.-.

Art. 10 Dimension de capture des escargots

1 Tout escargot dont la coquille passe à travers l'anneau métallique prévu à l'article 8 doit être laissé sur place, sans avoir été mutilé.
2 Toute personne se trouvant en possession de tels escargots est réputée avoir contrevenu aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'elle puisse établir qu'il s'agit d'animaux élevés ou importés sur territoire vaudois.

Art. 11 Lieux protégés

1 Tout ramassage d'escargots est interdit dans les réserves de chasse et dans les réserves naturelles.
1 Dans un but scientifique, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] peut déroger aux dispositions du présent arrêté. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 13 Agents de surveillance

1 Les agents des polices cantonale et communale, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature sont chargés de veiller à l'application du présent arrêté.
2 Ils sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente les infractions qui parviennent à leur connaissance et de prendre les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont notamment le droit en tout temps et à toute heure:
a. d'examiner le contenu des sacs, des gibecières, des sacoches et autres objets semblables, ainsi que celui des véhicules;
b. de séquestrer les escargots qui ont donné lieu à une infraction aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14 Tentative, négligence, complicité

1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible de l'amende.
2 La tentative, la complicité et la négligence sont punissables.

Art. 15 Dispositions pénales

1 La poursuite des infractions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [E]
.
2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale demeure réservée. [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 16 Abrogation

1 L'arrêté du 12 juillet 1972 concernant la protection des escargots est abrogé.

Art. 17 Dispositions d'exécution

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
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