ARRÊTÉ relatif au périmètre de protection des stations de fécondation apicoles (916.38.3)
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ARRÊTÉ relatif au périmètre de protection des stations de fécondation apicoles

ARRÊTÉ 916.38.3 relatif au périmètre de protection des stations de fécondation apicoles (AApicoles) du 30 novembre 2011 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 1, 2 et 11a de l'ordonnance fédérale sur l'élevage du 14 novembre 2007 [A] vu l'article 68 de la loi sur l'agriculture vaudoise du 7 septembre 2010 [B] vu l'article 13 de la loi d'application vaudoise de la législation fédérale sur les épizooties du 25 mai 1970 [C] vu la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 [D] vu le préavis du Département de l'économie arrête [A] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310) [B] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03) [C] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( BLV 916.41) [D] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 1 But

1 Le présent arrêté définit le périmètre de protection des deux stations vaudoises de fécondation de l'abeille mellifère (Apis mellifera carnica)contre les pollutions génétiques.

Art. 2 Périmètre de protection

1 Le périmètre de protection comprend :
1. Les stations de fécondation de l'Hongrin (commune de Château-d'Oex) et du Vermeilley (commune d'Arzier) exploitées par la Fédération vaudoise des sociétés d'apiculture et la Société romande d'apiculture.
2. Les périmètres définis par les annexes 1 (station de l'Hongrin) et 2 (station du Vermeilley).
1 Aucune ruche ou ruchette ne sera implantée dans le périmètre de protection restreint des deux stations de fécondation (ellipses des annexes 1 et 2) ainsi que dans le périmètre de protection élargi de la station de fécondation du Vermeilley (tracé de l'annexe 2).
2 Aucune ruche ou ruchette ne sera déplacée (apiculture pastorale) dans les périmètres de protection restreints et élargis des deux stations de fécondation.

Art. 4 Exceptions pour la station de fécondation de l'Hongrin

1
1 Seules les ruches et ruchettes qui figurent dans la liste de référence du 10 novembre 2011 établie et conservée par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service) [E] sont autorisées à rester en place dans le périmètre de protection élargi (tracé de l'annexe 1), à la condition expresse que leurs colonies soient exclusivement constituées d'abeilles mellifères Apis mellifera carnica issues de lignées définies par la commission d'élevage de la Société romande d'apiculture.
2 Toute augmentation du nombre de colonies d'abeilles des ruches et ruchettes comprises dans le périmètre de protection élargi doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du service, qui statue sur préavis de la commission d'élevage de la Société romande d'apiculture.
3 Toute cession à un nouveau détenteur de ruches et ruchettes comprises dans le périmètre de protection élargi doit faire l'objet d'une demande d'autorisation au sens de l'alinéa 2 du présent article.
4 Est réservé le cas des ruches et ruchettes installées par les responsables de l'exploitation des stations de fécondation susmentionnées désignés comme tels par la Société romande d'apiculture. Ces installations se font sous la responsabilité de cette dernière. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Surveillance

1 La surveillance est assurée par l'inspecteur cantonal des ruchers rattaché au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Elle a lieu avec la collaboration des responsables de l'exploitation des stations de fécondation susmentionnées.
2 L'inspecteur cantonal des ruchers et l'inspecteur régional, respectivement leurs suppléants, sont compétents pour ordonner le déplacement immédiat des ruches et ruchettes qui contreviennent aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6 Exécution forcée

1 Les infractions constatées feront l'objet d'une communication au service.
2 Si la personne concernée ne se conforme pas aux ordres donnés par les inspecteurs des ruchers, respectivement leurs suppléants, le service est compétent pour faire exécuter, aux frais du contrevenant, les mesures conservatoires nécessaires.
1 Celui qui contrevient aux mesures de protection prises par le présent arrêté sera, sur dénonciation du service, puni conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions [D]
. [D] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 8 Exécution

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er décembre 2011. Annexes
1. Carte Hongrin 10.11.2011
2. Carte Vermeilley 10.11.2011
Carte Hongrin
10.11.2011
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8 Périmètre de protection de la station de fécondatio n apicole de l'Hongrin Echelle 1 : 50'000 Point central : emplacement de la station de fécond ation
Carte Vermeilley
10.11.2011
Périmètre de protection de la station de fécondatio n apicole du Vermeilley
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