ARRÊTÉ sur les silos-enveloppes (814.31.3)
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ARRÊTÉ sur les silos-enveloppes

ARRÊTÉ 814.31.3 sur les silos-enveloppes (ASE) du 22 novembre 1974 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A] vu le préavis du Département des travaux publics [B] arrête [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Définition

1 Est réputé silo-enveloppe au sens du présent arrêté toute installation d'ensilage à caractère temporaire, constituée d'une enveloppe souple dont la plus grande base repose sur le sol.
2 Cette installation nécessite l'emploi d'une presse à ensiler adéquate (silo-presse), reliée à un récupérateur de jus de capacité suffisante.

Art. 2 Ensilages autorisés

1 Des silos-enveloppes ne peuvent être utilisés que pour l'ensilage de fourrages préfanés et de maïs plante entière à condition que celui-ci ait en tout cas atteint le stade de maturité pâteuse.

Art. 3 Autorisation

a) principe
1 Les silos-enveloppes sont soumis à autorisation. L'autorisation est délivrée par la municipalité.
2 Sa validité est limitée à une année.

Art. 4 b) conditions

1 Des silos-enveloppes ne peuvent être autorisés ni dans les zones de protection de captage d'eaux souterraines, ni sur des terrains présentant un faible degré d'imperméabilité tels que terrains graveleux ou sableux, terrains fortement pierreux ou terrains constitués de roches fissurées.
d'assainissement.
3 En cas de danger d'écoulement, l'érection d'une digue ou d'une autre protection peut être exigée.

Art. 5 Sondages

1 Avant de délivrer l'autorisation, la municipalité contrôle l'imperméabilité du terrain par un sondage d'une profondeur convenable (en règle générale 80 centimètres environ) effectué par le requérant.

Art. 6 Esthétique, préjudice au voisinage

1 Les silos-enveloppes ne doivent ni porter atteinte à un site, ni causer de préjudice au voisinage. Ils devront être soustraits à la vue par une construction (ferme, remise, étable, etc.), par un bosquet, une haie vive, un repli de terrain, etc.
2 La municipalité pose les conditions nécessaires à cet effet.
Art. 7
1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur la protection des eaux contre la pollution [A]
.
2 La municipalité dénonce les contrevenants au préfet. [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31)

Art. 8 Disposition finale

1 L'arrêté du 25 février 1972 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et de l'exploitation de silos à fourrage [C] est modifié comme il suit: - Art.2.- Al. 2: Demeurent réservées les dispositions relatives aux silos-enveloppes. [C] Arrêté du 25.02.1972 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et de l'exploitation de silos à fourrage ( BLV 814.31.1.1)

Art. 9 Exécution

1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
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