Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production
                            Arrêté  relatif à la tenue du registre des vignes  pour la gestion des droits de production  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  l'arrêté  concernant  les  appellations  des  vins  de  Neuchâtel,  du  31  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993  3  )  ;  vu le préavis du comité interprofessionnel viti  -  vinicole;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat  ,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Par    l'intermédiaire    des    commissaires    viticoles    des  communes   concernées,   les   exploitants   de   biens  -  fonds   viticoles   doivent  communiquer au service de l'agriculture au fur et à mesure,  mais le 31 mai de  chaque  année  au  plus  tard,  toutes  les  données  qui  modifient  le  registre  des  vignes, notamment:  –  les transferts immobiliers,  –  les changements d'exploitant,  –  les modifications d'encépagement,  –  les reconstitutions,  –  les constitutions d  e nouvelles vignes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) Le commissaire viticole a pour tâches:
                            –  de  réceptionner  toutes  les  données  relatives  à  la  tenue  du  registre  des  vignes;  –  d'en contrôler et d'en attester l'exactitude;  –  de  les  transmettre  au  service  de  l'agriculture  au  fur  et  à  mesure  de  leur  arrivée, mais au plus tard pour le 31 mai de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) Le service de l'agriculture tient à jour le registre des vignes et adresse
                            à  chaque  exploitant,  dans  le  courant  du  mois  de  juillet,  un  document  qui  mentionne:  –  ses  droits de production pour chaque cépage;  FO 1997 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 916.120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 916.120.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 916.120.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°  25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du cépage en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) 1 Les droits de production sont établis pour chaque cépage sur la base
                            de  l'arrêté  annuel  du  Consei  l  d'Etat  relatif  aux  limitations  de  production  et  du  registre des vignes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après deux ans de jachère, une vigne perd son droit de production.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 ) Les décisions du service de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un
                            recours    auprès    du    Département    du  développement    territorial    et    de  l'environnement   (ci  -  après:   le   département),   puis   au   Tribunal   cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
                            immédiatement  en  vigueur,  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 27 septembre 2004 (FO 2004 N° 76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  R  du  22  juin  2009  (FO  2009  N°  25)  et  A  du 22  décembre  2010  (FO  2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51)  avec  effet  au  1  er  janvier  2011.  Dans  tout  le  texte,  l  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  applic  ation  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.130