Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de pr... (916.120.10)
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Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production

Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
1 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984
2 ) ; vu l'arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 31 mars
1993 3 ) ; vu le préavis du comité interprofessionnel viti - vinicole; sur la proposition du conseiller d'Etat , chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier
4 ) Par l'intermédiaire des commissaires viticoles des communes concernées, les exploitants de biens - fonds viticoles doivent communiquer au service de l'agriculture au fur et à mesure, mais le 31 mai de chaque année au plus tard, toutes les données qui modifient le registre des vignes, notamment: – les transferts immobiliers, – les changements d'exploitant, – les modifications d'encépagement, – les reconstitutions, – les constitutions d e nouvelles vignes.

Art. 2 5 ) Le commissaire viticole a pour tâches:

– de réceptionner toutes les données relatives à la tenue du registre des vignes; – d'en contrôler et d'en attester l'exactitude; – de les transmettre au service de l'agriculture au fur et à mesure de leur arrivée, mais au plus tard pour le 31 mai de chaque année.

Art. 3 6 ) Le service de l'agriculture tient à jour le registre des vignes et adresse

à chaque exploitant, dans le courant du mois de juillet, un document qui mentionne: – ses droits de production pour chaque cépage; FO 1997 N o
72
1 ) RSN 916.120
2 ) RSN 916.120.0
3 ) RSN 916.120.1
4 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
5 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
6 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
du cépage en place.

Art. 4 7 ) 1 Les droits de production sont établis pour chaque cépage sur la base

de l'arrêté annuel du Consei l d'Etat relatif aux limitations de production et du registre des vignes.
2 Après deux ans de jachère, une vigne perd son droit de production.

Art. 5 8 ) Les décisions du service de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un

recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département), puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 9 ) .

Art. 6 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre

immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) Teneur selon A du 27 septembre 2004 (FO 2004 N° 76)
8 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°
51) avec effet au 1 er janvier 2011. Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en applic ation de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1 er août 2013.
9 ) RSN 152.130
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