Arrêté instituant un Conseil des transports et des voies de communication
                            Arrêté  instituant un Conseil des transports et  des voies de communication  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le décret instituant une commission des transports et des communications,  du 23 novembre 1983, adopté par le Grand Conseil le 21 décembre 1983;  vu  le  rapport  du  Conseil  d'Etat  au  Grand  Conseil  concernant  la  politique  neuchâteloise  en  matière  de  transports  et  communications,  du  4  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985, approuvé par le Grand Conseil le 14 octobre 1985;  vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1983  1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  des  Travaux  publics,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  1  Un  Conseil  des  transports  et des  voies  de  communication  est constitué, pour la fin de la législature en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   chef   du   service   des   transports   participe   aux   séances   avec   voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 ) 1 Le Conseil des transports et des voies de communication est chargé
                            de proposer une politique générale dans les domaines des transports publics,  de  la  route,  de  la  navigation  aérienne  et  fluviale.  Il  peut  consulter  des  spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  mandats  particuliers  p  euvent  lui  être  confiés  par  le  Département  du  développement territorial et de l'environnement (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les membres de ce conseil sont indemnisés, à l'exception des
                            serviteurs  de  l'Etat,  sur  la  base  des  indemnités  octroyées  aux  membres  du  Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) Le secrétariat sera assuré par le secrétariat du département ou celui
                            du service des transports.  RLN  XII  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  IX  271; RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 2 février  2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  l'arrêté  du  Conseil  d'Etat  du  2  juillet  1901  5  )  ,  instituant  une  commission  des  horaires;  –  l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 1954  6  )  , instituant une commission  consultative des routes;  –  l'arrêté  du  Conseil  d'Etat  du  13  septembre  1977  7  )  ,  instituant  un  groupe  d'étude  permanent  consultatif  en  vue  de  rationaliser  et  de  planifier  les  problèmes des transports en commun dans le canton;  –  l'arrêté  du  Conseil  d'Etat  du  22  février  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ,  nommant  une  commission  transports et communications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté qui entre en vigueur sera publié dans la Feuille
                            officielle et insér  é au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  I  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  II  543
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  VI  750
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Non publié