Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train)
Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3 e train) (LRT - 3) A 2 07 du 31 août 2017 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 207 et 219 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 20 15; vu la loi sur le sport, du 14 mars 2014, décrète ce qui suit :
Chapitre I Politique publique D (Sport)
(1)
Art. 1 Répartition des compétences
1 La mise en œuvre de la politique du sport est une tâche conjointe des communes et du canton au sens de l’article 4, alinéa 1, de la loi sur le sport, du 14 mars 2014.
2 Le canton et les communes encouragent la pratique sportive et soutiennent les organismes public s et privés selon les dispositions prévues dans la présente loi.
3 Le canton et les communes peuvent déléguer tout ou partie de l’exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique ou à une organisation publique ou privée.
4 Dans le cadre de projets transfrontaliers, le canton et les communes collaborent avec les collectivités publiques de l’agglomération.
Art. 2 Compétences exclusives des communes
1 Les communes sont exclusivement compétentes pour les domaines suivants :
a) le soutien au sport d’élite collectif (équipes élites) par la mise en place de conditions cadre favorables ou par l’octroi d’aides financières aux organisations sportives, à l’exclusion des sociétés à but lucratif;
b) le soutien aux efforts des organisat ions sportives en matière d’activités physiques et sportives;
c) la mise à disposition du public, des associations et de l’élite sportives des infrastructures sportives, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, alinéa 1, lettres f et g, et 4, alinéa 1.
2 Les communes peuvent prendre ou soutenir toute initiative en matière de soutien au sport, sous réserve de celles relevant des compétences exclusives du canton selon la présente loi.
3 Les communes favorisent le développement de la pratique des activités physiques et sportives.
Art. 3 Compétences exclusives du canton
1 Le canton est exclusivement compétent pour les domaines suivants :
a) le soutien à l’élite individuelle;
b) les programmes de soutien et d’encadrement de la relève élit e;
c) l’organisation des activités physiques et sportives à l’école publique;
d) l’organisation et la coordination du dispositif sport - art - études;
e) l’organisation, l’animation et le développement du programme Jeunesse et Sport;
f) concernant le foot ball, la mise à disposition pour l’élite sportive d’une infrastructure adaptée à la compétition au niveau national et international, à savoir le Stade de Genève et le Pôle football;
g) concernant le hockey sur glace, le soutien à la réalisation pour l’éli te sportive d’une infrastructure adaptée à la compétition au niveau national et international, à savoir la nouvelle patinoire du Trèfle - Blanc.
2 Le canton peut, de manière exceptionnelle, soutenir d’autres initiatives en matière sportive, à l’exception de s domaines relevant des compétences exclusives des communes selon la présente loi.
Art. 4 Compétences conjointes
1 Le canton soutient les communes pour planifier la réalisation des infrastructures sportives dans le canton, conformément à l’article 17 de la loi sur le sport, du 14 mars 2014.
2 Le canton et les communes se coordonnent pour la mise à disposition d’infrastructures sportives pour le public, les associations et l’élite sportives.
3 La Ville de Genève et le canton collaborent pour les rel ations avec les associations faîtières cantonales.
Art. 5 Compétences complémentaires
Le canton et les communes peuvent soutenir des initiatives dans les domaines suivants :
a) l’accueil et l’organisation de manifestations régionales, nationales et internationales;
b) la valorisation du bénévolat;
c) les mesures en faveur de populations à besoins spécifiques;
d) les mesures en faveur de l’éthique, de la santé et de la sécurité dans le sport, en particulier pour les mineurs.
Art. 6 Gratuités
1 Le canton offre la mise à disposition gratuite des infrastructures sportives dont il a la propriété, à l’exception du Stade de Genève et de la nouvelle patinoire du Trèfle - Blanc, aux associations sportives subv entionnées par les communes, ainsi que pour les activités sportives des communes, dans la limite des disponibilités.
2 Les communes offrent la mise à disposition gratuite des infrastructures sportives dont elles ont la propriété aux associations sportives subventionnées par le canton ou d’autres communes, ainsi que pour les activités sportives du canton et des autres communes, dans la limite des disponibilités.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 7 Transfert des ressources
Font l’objet d’un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015 :
a) les financements du canton, supprimés en vertu de l’article 2 de la présente loi;
b) les financements des communes, supprimés en application de l’article 3, alinéa 1, lettres a, b et g, de la présente loi.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur d e la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 07 L sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3 e train) 31.08.2017 01.01.2018 Modification : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I) 14.05.2019 14.05.2019
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