Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2e train)
Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2 e train) (LRT - 2) A 2 06 du 1 er septembre 2016 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2017) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’encouragement de la culture, du 11 décembre 2009, en particulier son article 5; vu l'article 148 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012; vu la loi sur la culture, du 16 mai 2013, en particulier son article 4, alinéa 1; vu la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015, décrète ce qui suit :
Chapitre I Politique publique D (Culture)
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Art. 1 Répartition des compétences
1 La mise en œuvre de la politique culturelle est une tâche conjointe des communes et du canton au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi sur la culture, du 16 mai 2013.
2 Le canton et les communes encouragent la création et la participation culturelle et soutiennent les organismes publics et privés ainsi que les particuliers dans le dévelop pement de leur projet artistique selon les dispositions prévues dans la présente loi.
3 Le canton et les communes peuvent déléguer tout ou partie de l'exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique ou à une organisation publique ou privée.
4 Dans le cadre de projets transfrontaliers, le canton et les communes collaborent avec les collectivités publiques de l'agglomération.
Art. 2 Compétences exclusives des c
ommunes
1 Les communes sont exclusivement compétentes pour les domaines suivants, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 :
a) le soutien à la création;
b) le subventionnement des institutions, principalement des arts de la scène, ainsi que des manifestations culturelles.
2 Les communes peuvent prendre ou soutenir toute initiative en matière culturelle, sous réserve de celles relevant des compétences exclusives du canton selon la présente loi.
Art. 3 Compétences exclusives du canton
1 Le canton est exclusivement compétent pour les domaines suivants :
a) l'aide à la diffusion et au rayonnement aux plans intercantonal et international, sous réserve des soutiens prévus à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi;
b) le soutien au domai ne du livre, à savoir l'aide ponctuelle ainsi que l'aide aux institutions du livre et de l'édition, à l'exception des prix et des bourses visés à l'article 4, alinéa 2, de la présente loi;
c) l'approbation des mesures d'accès à la culture proposées aux él èves du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (2) au sens de l'article 10 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
d) le maintien et le développement des format ions artistiques de base et professionnelles au sens de l'article 106 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l'université, du 13 juin 2008, et de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013.
2 Le canton est exclusivement compétent pour le subventionnement des institutions et manifestations suivantes : – le Concours international de Genève; – la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique; – le Musée internation al de la Croix - Rouge et du Croissant - Rouge; – la Fondation Martin Bodmer; – la Fondation romande pour le cinéma (Cinéforom); – les Rencontres internationales de Genève; – l’Association pour le patrimoine industriel.
3 Le canton peut, de manière exceptionnelle, soutenir d'autres initiatives en matière culturelle, à l'exception des domaines relevant des compétences exclusives des communes selon la présente loi.
Art. 4 Compétences conjointes du canton et des communes
1 Le c anton et les communes peuvent accorder de manière conjointe, d’une part, des subventions pluriannuelles destinées aux compagnies à rayonnement régional, national ou international lorsque la Confédération, d'autres cantons ou d'autres communes suisses ou co llectivités frontalières sont associés au projet et, d’autre part, des soutiens à des organismes intercommunaux, intercantonaux et nationaux rassemblant des communes et des villes.
2 Le canton et la Ville de Genève gèrent et financent conjointement les subventions destinées aux prix et aux bourses dans le domaine du livre et de l'illustration.
3 L'accès à la culture des différents publics est une tâche conjointe du canton et des communes, selon les principes suivants :
a) le canton assure le financement et la mise en œuvre des mesures d'accès à la culture destinées au niveau cantonal;
b) les communes assurent le financement et la mise en œuvre des mesures d'accès à la culture destinées au nivea u communal;
c) le canton et les communes développent ces mesures d'accès selon les principes d'équité et d'égalité de traitement. Ils veillent à ce que les organismes subventionnés pratiquent des tarifications différenciées et élaborent lesdites mesures d ’accès;
d) le canton crée une commission cantonale consultative d'accès à la culture à des fins de coordination.
4 Le subventionnement annuel de la Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain – Fondamco est une tâche conjointe.
5 Le s ubventionnement annuel de la Fondation de droit privé de l’Orchestre de la Suisse Romande est une tâche conjointe. (1)
Art. 5 Compétences complémentaires
1 Le canton et les communes conservent et valorisent leur patrimoine matériel et leur patrimoine culturel immatériel respectif.
2 Le canton et les communes peuvent allouer des bourses et des prix, et mettre à disposition des ateliers et résidences d’artistes en Suisse ou à l’étranger.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Transfert des tâches
1 Les financements du canton, supprimés en vertu de l'article 2, alinéa 1, lettres a et b, de la présente loi, font l'objet d'un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.
2 Les financements des communes, supprimés en application des articles 3 et 4, alinéas 2 et 3, lettres a et b, de la présente loi font l'objet d'un tran sfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.
3 Les communes veillent à ce que les organismes subventionnés dans les domaines mentionnés à l'article 2, alinéa 1, maintiennent, dans le cadre des subventions allouées, les mesures de sensibilisation et d'accès à la culture pour les élèves de l'instruction publique équivalentes à celles accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 7 Clause abrogatoire
La loi accordant une aide financière à la Fondation des Cinémas du Grütli pour les années 2015 à 2018 (L 11529) est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Le canton, la Ville de Genève et les autres communes se concertent en vue d'une répartition des tâches dès les exercices 2018 ou 2019 s'agissant d'institutions culturelles d’intérêt stratégique.
2 L'application de l'alinéa 1 fera l'objet d'un projet de loi soumis au Grand Conseil courant 2017.
3 Dans l'intervalle, le canton et les communes maintiennent a minima leurs pratiques de soutien aux entités concernées. RSG Intitulé Dat e d'adoption Entrée en vigueur A 2 06 L sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2 e train) 01.09.2016 01.01.2017 Modifications : 1. n. : 4/5 23.02.2018 21.04.2018 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1c) 04.09.2018 04.09.2018 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I) 14.05.2019 14.05.2019
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