Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton
                            Loi  -  cadre sur la répartition des  tâches entre les communes et le  canton  (LRT)  A 2 04  du 24 septembre 2015  (Entrée en vigueur  : 21 novembre 2015)  Le  GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
                            La présente loi a pour  but de fixer les principes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton  et les communes en application de l'article  133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principe général
                            1  La  ré  partition  des  tâches  est  régie  par  les  principes  de  proximité,  de  subsidiarité,  de  transparence  et  d’efficacité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            1  Le  principe  de  proximité  suppose  que  les  tâches  publiques  doivent  s'accomplir  au  niveau  le  plus  proche  possible du citoyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le principe de subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il peut mieux  s'en acquitter que les commu  nes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le principe de transparence suppose que la répartition des tâches repose sur le modèle le moins complexe  possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le citoyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le principe d’efficacité suppose que les tâches sont attribuées à la collec  tivité qui est mieux à même de les  exécuter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  tâches  exclusives  sont  celles  qui  ne  peuvent  être  exercées  que,  respectivement,  par  le  canton  ou  les  communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour l’exécution des tâches exclusives qui leur so  nt  attribuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les tâches conjointes sont celles qui doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de manière  coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les tâches complémentaires sont celles qui, bien qu’attribuées en p  riorité  à  une  ou  plusieurs  collectivités  publiques, peuvent faire l’objet d’autres actions décidées par d’autres collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Délégation
                            Chaque collectivité publique peut déléguer l'exécution d'une tâche lui incombant à une autr  e collectivité publique  ou à un établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Surveillance
                            1  Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre de la répartition des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut annuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétai  res ne respectant pas la répartition des tâches telle que  prévue par la loi, après avoir mis en demeure les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur  dans un délai de 30  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Mise en œuvre
Art. 6 Planif
                            ication  Au  moment  de  l'entrée en  vigueur  de  la  présente loi,  une  planification est effectuée  par le Conseil d'Etat en  concertation avec les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Transfert des ressources
                            1  Pour qu’une tâche puisse être transférée, le Conseil d’Etat, en  concertation avec les communes, fixe dans la  planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts directs et indirects des tâches à transférer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'évaluation des coûts peut faire l'objet d'une consultation auprès de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lor  sque le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux  -  ci sont évalués en tenant compte de leur  état de vétusté. Le coût de la tâche transférée comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Fonds
                            de régulation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat institue un fonds de régulation pour assurer le financement des tâches transférées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les collectivités  publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation un montant équivalent  au coût de la tâche tel qu'évalué selon l'article  7. Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en  vigueur d'une bascule fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant vers  é au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la baisse si le coût de la tâche  varie de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Bascule fiscale
                            1  Lorsque le Conseil d'Etat a décla  ré la clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations  des coûts des tâches transférées est effectuée en vue d'une bascule fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  de  pérenniser  le  système,  la  fiscalité  cantonale  est  ajustée  à  la  hausse  ou  à  la  baisse  de  ma  nière  à  compenser entièrement cette balance. La fiscalité communale est adaptée de manière symétrique, à la hausse  ou à la baisse, de manière à compenser entièrement le montant de cette balance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La modification de la fiscalité dans le cadre de cette basc  ule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d'une  concertation entre le Conseil d'Etat et les communes. En cas d'échec de la concertation, la Cour des comptes  est consultée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’entrée en vigueur de la loi de bascule fiscale, arrêtée par le Conseil d  ’Etat, ne peut correspondre qu’au début  d’une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 2 04  L  -  cadre sur la répartition des  tâches entre les communes et le  canton  24.09.2015  21.11.2015  Modification :  néant