Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (A 2 04)
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Loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton

Loi - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (LRT) A 2 04 du 24 septembre 2015 (Entrée en vigueur : 21 novembre 2015) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de fixer les principes généraux de la répartition des tâches de l'Etat entre le canton et les communes en application de l'article 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

Art. 2 Principe général

1 La ré partition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité .
2 Les tâches peuvent être exclusives, conjointes ou complémentaires.

Art. 3 Définitions

1 Le principe de proximité suppose que les tâches publiques doivent s'accomplir au niveau le plus proche possible du citoyen.
2 Le principe de subsidiarité suppose que le canton n'assume une tâche que dans la mesure où il peut mieux s'en acquitter que les commu nes.
3 Le principe de transparence suppose que la répartition des tâches repose sur le modèle le moins complexe possible, le plus clair et le plus compréhensible pour le citoyen.
4 Le principe d’efficacité suppose que les tâches sont attribuées à la collec tivité qui est mieux à même de les exécuter.
5 Les tâches exclusives sont celles qui ne peuvent être exercées que, respectivement, par le canton ou les communes. Les communes peuvent collaborer entre elles pour l’exécution des tâches exclusives qui leur so nt attribuées.
6 Les tâches conjointes sont celles qui doivent être exercées par plusieurs collectivités publiques de manière coordonnée. La loi fixe les principes de cette coordination.
7 Les tâches complémentaires sont celles qui, bien qu’attribuées en p riorité à une ou plusieurs collectivités publiques, peuvent faire l’objet d’autres actions décidées par d’autres collectivités publiques.

Art. 4 Délégation

Chaque collectivité publique peut déléguer l'exécution d'une tâche lui incombant à une autr e collectivité publique ou à un établissement autonome au moyen d'un contrat de prestations.

Art. 5 Surveillance

1 Le Conseil d'Etat surveille la mise en œuvre de la répartition des tâches.
2 Il peut annuler, par voie d'arrêté, les lignes budgétai res ne respectant pas la répartition des tâches telle que prévue par la loi, après avoir mis en demeure les collectivités publiques de respecter la législation en vigueur dans un délai de 30 jours.

Chapitre II Mise en œuvre

Art. 6 Planif

ication Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une planification est effectuée par le Conseil d'Etat en concertation avec les communes.

Art. 7 Transfert des ressources

1 Pour qu’une tâche puisse être transférée, le Conseil d’Etat, en concertation avec les communes, fixe dans la planification la date effective ainsi que l’évaluation des coûts directs et indirects des tâches à transférer.
2 L'évaluation des coûts peut faire l'objet d'une consultation auprès de la Cour des comptes.
3 Lor sque le transfert d’une tâche implique des transferts d’actifs, ceux - ci sont évalués en tenant compte de leur état de vétusté. Le coût de la tâche transférée comprend aussi le coût de l’entretien de ces actifs.

Art. 8 Fonds

de régulation
1 Le Conseil d'Etat institue un fonds de régulation pour assurer le financement des tâches transférées.
2 Les collectivités publiques dont une tâche est transférée versent au fonds de régulation un montant équivalent au coût de la tâche tel qu'évalué selon l'article 7. Ce montant peut être annuel et se répéter jusqu'à l'entrée en vigueur d'une bascule fiscale.
3 Le montant vers é au fonds de régulation peut être adapté à la hausse ou à la baisse si le coût de la tâche varie de manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes.

Art. 9 Bascule fiscale

1 Lorsque le Conseil d'Etat a décla ré la clôture du processus de transfert de tâches, une balance des évaluations des coûts des tâches transférées est effectuée en vue d'une bascule fiscale.
2 Afin de pérenniser le système, la fiscalité cantonale est ajustée à la hausse ou à la baisse de ma nière à compenser entièrement cette balance. La fiscalité communale est adaptée de manière symétrique, à la hausse ou à la baisse, de manière à compenser entièrement le montant de cette balance.
3 La modification de la fiscalité dans le cadre de cette basc ule est fixée par une loi cantonale. Elle résulte d'une concertation entre le Conseil d'Etat et les communes. En cas d'échec de la concertation, la Cour des comptes est consultée.
4 L’entrée en vigueur de la loi de bascule fiscale, arrêtée par le Conseil d ’Etat, ne peut correspondre qu’au début d’une année civile.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 04 L - cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton 24.09.2015 21.11.2015 Modification : néant
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