Arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs (323.2)
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Arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs

Arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 2006
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, arrête: Article premier
1 Dans les cas prévus par la loi, le président de l’autorité tutélaire (ci - après: le président) peut confier la médiation à un médiateur ou deux co - médiateurs (ci - après: les médiateurs).
2 La médiation est confiée: a) à des personnes reconnues par la Fédération Suisse des Associations de Médiation (FSM) et qui peuvent justifier de connaissances en droit pénal et en procédure pén ale; b) à des associations de médiation qui font appel à des personnes au bénéfice d’une formation reconnue ou d’une expérience avérée en médiation.
3 Les médiateurs ne doivent être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction inten tionnelle mettant en cause leur probité et leur honneur.

Art. 2

1 Lorsque le président estime qu’une médiation peut être engagée, il en informe, par écrit, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires.
2 Il transmet tout ou partie du dossier aux médiateurs ou à l’association, en leur impartissant, s’il le juge nécessaire, un délai raisonnable pour conduire la médiation.

Art. 3

1 La procédure pénale est suspendue durant la médiation.
2 A la requête du président, les médiateurs informent celui - ci de l’état d’avancement de la médiation.

Art. 4

1 Les médiateurs mènent le processus de médiation.
2 Les médiateurs donnent connaissance a ux parties de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale .

Art. 5

1 En règle générale, le proce ssus de médiation débute par un ou plusieurs entretiens individuels.
2 En principe, les médiateurs entendent séparément les parties accompagnées, si possible, de leurs représentants légaux. FO 2008 N o 33
1 ) RSN 323.0 principe entretiens individuels
3 Ils informent les parties de la nature volontaire de la médiation ainsi que de leurs droits et obligations en relation avec celle - ci.

Art. 6

1 Le processus de médiation se poursuit par un ou plusieurs entretiens mettant en présence les parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux.
2 Il s’interrompt lorsque les parties en manifestent le désir ou que les médiateurs estiment que les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies.

Art. 7

1 Si la médiation aboutit à un arrangement, celui - ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
2 Si la médiation n’aboutit pas, les médiateurs en constatent l’échec.

Art. 8 A la fin du processus de médiation, les médiateurs en communiquent le résultat au

président, par la transmission du protocole d’accord ou du constat d’échec.

Art. 9

1 Le contenu de la médiation est confidentiel.
2 Les médiateurs sont tenus de garder le secret sur le contenu de la médiatio n, y compris à l’égard du président.
3 A l'exception du protocole d’accord ou du constat d'échec, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires, ne peuvent pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale, civile ou adm inistrative, de ce qui a été déclaré ou écrit durant la médiation, quel qu'en soit le résultat.

Art. 10 La rémunération des médiateurs est fixée selon un tarif horaire arrêté par le Conseil

d’Etat.

Art. 11

1 Le présent a rrêté entre en vigueur le 14 juillet 2008.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. entretiens de médiation aboutissement de la médiation fin du processus
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