ARRÊTÉ fixant la pension maximum qui peut être constituée auprès de la Caisse canto... (831.41.1)
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ARRÊTÉ fixant la pension maximum qui peut être constituée auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires

ARRÊTÉ 831.41.1 fixant la pension maximum qui peut être constituée auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires (APCRP) du 28 octobre 1987 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 9 de la loi du 22 novembre 1939 sur la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires, modifiée le 7 septembre 1965 [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête [A] Loi du 26.09.1989 sur les Retraites Populaires ( BLV 831.41) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
1 La pension maximum qui peut être constituée à capital réservé ou abandonné auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires est fixée à cent vingt mille francs par an.
Art. 2
1 L'arrêté du 19 février 1986 sur le même objet est abrogé.
Art. 3
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
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