Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve (A 1 02)
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Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve

Geneve (Tr - F - GE) du 15 août 1749 (a) Des pretentions et difficultés qui subsistoient depuis longtems au sujet des possessions de la Ville et Republique de Geneve enclavées dans le pays de Gex, ayant donné lieu à diverses propositions pour accommoder à l’amiable ces sujets de contestations entre l e Roy et la Republique, les Commissaires autorisés de part et d’autre pour traiter et convenir ensemble sur les moyens de conciliations, scavoir le Sieur de Barberie de Saint Contest de la part de Sa Majesté et les Sieurs Mussard Conseiller et Premier Secr etaire d’Etat et Saladin d’Onex Conseiller du Conseil des Soixante de la part de la Republique et Ville de Geneve ont enfin après s’etre communiqué de part et d’autre leurs pleins pouvoirs expediés en bonne et deue forme dont les copies seront inserées cy après, arresté et conclu d’un commun accord les articles suivans. Articles 1 er . La Republique de Geneve cède à Sa Majesté tous ses droits sur les Villages de Chalex, Thoiry et fenieres et sur toutes les terres et Villages enclavés ou entremeslés dans le pays de Gex, excepté Gentoux, Malagny, Malva, Dardagny et le Mandement de Peney. 2. La Republique de Geneve cede pareillement à Sa Majesté tous ses droits de quelque nature qu’ils soient sur les terres et Maisons de Saint Victor et Chapitre repandües en differens endroits du Pays de Gex specialement sur Moens, feuillasse, Saint Genis et feigeres. 3. Reciproquement Sa Majesté cède pour Elle et ses Successeurs, à la Republique de Geneve tous ses droits sur les terres de la directe de la Baronie de Gex sci tuées dans l’etenduë du mandement de Peney, nommément sur le village de Bourdignin, Sa Majesté luy cedant de plus tous ses droits sur le Village de Russin à condition que l’exercice publique de la Religion catholique apostolique et Romaine sera toujours ma intenu et conservé comme cydevant dans ledit Village et ses dependances, que l’Eglise, le Curé et le Presbitere et les revenus et droits qui en dependent, demeureront constament sous la protection du Roy et de ses Successeurs, et que toutes les terres et a utres biens appartenant aujourd’huy a des Catholiques dans lesdits Lieux ne pourront etre vendus, echangés, cedés ou donnés qu’a des Catholiques, à l’Effet dequoy il sera dressé un Etat desdits biens par les Commissaires qui seront nommés de part et d’autr e pour l’execution du present traité. 4. La liberté du Commerce et des passages demeurera respectivement comme avant lesdites cessions, et les Commis des fermes et finances de Sa Majesté ainsi que les Officiers de justice pourront aller librement faire l eurs fonctions et tous actes de justice à Ayre la Ville, dont la souveraineté apartient au Roy, et même transferer des prisonniers par le mandement de Peney; les Officiers de la Republique joüissant de la même liberté sur le territoire de france pour aller audit Mandement de Peney, et pour la translation des prisonniers; bien entendu neantmoins que les troupes du Roy ne pourront passer dans le territoire de la Republique sans avoir fait les requisitions usitées en pareil cas. 5. Sa Majesté ayant egard aux lettres de patente données par Henry quatre le 19 avril 1604, confirme les cessions qui y sont faites de Chancy et Avully Seulement, et cêde de nouveau pour Elle et ses successeurs à la Republique tous ses droits sur ces deux villag es, sous la condition expresse qu’Elle ne pourra jamais les aliener, echanger, ceder ou donner en quelque cas et sous quelque pretexte que ce puisse etre, et que les passages par lesdits Villages seront ouverts de la maniere et aux clauses exprimées dans l ’article precedent. 6.
Les Commissaires du Roy et ceux de la Republique ayant reconnu que les difficultés survenuës de tems à autre au sujet du Village de Malagny, provenoient dece qu’il n’y avoit point de limite marquées entre ce village et celui de Ver soix, sont convenus qu’il sera tiré une ligne droite à trente toises en deça dela derniere maison de Malagny du coté de Versoix qui prendra depuis le chemin de Versoix à Malagny jusqu’au Nant de Crevecoeur, que la même ligne sera continuée depuis ledit che min jusqu’au Lac de Geneve, que dans toute l’Etenduë de ladite ligne du levant au couchant seront plantées des bornes à trente toises de distance l’une de l’autre qui feront la separation des Villages de Versoix et de Malagny, que le Nant de Crevecoeur ser vira de limite au Village de Malagny du costé du couchant, ensorte que toutes les terres qui sont au delà dudit Nant, appartiendront à Sa Majesté. 7. Les cessions faites à Sa Majesté par la Republique seront sans prejudice des fiefs et autres revenus dont y joüit la Republique à titre de dixme ou autrement; lesquels ne seront sujets à aucune prestation de foy et homage, aveu et denombrement; et demeureront exempts à perpetui té de toutes charges, droits et impositions de quelque nature qu’Elles puissent être. la même reserve aura lieu dans les cessions faites par Sa Majesté à la Republique, et les possesseurs des terres cedées y joüiront de leurs fiefs et autres revenus à titr e de dixmes ou autrement sans aucune prestation de foy et homage, aveu et denombrement à la Republique; lesquels demeureront exempts à perpetuité de toutes charges droits et impositions de quelque nature qu’Elles puissent être. 8. Il sera incessamment pr ocedé par des Commissaires respectifs en conformité des stipulations convenües pour le present traité, non seulement à l’execution des articles cy dessus, mais encore a reconnoitre et fixer par une limitation generale les bornes du territoire de part et d’ autre; bien entendu que dans tous les endroits ou les limites du territoire de Geneve se trouveront bornées par les grands chemins, ces grands chemins seront toujours à l’avenir sous la souveraineté de la Couronne de france, et consequemment sousmis à la j urisdiction de ses Officiers pour les faire maintenir en bon etat, et veiller à ce que la sureté n’en soit point troublée. 9. La Republique de Geneve conservant une juste reconnoissance des marques publiques et particulieres que Sa Majesté lui a données de sa bienveillance dans des circonstances essentielles à sa conservation, promet et s’engage qu’Elle ne permettra jamais que des troupes, telles qu’Elles soient et detelles puissances qu’Elles soient avouées, puissent prendre passage sur les terres de Gen eve pour aller en guerre contre Sa Majesté et son Royaume. 10. Au moyen des arrangemens stipulés par le present traité entre Sa Majesté et la Republique de Geneve les deux parties ne pourront plus rien pretendre ni demander à l’avenir de part ni d’autre, sous quelque titre ou pretexte que ce puisse être. 11. Les presens articles seront ratiffiés par le Roy et par la Republique de Geneve, et les lettres de ratiffication en seront echangées depart et d’autre à Paris dans le terme de six semaines ou plusto t si faire se peut. En foy de quoy nous Commissaires susdits de Sa Majesté et de la Republique de Geneve avons en vertu de nos pouvoirs respectifs signé le present traité et y avons fait apposer les cachets de nos armes. a Paris le quinze aout mil sept cen t quarante neuf. De Barberie de SaintContest Mussard Saladin d’Onex (Ratifié par la République de Genève le 27 août 1749 et par le roi de France le 8 septembre 1749.) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 1 02 Traité entre Sa Majesté très chrestienne et la Republique de Geneve 15.08.1749 — Modification et commentaire :
a. La présentation et l’orthographe de ce texte sont rigoureusement conformes au document déposé aux Archives d’Etat de Genève
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