Loi sur les fondations de droit public (A 2 25)
CH - GE

Loi sur les fondations de droit public

tenues de réaliser ce but à l’égard de l’Etat, d’une commune ou d’une autre corporation de droit public.
Art. 2 Compétence du Grand Conseil La création et la dissolution d’une telle fondation, de même que l’approbation de ses statuts ou de leurs modifications, sont de la compétence du Grand Conseil.
Art. 3 Clause abrogatoire La loi générale sur les fondations, du 22 août 1849, et la loi sur les corporations et établissements soumis au droit public cantonal, du 4 octobre 1913, sont abrogées.
Art. 4 Dispositions transitoires Les fondations de droit public qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne relevaient que du Conseil d’Etat continuent d’être soumises au même régime.
A 2 25 L sur les fondations de droit public 15.11.1958 01.04.1959 Modification : 1. a. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
Markierungen
Leseansicht