Arrêté concernant la lutte antiparasitaire en forêt
                            Arrêté  concernant la lutte antiparasitaire en forêt  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 27 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'article 55 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996  2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier  La  lutte  contre  les  bostryches  et  autres  parasites  forestiers  s'eff  ectue aux frais des propriétaires, sous réserve des subventions du canton  et de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les agents du service forestier sont tenus de contrôler attentivement
                            l'état   phytosanitaire   de   toutes   les   forêts   dont   ils   ont   la   gestion   ou   la  surve  illance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En présence de foyers de bostryches, les forestiers de cantonnement:
                            –  font  immédiatement  exécuter  les  mesures  de  lutte  appropriées  en  forêt  publique;  –  donnent  les  instructions  nécessaires  aux  propriétaires  de  forêts  privées  en  vue d'un  e intervention immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Avec l'autorisation de coupe, les propriétaires privés reçoivent une
                            notification  fixant  un  délai  impératif  pour  l'abattage  et  l'écorçage,  ainsi  que  l'énumération des précautions à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les ingénieurs fores tiers d'arrondissement ordonnent les mesures de
                            prévention et de lutte, auxquelles les propriétaires sont tenus de se conformer,  notamment  l'installation  et  le  contrôle  de  pièges  à  bostryches  et  d'arbres  pièges, l'évacuation immédiate des bois non écorcés  hors forêt, ainsi que toute  autre mesure imposée par la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'arrêté concernant la lutte contre les bostryches et autres insectes
                            parasites des forêts, du 11 avril 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , est abrogé.  FO 1997 N  o  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  X  179
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  entre  immédiatement  en  vigueur,  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.