Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédérati  on dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’app
                            lication  L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispens  ant un enseignement de niveau haute école, actives dans le domaine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
                            domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  (CHE)  du 20 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2015)  La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),  vu l’article 63a, alinéas 3 et 4, de la Constitution fédérale,  arrête  :  I. Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            L’accord  règle  la  collaboration  des  cantons  concordatair  es  entre  eux  et  avec  la  Confédération  pour  la  coordination  qu’ils  exercent  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles.  Il  crée  en  particulier  les  bases  nécessaires  à  la  réalisation,  avec  la  Confédération,  des  tâches  communes  définies  dans  la  loi  fédérale  sur  l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)  [1]  , à  savoir  :  a.  veiller à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, e  n particulier  en instituant des organes communs;  b.  réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;  c.  assurer la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;  d.  mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cantons concordataires
                            1  Les cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles et participent de ce fait  à la coordination exercée avec la Confédération dans le domaine des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton est considér  é comme canton ayant une haute école du moment qu’il est collectivité responsable  d’une haute école reconnue ou d’une institution concernée par l’article 3, lettre d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’application
                            L’accord s’applique aux  :  a.  universités cantonales  et intercantonales;  b.  hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et intercantonales;  c.  hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et intercantonales; et  d.  institutions cantonales dispensant un enseignement de niveau haute école, actives dans le dom  aine de la  formation initiale et reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Collaboration avec la Confédération
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  l  es  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but dé  crit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  P  ar leur convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’  organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la quali  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs sont réglées par la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La  Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  d  es  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence pléniè  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  réaliser  les  tâches  communes,  les  cantons  concordataires  concluent  avec  la  Confédération  une  convention de coopération conformément à l’article  6 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conférence  des  cantons  concordataires  peut  conclure  avec  la  Confédération  d’autres  conventions  d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  non  -  conclusion ou d’abrogation  de  la  convention  de  coopération,  les  cantons  concordataires  prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique des hautes écoles.  II. Organes communs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principe
                            1  Par leur convention de coopération, les cantons concordataires  et la Confédération créent les organes prévus  par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres  organes communs sont les suivants  :  a.  la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;  b.  le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences, l’organisation et les procédures de déc  ision  des  organes  communs  sont  réglées  par  la  LEHE et la convention de coopération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférence suisse des hautes écoles
                            1  La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes  écoles. Qu’elle siège en  Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, elle veille à la coordination exercée par la Confédération  et  les  cantons  dans  le  domaine  suisse  des  hautes  écoles,  dans  les  limites  des  compétences  et  procédures  définies par la  LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  concordataires  sont  membres  de  la  Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  universitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons co  ncordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le n  ombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  directeurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant s  e faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du  Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dan  s les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes
                            communs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordat  aires  selon  la  clé  de  répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  10  directeurs  ou  directrices  de  l’instruction  publique  des  cantons  uni  versitaires  qui  ont  adhéré  au  concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9  décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes  écoles. La Conférence des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons responsables d’une  haute  école, les 4 directeurs ou directrices de l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les  hautes écoles représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur est attribué sont  indiqués dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  direct  eurs  et  directrices  de  l’instruction  publique  exercent  leur  mandat  personnellement.  En  cas  d’empêchement et pour autant que les circonstances l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par  une personne qui dispose alors du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pondération des voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles
                            Afin de pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE,  chaque membre  cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points proportionnel au  nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes écoles de son canton et dans les hautes écoles  intercantonales ou leurs établissements membres qui so  nt sis sur le territoire de son canton. Les membres du  Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Financement des organes communs
                            1  Les cantons concordataires participent pour une hauteur maximale  de 50% aux coûts de la Conférence suisse  des hautes écoles, conformément à l’article  9, alinéa 2, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires selon la clé de répartition  suivante  :  a.  une moitié au prorata de  leur population;  b.  l’autre moitié par les collectivités responsables d’une haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et  étudiants qu’elles représentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités re  sponsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%, au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b.  et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ce  s coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence de  s cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle pr  end ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tâches et compétences
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions  au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions inte
                            rcantonales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  les  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            3  Les collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur maximale de 50%,  au prorata  du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles représentent  :  a.  aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;  b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence d’accréditat  ion, pour autant qu’ils ne soient  pas couverts par les émoluments prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts sont répartis entre les cantons  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les principes selon l  esquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise en charge des coûts de la  Conférence des recteurs sont inscrits dans la convention de coopération.  III. Conférence des cantons concordataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Composition et organisation
                            1  La  Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction publique  des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.  Art  . 10  Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de l’accord. Elle a en particulier  compétence pour conclure des conventions au sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à  prendre  au sens de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la pondération des voix  au sein du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction publique pour l’élection à la  vice  -  présidence de la Conférence suisse des hautes écoles.  IV. Financement intercantonal des hautes écoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contributions intercant
                            onales aux hautes écoles  Les  contributions  intercantonales  aux  hautes  écoles  sont  versées  sur  la  base  de  l’accord  intercantonal  universitaire,  du  20  février  1997  (AIU)  [2]  , et de l’accord intercantonal du 12  juin  2003  sur  l  es  hautes  écoles  spécialisées (AHES)  [3]  .  V. Protection des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Protection des appellations et des titres
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est p  unissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs  des services cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’offi  ce fédéral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat g  énéral de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent a  ccord se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en applica  tion de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’  instruction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP.  Elle  prend  effet  à  la  fin  de  la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La protection de l’appellation haute école est assurée conformément à l’article  62 LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  e  personne  qui  porte  un  titre  protégé  par  le  droit  cantonal  ou  intercantonal  sans  posséder  le  diplôme  reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est  punie de l’amende. La négligence est puniss  able. La poursuite pénale est du ressort des cantons.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exécution
                            1  Le Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de l’exécution de l’accord. En  association avec les cheffes et chefs des s  ervices cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la  Conférence des cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la politique des  hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore avec l’office fé  déral compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil des hautes écoles est assurée  par les cheffes et chefs de service des cantons représentés au Conseil et par une personne appartenant au  Secrétariat généra  l de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les coûts occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons concordataires en fonction  de leur population, sous réserve de l’article  8.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Règlement des différends
                            1  Les différends issus du présent accord  se règlent selon la procédure prévue dans l’accord  -  cadre du 24  juin  2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en application  de l’article 120,  alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal fédéral  [4]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Adhésion
                            L’adhésion  au  présent  accord  se  fait  par  déclaration  au  Comité  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux de l’instr  uction publique (CDIP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Résiliation
                            1  La résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la  troisième année civile qui suit ladite déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le  C  omité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésion d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de  l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes  les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la résiliation de l’accord, avec  effet à la même date.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu l’adhésio  n d’au  moins 14  cantons, dont au moins 8 cantons signataires du concordat intercantonal de coordination universitaire,  du 9  décembre 1999. L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date d’entrée en  vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conf  édération est informée de cette entrée en vigueur.  Berne, le 20 juin 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (4)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformém  ent à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des hautes écoles  Nombre  d’étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  47  702,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute é  cole spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  25  359,50  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  24  895,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  22  492,00  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle  ,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  477,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse occidentale sis dans le can  ton  de Fribourg  13  333,50  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  13  683,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  11  039,00  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisé  e de la Suisse italienne  8  116,50  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  pédagogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  5  954,00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Le secrétaire général  :  Isabelle Chassot  Hans Ambühl  ANNEXE  (5)  I.  Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à l’article  6  Représentation   des   cantons   universitaires   au  Conseil  des  hautes écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Zurich  :  Université    de    Zurich,    Haute    école  spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de  pédagogie spécialisée  50  725,50  Berne  :  Université de Berne, Haute école  spécialisée  bernoise,   Haute   école   pédagogique   de   Berne  (alémanique),  sites  de  la  Haute  école  pédagogique  BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale sis dans le canton de Berne  27  137,00  Vaud  :  Université    de    Lausanne,    Haute    école  pédagogique  du  canton  de  Vaud,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Vaud  26  922,00  Genève  :  Université  de  Genève,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans  le  canton de Genève  24  864,50  Bâle  -  Ville  :  Université  de  Bâle,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans le canton de Bâle  -  Ville  15  404,00  Saint  -  Gall  :  Université  de  Saint  -  Gall,  Haute  école  pédagogique  de  Saint  -  Gall,  Ha  ute  école  suisse  de  logopédie  de  Rorschach,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de  Saint  -  Gall  14  244,50  Fribourg  :  Université   de   Fribourg,   Haute   école  pédagogique  fribourgeoise,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée de  Suisse occidentale sis dans le canton  de Fribourg  13  478,00  Lucerne  :  Université  de  Lucerne,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  centrale  sis  dans  le  canton de Lucerne (Haute école de Lucerne), Haute  école pédagogique de Lucerne  12  076,50  Tessin  :  Université  de  la  Suisse  italienne,  Haute  école spécialisée de la Suisse italienne  9  230,00  Neuchâtel  :  Université  de  Neuchâtel,  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  sis  dans le canton de Neuchâtel, sites de la Haute école  péd  agogique   BEJUNE   sis   dans   le   canton   de  Neuchâtel  6  246,50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autr  es  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute  école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  4  725,50  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occidentale sis dans le canton d’Argovie  3  541,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  155,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  352,00  Cantons  non  représentés  au  Conseil  des  hautes  écoles  Nombre  d’étudiants  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  358,50  Bâle  -  Campagne  :  sites de la Haute école spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton  de  Bâle  -  Campagne  3  368,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  680,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  342,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  414,00  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  180,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieu  res  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont  calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudi  antins 2018/2019 et 2019/2020 (source  : Office fédéral de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres  représentations  conformément  à  l’article  6,  alinéa  3,  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Argovie  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse nord  -  occ  identale sis dans le canton d’Argovie  3  433,00  Grisons  :  Haute  école  pédagogique  des  Grisons,  Haute école spécialisée des Grisons  2  348,00  Zoug  :  Haute école pédagogique de Zoug, sites de  la  Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans  le canton de Zoug (Haute école de Lucerne)  1  927,00  Jura  :  sites de la Haute école spécialisée de Suisse  occidentale   et   de   la   Haute   école   pédagogique  BEJUNE sis dans le canton du Jura  465,00  Cant  ons non représentés au Conseil des hautes  écoles  Nombre  d’étudiantes  et étudiants  Valais  :  Haute école pédagogique du Valais, sites de  la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis  dans le canton du Valais, Unidistance Suisse  5  108,50  Bâle  -  Campagn  e  :  sites    de    la    Haute    école  spécialisée  de  Suisse  nord  -  occidentale  sis  dans  le  canton de Bâle  -  Campagne  3  937,50  Soleure  :  sites  de  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse   nord  -  occidentale   sis   dans   le   canton   de  Soleure  3  592,00  T  hurgovie  :  Haute école pédagogique de Thurgovie  748,00  Schwyz  :  Haute école pédagogique de Schwyz  394,50  Schaffhouse  :  Haute    école    pédagogique    de  Schaffhouse  191,00  Nidwald  0,00  Obwald  0,00  Uri  0,00  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  0,00  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  0,00  Glaris  0,00  II.  Attribution  des  points  servant  à  pondérer  les  voix  pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  conformément à l’article  7  Les points sont calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des  années précédentes. La Conférence des  cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en actualisant la présente annexe. Les points figurant ci  -  après sont basés sur la moyenne des effectifs estudiantins 2020/2021 et 2021/2022 (source  : Office fédér  al de  la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Cons  eil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellement  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent un point pour 1  000 étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceu  x qui sont dotés de moins de 500 étudiants et qui  sont représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont p  as représentés au Conseil des hautes écoles cèdent pour une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  30  octobre  2020,  4  cantons  dispos  ant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des hautes écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  3 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  3 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton de Zoug  :  1 point cédé au canton de Lucerne  La répartition des  points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2021/2022  :  Représentation des  cantons universitaires au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  48  48  Berne  25  25  Vaud  25  25  Genève  22  22  Bâle  -  Ville  15  3 (BL)  18  Fribourg  13  13  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Lucerne  11  1 (ZG)  12  Tessin  8  8  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à  l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Valais  5  5  Argovie  4  3 (SO)  7  Grisons  2  2  Schwyz  1  1  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Selon le commentaire du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les voix pour  les  décisions  du  Conseil  des  hautes  écoles  sont  répartis  proportionnellem  ent  à  l’effectif  estudiantin  que  représente chaque canton. Les cantons reçoivent  un  point pour 1  000  étudiantes et étudiants (valeurs  ≤  499  arrondies au millier inférieur,  ≥  500 au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500  étudiants et qui  so  nt représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.  Selon la décision de la Conférence des cantons concordataires le 26  février 2015, les cantons responsables  d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des hautes écoles cèdent p  our une période de 4 ans  les points qui leur reviennent à un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école  intercantonale.  Selon  la  décision  du  28  octobre  2022,  4  cantons  disposant  de  points  et  non  représentés  au  Conseil des haut  es écoles ont cédé ceux  -  ci à un membre dudit Conseil.  canton de Bâle  -  Campagne  :  4 points cédés au canton de Bâle  -  Ville  canton de Soleure  :  4 points cédés au canton d’Argovie  canton de Thurgovie  :  1 point cédé au canton de Saint  -  Gall  canton du Valais  :  5 points cédés au canton du Jura  La répartition des points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles est donc  la suivante pour la période 2023/2024  :  Représentation des  cantons universitaires  au  Conseil des hautes  écoles  Points  Points  cédés  Total des  points  Zurich  51  51  Berne  27  27  Vaud  27  27  Genève  25  25  Bâle  -  Ville  15  4 (BL)  19  Saint  -  Gall  14  1 (TG)  15  Fribourg  13  13  Lucerne  12  12  Tessin  9  9  Neuchâtel  6  6  Autres représentations  conformément à l’article  6, alinéa 3, du concordat  sur les hautes écoles  Argovie  3  4 (SO)  7  Jura  1  5 (VS)  6  Grisons  2  2  Zoug  2  2  Total des points
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  199  8  207  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  [2]  Recueil des bases  légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]  Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Total  207  14  221  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 24  Accord intercantonal sur le  domaine suisse des hautes  écoles (concordat sur les hautes  écoles)  20.06.2013  01.01.2015  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  26.02.2015  26.02.2015  2.  n.t.  : annexe  23.06.2016  01.01.2017  3.  n.t.  : annexe  26.10.2018  01.01.2019  4.  n.t.  : annexe  30.10.2020  01.01.2021  5.  n.t.  : annexe  28.10.2022  01.01.2023  1.  Argovie  —  01.01.2015  2.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2015  3.  Berne  —  01.01.2015  4.  Fribourg  —  01.01.2015  5.  Genève  —  01.01.2015  6.  Glaris  —  01.01.2015  7.  Grisons  —  01.01.2015  8.  Jura  —  01.01.2015  9.  Lucerne  —  01.01.2015  10. Neuchâtel  —  01.01.2015  11. Obwald  —  01.01.2015  12. Saint  -  Gall  —  01.01.2015  13.  Schaffhouse  —  01.01.2015  14. Schwyz  —  01.01.2015  15. Soleure  —  01.01.2015  16. Tessin  —  01.01.2015  17. Thurgovie  —  01.01.2015  18. Valais  —  01.01.2015  19. Vaud  —  01.01.2015  20. Zoug  —  01.01.2015  21. Zurich  —  01.01.2015  22. Nidwald  —  03.02.2015  23.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.06.2015  24.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  22.06.2015  [1]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 s  ur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.  [2]  Recueil des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.  [3]  Recueil des bases légales  de la CDIP, chiffre 3.3.  [4]