Loi sur l’exercice des droits politiques
politiques (LEDP) du 15 octobre 1982 (a) (Entrée en vigueur : 1 er juillet 1983) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976; vu l’ordonnance fédérale sur les droits politiques, du 24 mai 1978; vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 26 sept embre 2014; (72) vu l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015; (72) vu les articles 44 à 79, 81, 102, 122 et 123, 129, 140 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (53) décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales
Chapitre I (53) Titularité des droits politiques et rôles électoraux
Art. 1 (53) En matière fédérale
La titularité des droits politiques en matière fédérale est définie par le droit fédéral.
Art. 2 (80) En matière cantonale
La titularité des droits politiques en matière cantonale est définie par l’article 48, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Art. 3 (80) En matière communale
La titularité des droits politiques en matière communale est définie par l’article 48, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. A rt. 4 (39) Rôles électoraux
1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office cantonal de la population et des mi grations (61) .
2 Les Suisses de l’étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suiss es à l’étranger, du 26 septembre 2014. (72)
3 Les rôles électoraux font autorité pour chaque opération électorale. (72)
Art. 5 ( 53) Publication du nombre d’électeurs et d’électrices
1 Le Conseil d’Etat constate au début de chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l’année précédente, le nombre d’électeurs et d’électrices du canton et de chaque commune.
2 Sur cette base, il détermine, pour le canton et pour chaque commune, le nombre de signatures requis :
a) pour une initiative populaire constitutionnelle cantonale, conformément à l’article 56, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Gen ève, du 14 octobre 2012;
b) pour une initiative populaire législative cantonale, conformément à l’article 57, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
c) pour un référendum cantonal, conformément à l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
d) pour une initiative populaire communale, conformément à l’article 71, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
e) pour un référendum communal, conformément à l’article 77, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
3 Le Conseil d’Etat adopte par voie réglementaire les données précitées.
Art. 6 (9) Carte de vote
1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.
Art. 7 (9)
Art. 8 (9) Changement de domicile
En cas de changement de domicile politique, l’électeur et l’électrice sont inscrits d’office sur les rôles électoraux de l’arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.
Art. 9 (80)
Art. 10 (9) Radiation d’office
Sont radiés d’office des rôles électoraux :
a) les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l’avis de décès par les officiers de l’état civil;
b) les noms des électeurs et électrices qui ont définitive ment retiré les papiers qu’ils avaient déposés à l’office cantonal de la population et des migrations (61) ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d’origine.
Art. 11 (46)
Art. 12 (9) Consultation
Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l’office cantonal de la population et des migrations (61) , soit auprès des mairie s.
Art. 13 (9) Réclamations
1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :
a) à l’autorité communale qui les transmet à l’office cantonal de la population et des migrations (61) ;
b) directement à l’office cantonal de la population et des migrations (61) .
2 L'office cantonal de la population et des migrations se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d'une décision immédiate avant la clôture des rôles électoraux. Il ne rend pas de décision entre la clôture des rôles et le dernier jour du scrutin. (72)
Art. 14 (72) Clôture
Les rôles électoraux sont clos le cinquième jour qui précède le dernier jour du scrutin.
Chapitre II Domicile politique
Art. 15 Domicile politique
1 Le domicile politique est le lieu où l’électeur réside d’une façon durable; s’il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique.
2 Le domicile professionnel dans le canton n’est pas constitutif d’un domicile politique.
3 Nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.
Art. 16 (9)
Art. 17 (9) Lieu où s’exerce le droit de vote
1 L’électeur ou l’électrice exerce son droit de vote dans l’arrondissement électoral où il a son domicile politique. Suisses de l’étranger
2 Le Suisse ou la Suissesse de l’étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’ étranger, du 26 septembre 2014. (72) Etablissements hospitaliers ou de retraite
3 L’électeur ou l’électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d’ex ercer son droit de vote dans l’arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l’établissement, à condition qu’il en fasse la demande.
Chapitre III Arrondissements électoraux et locaux de v ote
Art. 18 (9) Arrondissements
1 Le Conseil d’Etat, en accord avec l’autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux. Locaux
2 Le service des votations et él ections (34) , sur proposition de l’autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.
Chapitre IV Date des scrutins
Art. 19 Autorité compétente
1 Le Conseil d’Etat fixe la date des opérations électorales cantonales et communales au plus tard 15 semaines avant le dernier jour du scrutin. (46)
2 Dans la mesure du possible, les votations cantonales ont lieu à la même date que les vo tations fédérales.
3 Le Conseil d’Etat est autorisé, en cas de circonstances impérieuses ou lorsque la multiplicité des scrutins le nécessite, et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de 3 mois au maximum les dates des élections cantonales et commu nales. (64)
Art. 20 (66)
Art. 21 (9) Jours et heures du scrutin
1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.
2 Les autres jours de scrutin et les heures d’ouverture sont fixés par voie réglementaire. (66)
Chapitre V Prise de position et dépôt des listes de candidats
Art. 22 (11) Prises de position
1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d’un référendum ou d’une initiative peuvent déposer au service des votations et élections, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s’effectuer au plus tard le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour de scrutin.
2 Les prises de position sont expédi ées aux électeurs et affichées dans chaque isoloir.
Art. 23 (9) Présentation en cas de votation
1 D’autres associations ou groupements peuvent également déposer, au service des votations et élections, lors de c haque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.
2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :
a) 10 électeurs pour les communes jusqu’à 800 habita nts;
b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants; (64)
d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habita nts et plus. (64)
3 En cas d’atteinte à la personnalité ou d’usurpation d’identité, le service des votations et élections peut corriger, après avoir recueilli les observations du groupement, la dénomination d’un gr oupement. Si le mandataire ou son remplaçant ne sont pas joignables, le service des votations et élections peut radier le dépôt de la prise de position. (46)
Art. 24 Liste de candidats
1 Les partis politique s, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d’Etat. Ce délai est fixé au plus tard :
a) le lundi avant midi, 7 sema ines avant le dernier jour du scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des élections majoritaires;
b) le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour. (64)
2 Les listes de candidats doivent porter, sous réserve de l’article 149, le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat. (87)
3 Le règlement fixe l’ordre des dépôts des listes. (9)
4 Pour les élections du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et des conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l’alinéa 2 du présent article : (72)
a) sa formation professionnelle et son activité actuel le;
b) les conseils professionnels ou civils importants où il siège. (23)
5 Pour l’élection du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et pour celle du Conseil administratif des communes de p lus de 10 000 habitants, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives : (72)
a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fo ndation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondéra nte;
c) s’il a des dettes supérieures à 50 000 francs, à l’exclusion de dettes hypothécaires;
d) s’il est à jour avec le paiement de ses impôts;
e) s’il fait l’objet d’une procédure civile, à l’exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou d ’une procédure pénale ou administrative. Au cas où le service des votations et élections constate qu’une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fou rnir l’indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée. (23)
6 Les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits po litiques cantonaux jusqu’à la clôture du scrutin. Dès que les résultats ont été validés, ces informations sont détruites. Les dispositions de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, au sujet du registre des liens d’intérêts sont réservées. Les informations concernant les conseillers d’Etat élus sont conservées jusqu’au terme du mandat en chancellerie d’Etat, où elles peuvent être consultées par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux. (55)
7 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsqu e la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat. (23)
8 Pour toutes les élections à l’exception d’un second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats. (64)
9 Pour le second tour d’une élection, les candidatures sont réputées définitives à l’échéance du délai de dépôt fixée à l’alinéa 1, lett re b. (64)
Art. 25 (9) Présentation des candidats
Elections au Conseil national
1 Le droit fédéral règle le mode d’élection au Conseil national. (53) Elections au Conseil des Etats
2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil national s’appliquent par analogie au dépôt des listes pour le Conseil des Etats. (53) Elections cantonales et communales
3 Les listes pour les élections cantonales, à l’exception d’un second tour, doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins ayant le droit de vote en matière cantonale. (64)
4 Les listes pour les élections communales, à l’exception d’un second tour, doivent être signées par :
a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu’à 800 habitants;
b) 15 électeurs ou électrices pou r les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants;
d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habitants et plus. (64)
5 Pour le se cond tour d’une élection, les listes doivent être signées par les candidats. (64)
6 Pour les élections cantonales et communales, si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés, en partant de la fin de l’énumération. (64)
7 Pour les deux tours des élections au système majoritaire, un candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une fonc tion identique. (64)
Art. 26 Conditions
1 Un électeur ne peut signer qu’une liste de candidats ou qu’une prise de position.
2 Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste ou de la prise de position.
3 Si un électeur a signé plusieurs listes de candidats ou plusieurs prises de position, seule la signature apposée sur la première liste déposée est valable; les autres sont nulles. (46)
Art. 27 (9) Mandataire
Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu’un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.
Art. 28 (86) Publicité
1 Les indications concernant les noms, prénoms, année de naissance et commune de domicile des signataires d’une liste de candidatures ou d’une prise de position peuvent être consultées au service des votations et élections par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.
2 Pour une liste de candidatures, la consultation est possible jusqu’à la date de la prochaine élection générale.
3 Pour une prise de position, la c onsultation est possible durant une période de 2 ans suivant la date de la votation.
4 Les formulaires de signatures d’une liste de candidatures ou d’une prise de position ne peuvent être consultés et sont détruits après la validation du scrutin.
Art. 29 (9) Vérification
La chancellerie d'Etat vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.
Art. 29A (86) Transparence
– Dépôt de listes de candidatures pour les élections
1 Tout parti politique représenté au Grand Conseil soumet chaque année à l’autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, l’attestation de conformité prévue à l’article 29E, alinéa 2, l a liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
2 Tout parti politique, association ou groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de candidatures lors des élections cantonales soumet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’élection, ses comptes annuels, l’attestation de conformité prévue à l’article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
3 L’alinéa 2 s’applique à tout parti politique, association ou groupement qui dépose une liste de candidatures lors des élections communales, dans les communes dépassant 10 000 habitants .
4 Les alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas d’élection tacite.
Art. 29B (86) Transparence
– Prise de position pour les votations Pour autant qu’il ne soit pas soumis aux obligations de l’article 29A, tout parti politique, association ou groupement qui dépose une prise de position lors d’une votation fédérale, cantonale ou communale soumet dans les 60 jours à l’autorité compétente les comptes relatifs à l’opérati on de vote concernée, l’attestation de conformité prévue à l’article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de
5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
Art. 29C (86) Transparence
– Dons anonymes et sous pseudonyme ou provenant de l’étranger
1 Les partis politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B ne peuvent pas accepter :
a) les dons anonymes o u sous pseudonymes;
b) les dons provenant de l’étranger.
2 Les dons versés par des personnes de nationalité suisse domiciliées à l’étranger ne sont pas considérés comme provenant de l’étranger.
3 Sous réserve du droit fédéral, les partis politiques, assoc iations ou groupements visés aux articles 29A et 29B qui reçoivent un don anonyme ou sous pseudonyme, ou un don provenant de l’étranger doivent si possible le restituer à son auteur; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le don doit être versé à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif.
Art. 29D (86) Transparence
– Modalité
1 L’autorité compétente transmet un modèle de comptes q ui est adressé aux partis politiques, associations ou groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter. Elle leur transmet également des instructions relatives à la transparence.
2 La prise en charge par l’Etat, au sens d es articles 30, 30A et 82, n’est pas versée ou doit être restituée si les obligations visées aux articles 29A, 29B, 29C et 29E ne sont pas respectées. Demeurent réservées les sanctions administratives prévues à l’article 187A.
Art. 29E (86) Vérification des comptes
1 Les comptes et les listes des donateurs sont vérifiés systématiquement par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l’association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l’ autorité compétente. L’organe de contrôle au sens de la présente loi peut également fonctionner comme organe de contrôle ordinaire des comptes du parti, de l’association ou du groupement.
2 Au terme de ses vérifications, l’organe de contrôle délivre une at testation de conformité à l’attention de l’autorité compétente.
3 En matière d’élection, des dépenses totales de l’année écoulée inférieures à 15 000 francs entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.
4 En matière de votation, des dépenses totales inférieures à 10 000 francs pour toutes les opérations électorales d’une même date entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.
Art. 29F (86) Consultation
Les comptes et les listes de donateurs peuvent être consultés auprès de l’autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.
Chapitre VI Affichage et propagande
Art. 30 (52) Emplacements d’affichage en votation
1 Les communes mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position des emplacements d’affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du
28 e jour précédant le dernier jour du scrutin.
2 Le territoire cantonal comprend au moins 3 000 emplacements d’affichage. Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d’emplacements pour ch aque commune.
3 L’autorité compétente en matière de droits politiques (ci - après : l’autorité compétente) peut fixer les emplacements d’affichage, après consultation de la commune.
4 Les emplacements d’affichage sont attribués dans l’ordre suivant :
a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 pa rtis ont le même nombre de sièges, l’ordre alphabétique s’applique;
b) les affiches des comités d’initiative et référendaire;
c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d’une seule affiche par emplacement.
5 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de position. Il n’y a pas de droit à l’affichage à un emplacement déterminé.
6 L’autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.
7 L’autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l’entretien de l’affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.
8 La commune prend en c harge les frais relatifs à l'affichage des votations communales. (66)
Art. 30A (52) Emplacements d’affichage en élection
1 Les communes mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d’emplacements d’affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du :
a) 2 8 e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élec tions du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier tour du Conseil des Etats, du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux;
b) 1 4 e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales . (53)
2 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d’emplacements pour chaque commune.
3 L’autorité compétente peut fixer les emplacements d’affichage, après consultation de la commune.
4 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats. Il n’y a pas de droit à l’affichage à un emplacement déterminé.
5 L’autorité compétente fixe les modalités de dépô t des affiches.
6 L’autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l’entretien de l’affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.
7 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élection s communales. (66)
Art. 30B (66) Affichage en cas de proximité entre votations et élections
Lorsque les périodes d’affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l’autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d’emplacements et de durée d’affichage.
Art. 31 Imprimé
1 Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une opération él ectorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public doit indiquer :
a) les nom, prénom et adresse d’une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits politiques, qui en assume la responsabilité;
b) le nom et l’adresse de l’imprimeur;
2 Ces conditions ne sont pas exigées :
a) pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;
b) (46)
c) pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être diffusés dans le canton tant qu’une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en prendre la responsabi lité, ne s’est pas annoncée au service des votations et élections (34) .
3 L’utilisation des armoiries publiques, y compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les communications officielles. (46)
Chapitre VII Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote
Art. 32 (9) Désignation des présidents et vice
- présidents Lors de la session d’autom ne, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif ou du maire, désigne pour l’année à venir et selon les directives du service des votations et élections (34) , les présidents et vice - présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.
Art. 33 (9) Choix
1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et élec trices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l’article 39.
2 Le choix doit s’opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.
3 Les propositions doivent être munies de l’acceptation écrite des personnes désignées.
4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice - président des locaux de vote de sa commune.
Art. 34 (9) Décision du service des votations et élections
(34)
1 Le service des votations et élections (34) nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice - président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.
2 Le règlement d’application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice - présidents et secrétai res de locaux de vote.
Art. 35 (9)
Art. 36 (46)
Art. 37 Jurés électoraux
1 Les jurés électoraux sont désignés par les présidents et vice - présidents parmi les élec teurs inscrits sur les listes des rôles électoraux de l’arrondissement électoral. Le service des votations et élections (34) fixe le nombre des jurés pour chaque scrutin. Chaque local de vote comprend au moins 2 ju rés en plus du président et du vice - président. (46)
2 En cas de nécessité, le service des votations et élections (34) est autorisé à désigner et à convoquer directement les jurés.
3 Les jurés électoraux doivent collaborer au bon déroulement du scrutin.
Art. 38 (46) Inscription volontaire
Tout électeur de l’arrondissement électoral, sous réserve de l’article 39, peut demander à la présidence son inscription comme juré avant l’ouverture du scrutin. Les inscriptions sont toutefois limitées à la moitié du nombre des jurés convoqués régulièrement.
Art. 39 (46) Incompatibilité
Les citoyens candidats à une élection et les membres de la commission électorale centrale ne peuvent exercer la fonction de président, vice - président ou juré électoral.
Art. 40 (9) Présidence
1 La présidence est composée du président et du vice - président. Elle peut s’adjoindre selon l’importance du local de vote et en cas de besoin un ou deux jurés. (46)
2 Le règlement d’appl ication fixe les modalités d’application.
Art. 41 (9) Compétences de la présidence
1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :
a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l’élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;
b) assurer la police du local de vote;
c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispo sitions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des votations; (66)
d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes lors des votations; (66)
e) sceller l’urne contenant le matériel électoral et les bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote. (66)
2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres prése nts. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 42 (9) Fonction des jurés
Les jurés sont chargés du contrôle de l’identité des électeurs et de la surveillance de l’urne.
Art. 43 (9) Aménagement
1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l’indépendance de l’électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.
2 Elle met à disposition des emplacements pour l’affichage.
Art. 44 (9)
Art. 45 Police du local
1 La police du local et de ses abords appartient à la présidence qui peut requérir l’aide de la force publique.
2 Toute manifestation est interdite à l’intérieur du local de vote, ainsi qu’à ses abords.
3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département de la sécurité, de la population et de la santé (82) . [Art. 46, 47] (9)
Art. 48 (9) Matériel
Le service des votations et élections (34) fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.
Art. 49 (60) Retour du matériel électoral
L’urne scellée à l’issue du dépouillement, respectivement du tri, contenant les bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote est ensuite transmise au service des votations et élections ou au dépouillement centralisé. Ce transport peut être effectué par une entreprise privée.
Chapitre VIII Impression et expédition des bulletins Section 1 Impression
Art. 50 Définition
1 Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins de vote destinés aux votations comportant les questions posées aux électeurs;
b) les bulletins électoraux, destinés aux élections sans dépouillement par lecture é lectronique, comprenant :
1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu’il y a de sièges à pourvoir, 2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou gr oupements en vertu de l’article 24; (66)
c) le bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique. (66)
2 Par bulletin électronique, il faut comprendre le formulaire électronique au moyen duquel l'électeur, lors d'un vote électronique, répond aux questions faisant l'objet du scrutin. (38) Présentation des bulletins de vote
3 Pour les votations fédérales, cantonales et communales, les bulletins doivent mentionner l’objet et la date de l’opération électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale. (66) Présentation des bulletins électoraux
4 Les bulletins électoraux doivent mentionner l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom de la commune en matière communale. (66)
5 Pour les élections cantonales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs. (66)
6 Pour les élections communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs. (66)
7 Pour les élections cantonales et communales sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 80 caractères au maximum. (66)
Art. 51 Impression
Bulletins de vote
1 Les bulletins de vote sont imprimés :
a) par le service des votations et élections (34) pour les votations fédérales et cantonales;
b) p ar les communes pour les votations communales. Bulletins électoraux
2 Les bulletins électoraux sont imprimés :
a) par le service des votations et élections (34) pour les élections fédérales et can tonales;
b) par les communes pour les élections communales, selon les instructions du service. (21) Armoiries publiques
3 L’utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel. (46) Section 2 Expédition
§ 1 Expédition aux électeurs
Art. 52 (72) Votations et élections fédérales
Le droit fédéral fixe les conditions d'expédition du matériel de vote aux électeurs.
Art. 53 (20) Votations cantonales et communales
1 Les électeurs reçoivent de l’Etat pour les votations cantonales et des com munes pour les votations communales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation mais au plus tard 3 semaines avant cette date : (53) – le bulletin de vote; – les textes soumis à la votation; – des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d'autre part; – les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal. (35 )
2 Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La chancellerie d’Etat publie, sur support électronique et au plus tard 6 semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explic ations qui les accompagnent. (70)
3 En matière cantonale, le commentaire des autorités est rédigé par le Conseil d'Etat. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon o bjective le point de vue du Grand Conseil et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis du Conseil d’Etat et d’importantes minorités. (48) Le Conseil d'Etat soumet son projet de commentaire au bureau du Grand Conseil, dont il recueille les observations. (70)
4 En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis de l’exécutif et d’importantes minorités. (48)
L'exécutif soumet son p rojet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations. (70)
5 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat pour les votations cantonal es, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives. (35)
Art. 54 (72) Elec
tions cantonales et communales
1 Les électeurs reçoivent de l’Etat, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard 10 jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. P our le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de 5 jours avant la date du second tour.
2 Les liens d’intérêts décrits à l’article 24, alinéa 4, sont publiés à deux reprises dans la Feuille d’avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections. Pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d’intérêts des nouveaux candidats, décrits à l’article 24, alinéa 4, sont publiés une fois dans la Feuille d’avis officiell e, au plus tard 10 jours avant la date du second tour.
3 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l’étranger reçoivent de l’Etat, au plus tôt 4 semaines avant les élections cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, ils les reçoivent le plus tôt possible.
§ 2 Expédition dans les locaux de vote
Art. 55 (21) Dans les locaux de vote
1 Le service des votations et él ections fait parvenir dans les locaux de vote :
a) les bulletins de vote;
b) les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales.
2 Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins électoraux pour les élections communales.
Chapitre IX Exercice du droit de vote
Art. 56 Choix
Le vote ne peut être exercé que par l’utilisation :
a) pour les votations : 1° du bulletin de vote sur lequel la réponse à la question ou aux questions posées doit être cochée à la main, pour le vote à l'urne ou par correspondance, 2° du bulletin électronique, pour le vote électronique; (38)
b) pour les élections avec bulletins des partis, assoc iations ou groupements : 1° d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites, 2° d’un bulletin officiel rempli à la main; (66)
c) du bulletin officiel spécifique aux élec tions avec dépouillement par lecture électronique; (66)
d) du bulletin électronique spécifique aux élections pour le vote électronique. (72)
Art. 57 (84) Manière d’exprimer sa volonté
1 Lors d’une votation, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « oui » ou la case « non » correspondant à chacu ne des questions posées.
2 Lorsque deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi sont votées par le Grand Conseil lors de la même session, qu’elles font toutes deux l’objet d’un référendum et qu’elles sont soumises en votation lors de la même opé ration électorale, les titulaires des droits politiques indiquent au surplus leur préférence pour l’une ou l’autre des deux lois en répondant à la question subsidiaire. Pour ce faire, elles ou ils cochent, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la ca se correspondant à la loi qu’elles ou ils choisissent.
3 Lors d’un vote sur une initiative et un contreprojet, les titulaires des droits politiques expriment au surplus leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « initiat ive » ou la case « contreprojet » pour répondre à la question subsidiaire posée. Assainissement financier
4 Lors d’un vote sur une mesure d’assainissement financier au sens de l’article 66 de la constitution de la République et canton de G enève, du 14 octobre 2012, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « variante 1 » ou la case « variante 2 » pour répondre à la question posée. Vote blanc
5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc, en cochant soit les deux cases soit aucune des cases, tel que prévu aux alinéas 1 à 4.
6 Les règles de l’article 65A, alinéas 3 à 5, de la présente loi s’appliquent aux cas visés à l’ali néa 5.
Art. 58 Choix des personnes candidates
(84)
1 Les titulaires des droits politiques ne peuvent porter leur choix que sur les personnes candidates dont les noms figurent sur une liste régulièrement dépo sée. (84)
2 Lors d’une élection avec dépouillement par lecture électronique, les titulaires des droits politiques expriment leurs choix en cochant les cases en regard de la personne candidate choisie ou des personn es candidates choisies. (84) Absence de liste
3 Si aucune candidature n’a été déposée pour l’élection à une fonction, le Conseil d’Etat fixe une élection complémentaire à la majorité relative pour repourvoir les postes vacants. (66)
4 Si aucune candidature n’est déposée lors de cette élection complémentaire, le Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection ou de désignation. (66) Vote blanc
5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc :
a) lors d’une élection proportionnelle autre que l’élection au Conseil national, en n’indiquant pas au moins le nom d ’une personne candidate ou d’une liste;
b) lors d’une élection majoritaire sans bulletin officiel avec dépouillement par lecture électronique, en n’indiquant pas au moins le nom d’une personne candidate;
c) en cas de bulletin officiel spécifique au dépouillement par lecture électronique, en ne cochant aucune des cases, tel que prévu à l’alinéa 2. (84)
6 Les règles de l’article 65A, alinéas 1, 2 et 4, de la présent e loi s’appliquent aux cas visés à l’alinéa 5. (84)
Art. 59 (46) Vote au local
1 L’électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel élec toral.
2 Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie.
Art. 60 (72) Vote électronique
: principe
1 L'électeur peut voter à distance par la voie électronique.
2 Le matériel d e vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.
Art. 60A (72) Vote électronique
: exercice
1 Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne a u moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.
2 L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.
3 Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.
Art. 60B (72) Vote électronique
: code source
1 Le Co nseil d’Etat prend les mesures nécessaires afin de rendre public le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique. Il fixe les conditions, l’étendue et les modalités pratiques de cette publicité.
2 Les membres de la comm ission électorale centrale ont accès en tout temps au code source mentionné à l’alinéa 1.
Art. 60C (72) Vote électronique
: sécurité
1 Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.
2 Le Conseil d'Etat est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties.
3 Il fait fréquemment tes ter la sécurité du système de vote électronique et le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.
Art. 60D (72) Vote électronique
: prescriptions de mise en œuvre
1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en œuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité, ainsi que pour déterminer le cercle des électeurs qui pourront voter par voie élect ronique.
2 Le système de vote électronique utilisé par le canton doit être, dans sa conception, sa gestion et son exploitation, entièrement contrôlé par des collectivités publiques. Les applications permettant de faire fonctionner le vote électronique peuv ent toutefois être des logiciels libres. (78)
3 Les électrices et électeurs doivent être inclus dans le processus de vote électronique, grâce à des mesures techniques, mais également de formation et de sensibilisation. Les étapes essentielles du vote électronique, y compris la détermination des résultats, doivent pouvoir être vérifiées de manière fiable par les électrices et électeurs. (78)
4 Le Conseil d’Etat peut conclure des conventions avec des collectivités publiques afin de leur mettre à disposition le système de vote électronique développé par le canton de Genève ou disposer d’un tel système et collaborer avec d’autres coll ectivités publiques pour développer un tel système, dans le respect des alinéas 2 et 3. (78)
Art. 61 (38) Vote par correspondance
: principe
1 L'électeur peut voter pa r correspondance.
2 Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral.
Art. 62 (9) Vote par correspondance
: exercice (38)
1 L’Etat envoie à l’électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d’acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance. (46)
2 A la demande d’une co mmune, l’impression et l’envoi à l’électeur du matériel nécessaire pour une votation communale peuvent être confiés au service des votations et élections, qui fixe alors le délai de réception du matériel nécessaire en vue de l’impression. Le montant de la rémunération fixé par voie réglementaire est facturé à la commune. (46)
3 Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part. (46)
4 Pour être enregistré, le vote, dûment authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00. (72)
Art. 63 Vote par procuration
Le vote par procuration est interdit.
Art. 64 (38) Nullité des bulletins
1 Les bulletins sont nuls :
a) s'ils ne sont pas conformes à ceux visés aux articles 50 et 51;
b) s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) s'ils co ntiennent des remarques ou des signes qui ne constituent pas une modification;
e) si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de fantaisie;
f) si, lors de l'élection au Conseil national, ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l’arrondis sement électoral;
g) si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir; (66)
h) si plusieurs bulletins ont été intro duits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins. (66)
2 Les bulletins électroniques sont nuls s'ils ne peuvent être correctement lus.
Art. 65 Nullité des suffrages
1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :
a) s’ils figurent au verso du bulletin;
b) s’ils indiquent le nom d’une personne qui n’est pas candidate. (64) Cumul
2 A l’exception de l ’élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul. (9)
Art. 65A (38) Bulletins et votes blancs
1 Lors d'une élection majo ritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée. (66)
2 Lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.
3 Lors d'une votation, le vote d'un électeur est comptabilisé, pour chaque question posée, comme vote blanc :
a) lorsqu’aucune case n'est cochée sur le bulletin ou le bulletin électronique relativement à la question posée;
b) lorsque la case « oui » et la case « non » sont cochée s;
c) lorsque les deux cases concernant la question subsidiaire sont cochées; (46)
d) lorsque les deux cases concernant le choix de la variante en matière d’assainissement financier sont cochées. (51)
4 Lors du premier tour des élections au système majoritaire, les bulletins blancs sont considérés comme valables. Lors des autres opérations électorales, les bulletins et votes blancs ne sont pas valables et ne participent pa s au décompte des suffrages. (53)
5 Lors d’une votation fédérale sur une initiative populaire et un contreprojet direct, le vote blanc est considéré comme « sans réponse » au sens de l’article 76, alinéa 2, de la l oi fédérale sur les droits politiques, du
17 décembre 1976. (46)
Chapitre X Dépouillement
Art. 66 (46) Dépouillement dans les locaux de vote
1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes.
2 Pour les votations, les jurés procèdent au dépouillement des bulletins des électeurs s’étant rendus au local de vote.
3 Pour les élections, les jurés procèdent à la préparation des bull etins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement centralisé. (64)
4 Ces opérations sont publiques.
5 Le service des votations et élections peut nommer un délégué pour assister la présidence.
6 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure du dépouillement.
Art. 67 (46) Dépouillement anticipé des votations
1 Lors des votations, le dépouillement des votes par correspondance et électroniques peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.
2 Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé des vo tes jusqu'à la clôture du scrutin.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement.
Art. 68 (46) Dépouillement centralisé des élections
1 Le dépouillement des él ections s’effectue de manière centralisée.
2 Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale. (66)
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l’organisation du dépouillement. (66)
Art. 69 (46) Indemnités
Le Conseil d’Etat détermine par voie réglemen taire les conditions et les montants des indemnités qui sont susceptibles d’être versées aux jurés et aux supports qui participent à la préparation des opérations électorales et au dépouillement.
Art. 70 (9) Art . 71 Procès
- verbal
1 Un procès - verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire.
2 Il est signé par le président et le vice - président et il est transmis immédiatement à l’autorité compétente avec le procès - verbal des réclamations. (9)
Art. 72 (25) Consultation du procès
- verbal La consultation du procès - verbal est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection de s données personnelles (42) , du 5 octobre 2001.
Chapitre XI Récapitulation
Art. 73 Récapitulation générale
1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par l es soins de la chancellerie d'Etat et sous le contrôle de la commission électorale centrale. (38)
2 Cette récapitulation fait l’objet d’un procès - verbal qui mentionne les résultats définitifs de l’opération et, le cas échéant, les irrégularités constatées.
Art. 74 (38) Nouveau décompte des bulletins
1 La chancellerie d'Etat procède à un nouveau décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.
2 Ce décompte est effectué sous la surveillance de la commission électorale centrale.
Art. 75 Irrégularité
Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’Etat, celui - ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés. Chapitre XIA (38) Contrôle
Art. 75A (38) Commission électorale centrale
1 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale central e. La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable à la commission électorale centrale. (41)
2 La commission électorale centrale est composée d'un membre par parti représenté au Grand C onseil et de 4 membres indépendants, ainsi que de 5 membres suppléants désignés par le Conseil d'Etat, pour une période correspondant à une législature du Grand Conseil.
3 Les membres doivent jouir, durant l'intégralité de leur mandat, de leurs droits poli tiques dans le canton.
4 La ou le membre qui participe à une opération électorale en tant que candidate ou candidat doit se récuser pour le contrôle de l'opération en cause.
5 La qualité de membre de la commission électorale centrale est incompatible avec tout mandat électif au sein d'une collectivité publique.
Art. 75B (38) Pouvoirs de contrôle
1 La commission électorale centrale a accès à toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les procès - verbaux et les documents établis durant les opérations électorales.
2 La commission électorale centrale contrôle également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opé rations électorales.
3 La commission électorale centrale peut en outre procéder à des contrôles, en tout temps, indépendamment d'une opération électorale.
4 Toute irrégularité constatée par un membre de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son président, qui transmet l'information à la chancellerie d'Etat ou, avant les opérations de dépouillement, au service des votations et élections.
5 Tout membre de la commission électorale centrale peut faire constater ses observations dans l es procès - verbaux prévus aux articles 71 et 73, alinéa 2.
Art. 75C (38) Délégation législative
Le règlement d'application de la présente loi fixe pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la commiss ion électorale centrale.
Chapitre XII Publication des résultats
Art. 76 Publication et affichage
1 Le Conseil d’Etat, au vu du procès - verbal de la récapitulation générale, constate les résultats de l’opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des listes qui n’ont pas obtenu le quorum.
2 Lors d’opérations électorales communales, il est en outre procédé à l’aff ichage des résultats au pilier public par les soins de la commune.
3 La publication mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale.
Chapitre XIII Validation des opérations électorales
Art. 77 Validation
1 Le C onseil d’Etat valide par voie d’arrêté les opérations électorales à l’expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l’exception de l’élection au Grand Conseil et au Conseil national.
2 La validation de l’élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décem bre 1976.
3 L’arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 78 Statistiques
Le Conseil d’Etat peut procéder aux études statistiques qu’il juge utiles, sur la base des documents de l’opération électorale. Art . 79 Destruction des documents
1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d’un délégué du service :
a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;
b) le cas échéant : 1° après le prononcé des autorités de recours, 2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés. (46)
2 Cette destruction fait l’objet d’un procès - verbal.
Chapitre XIV Frais électoraux
Art. 80 (9) Frais relatifs aux locau
x de vote
1 Les frais d’aménagement des locaux et l’entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.
2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à l’Etat et aux communes par moitié chacun.
Art. 81 Frais d’impression des bulletins
Votations (66)
1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d’impression des bulletins sont à la charge de l’Etat.
2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes. Elections
3 Pour l’élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d’impression et d’expéditi on des bulletins sont à la charge de l’Etat. (66)
4 Pour toutes les autres élections, les frais d’impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements. (46)
Art. 82 (9) Participation aux frais électoraux
1 L’Etat participe pour un montant variant selon l’importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 francs par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l’exception de l’élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique. (66)
2 Cette participation est versée si :
a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au minimum des suffrages;
b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20% des bulletins valables. (64)
Art. 83 (9) Propagande communale
1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politique s, autres associations ou groupements.
2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.
Art. 83A (46) Participation aux frais
1 Lorsque le service des votations et élections ou l ’office cantonal de la population et des migrations (61) effectue des prestations en faveur d’autres entités, ces prestations peuvent être facturées.
2 Les frais du dépouillement centralisé relatif aux élections co mmunales sont facturés aux communes. (66)
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif de ces prestations. (66)
Chapitre XV (45) Partis politiques
Art. 83B (46) Principes
Les partis politiques sont reconnus d’utilité publique.
Art. 83C (46) Obligations
1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence des articles 29A, 29C et 29E. (86)
2 A défaut, les montants prévus à l’alinéa 5 de l’article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,ne sont pas versés ou doivent être remboursés. Titre II Votations et élections
Chapitre I Votations Section 1 Référendum et initiative en matière fédérale
Art. 84 Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et initiative fédérale
La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi qu’à l’initiative, est régie par les disposition s de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 84A (46) Autorité compétente pour le contrôle des signatures
1 L’autorité compétente au sens de l’article 62, alinéa 1, et de l’article 7 0, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, est la commune.
2 La commune peut déléguer le contrôle des signatures au service des votations et élections. Cette prestation est facturée.
3 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementair e le tarif des prestations fournies par le service des votations et élections. Section 2 Référendum et initiative en matière cantonale et municipale
Art. 85 Mention du délai référendaire
Canton
1 La publication des lois et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire. Commune
2 L’affichage du dispositif des délibérations et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.
Art. 85A (53) Référendum facultatif
Objet du référendum en général
1 Sous réserve des artic les 69 et 78 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et sous réserve de l’alinéa 3 de la présente disposition, un référendum facultatif ne peut s’exercer qu’à l’endroit de l’intégralité de la loi ou de l’acte soumis à c e référendum. (71) Type de référendum cantonal en cas de loi mixte
2 Une loi contenant des dispositions soumises à l’article 67, alinéa 1, et à l’article 67, alinéa 2, de la constitution de la Répu blique et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est soumise dans son ensemble au référendum prévu par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (71)
3 En d érogation aux alinéas 1 et 2, s’il n’existe pas de lien intrinsèque entre les dispositions soumises à l’article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et celles soumises à l’article 67, alinéa 2, de la co nstitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le Conseil d’Etat scinde la loi les contenant aux fins de sa publication. (71) Votation subséquente au référendum
4 Un référendum facultatif ne peut être ni retiré ni suspendu. (71)
5 Un référendum peut devenir sans objet si la loi soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l’opération électorale. Le Conseil d’Etat le constate alors par arrêté séparé. (71)
Art. 86 Procédure
1 Les auteurs d’une demande de référendum ou d’initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :
a) informer par écrit le Conseil d’ Etat de leur décision ou, en matière communale, le maire de leur commune;
b) désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement;
c) soumettre à l’approbation préalable du service des votat ions et élections un spécimen des listes destinées à recevoir les signatures; (16)
d) pour une initiative, mentionner sur chaque liste de signatures les noms et adresses d’au moins : 1° 9 électeurs autorisés à l a retirer lors d’une initiative cantonale, 2° 5 électeurs autorisés à la retirer lors d’une initiative municipale. (7)
2 Dans le cas d’une initiative, la liste peut contenir un bref exposé des motifs.
Art. 86A (53) Nombre de signatures
1 Pour déterminer le nombre de signatures nécessaires à l’aboutissement d’une initiative ou d’un référendum, il est tenu compte du nombre d’électeurs et d’électrices tel que déterminé en ap plication de l’article 5.
2 Fait foi à cet égard le nombre en vigueur lors de l’approbation préalable des formulaires de signatures au sens de l’article 86, alinéa 1, lettre c. L’autorité compétente communique ce nombre au comité d’initiative ou au comité référendaire.
Art. 87 Formules
1 Les formules destinées à recevoir les signatures doivent :
a) être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures;
b) porter en tête, de manière précise et apparente, l’objet du référendum ou de l’initiative, ainsi que l’avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 francs et que les signatures obtenues par un procéd é réprimé par la loi doivent être annulées;
c) permettre à chaque signataire d’inscrire : 1° son nom, 2° son prénom usuel, 3° sa date de naissance complète, 4° son canton d’origine, ou sa nationalité, 5° son adresse complète (rue, numéro, numéro post al et localité), 6° sa signature. (46)
2 Les mentions stipulées à l’alinéa 1, lettre c, doivent être apposées personnellement et à la main par l’intéressé. (46)
3 L’alinéa 2 ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle - même pour cause d’infirmité. (46)
Art. 88 Mise à disposition des listes
Les auteurs de l’initiative ou du référendum peuvent remettre des lis tes de signatures au service des votations et élections (40) et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.
Art. 89 (53) Dépôt des listes
1 Le dépôt des listes peut être effectué au service des votations et élections en trois fois pour les initiatives populaires et en deux fois pour les demandes de référendum, par le mandataire ou son remplaçant. (74)
2 Le service des votations et élections procède à un comptage intermédiaire des signatures valides après le dépôt partiel. Il communique ensuite le résultat au mandataire ou à son remplaçant. (74)
3 Le service des votations et élections peut facturer au mandataire ou à son remplaçant les frais effectifs découlant de l'organisation du comptage intermédiaire prévu lorsqu'il n'est pas procédé au dépôt partiel convenu ou lorsque celui - ci a lieu avec retard. (74)
4 Le dernier dépôt des listes doit être effectué avant la fermeture des bureaux dans le délai fixé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (7 4)
5 Pour une initiative populaire cantonale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle. (74)
6 Pour un référendum cantonal, le délai court dès la publication de l’acte dans l a Feuille d’avis officielle. (74)
7 Pour une initiative populaire communale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d’avis officielle. (74)
8 Pour u n référendum communal, le délai court dès l’affichage de la délibération dans la commune, selon l’article 28 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984. (74)
9 Si le délai expire un samedi, un di manche ou un jour férié, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable. (74)
Art. 89A (81) Prolongation des délais
1 Lorsque la situation du canton ou des mesures temporaires exceptionnelles de droit fédéral ou cantonal entravent notablement la récolte de signatures, le Conseil d’Etat peut prolonger ou suspendre les délais de récolte de signatures à l’appui de demandes de référendum ou d’initiative en matièr e cantonale et communale.
2 Les délais référendaires s’écoulent normalement pour les lois en l’absence de référendums effectivement annoncés contre elles au sens de l’article 86, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.
3 La prolongation ou la suspension des délais ne peut dépasser une durée de deux mois; au - delà de ce délai une nouvelle décision doit le cas échéant être prise.
Art. 90 Nullité
L’inobservation de l’une des formalités prévues aux articles 86, 87 et 89 entraîne la nullité du référendum ou de l’initiative.
Art. 91 Contrôle des signatures
1 Après le dépôt au service des votations et élections des référendums et initiatives, celui - ci fait vérifier sans frais la qualité d’électeur des signataires, dan s le plus bref délai. (16)
2 Le service des votations et élections certifie que les listes ont été déposées dans les délais légaux. (16)
3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsque :
a) elles proviennent d’électeurs non inscrits dans le canton ou la commune;
b) elles proviennent d’électeurs dont l’identité ne peut être déterminée;
c) elles proviennent d’électeurs dont la signature a été obtenue par un procéd é réprimé par la loi;
d) elles ne proviennent pas de l’électeur concerné;
e) les informations exigées par l’article 87, alinéa 1, lettre c, sont incomplètes ou erronées. (46)
4 Quand un électeur a signé plusieurs fois, il n’est tenu compte que d’une seule signature.
5 L’électeur ou l’électrice est considéré comme inscrit dans le canton ou la commune lorsqu’il a été inscrit dans le rôle électoral concerné à un moment quelconque pendant le délai de récolte des signa tures du référendum ou de l’initiative. (39) Consultation
6 Les tiers n’ont pas accès aux listes de signatures. En cas d’invalidation d’une signature, le mandataire ou son remplaçant peut consulter les listes de signatures déposées. (46) Destruction
7 Après l’expiration du délai de recours ou après une décision judiciaire entrée en force, les listes de signatures sont détruites. (46)
Art. 92 Fin du contrôle
1 Le contrôle est arrêté lorsque le nombre de signatures reconnues valables atteint le chiffre exigé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, pour le dép ôt d’un référendum ou d’une initiative. (53)
2 Le Conseil d’Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d’initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle. (9)
Art. 92A (53) Examen de la validité de l’initiative populaire cantonale
1 Le Conseil d’Etat se prononce sur la validité de l’initiative populaire cantonale au plus t ard 4 mois après la constatation de son aboutissement.
2 Il notifie sa décision aux initiants.
3 Il transmet au Grand Conseil le texte de l’initiative et l’arrêté de validation. En cas de recours subséquent, il lui transmet les écritures.
4 La décision du Conseil d’Etat est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 92B (53) Examen de la validité de l’initiative populaire communale
1 Le Conseil d’Etat se prononce sur la validité de l’initiativ e populaire communale au plus tard 4 mois après la constatation de son aboutissement.
2 Il notifie sa décision aux initiants et en informe l’exécutif de la commune concernée.
3 La décision du Conseil d’Etat est publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 93 Clause de retrait
1 L’initiative peut être retirée en tout temps, mais au plus tard 30 jours après la publication ou l’affichage de la décision définitive du Grand Conseil ou du Conseil municipal sur sa prise en considération et l’adoption éve ntuellement d’un contreprojet. (12)
2 La décision de retrait doit être prise à la majorité des électeurs autorisés à retirer l’initiative.
3 La décision de retrait doit être communiquée au service des votations et élections. (53)
Art. 94 Acceptation
Référendum
1 La loi ou la délibération soumise à référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre des voix imm édiatement supérieur à la moitié du total des votes valables. (38)
2 Dans le cas d’une votation où deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi au sens de l’article 57, alinéa 2, obtiennent la majorité a bsolue des suffrages, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à
la question subsidiaire est acceptée. En cas d’égalité à la question subsidiaire, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est acceptée. (76) Initiative
3 L'initiative est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables. (76)
4 Dans le cas d’une votation où un contre - projet est opposé à une initiative, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est accepté pour autant que la majorité requise à l’alinéa 2 ait été obtenue. En cas d’égalité à la question subsidiaire, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est accepté. (76)
Chapitre II Elections majoritaires Section 1 Système majoritaire
Art. 95 (53) Majorité absolue
La majorité absolue est le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables.
Art. 96 (53) Majorité relative
La majorité relative est le nombre entier immédiatement supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des autres candidats à la même élection.
Art. 97 (9)
Art. 98 ( 53)
Art. 99 (64) Egalité des suffrages
En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 100 (6 4) Second tour
1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu dans les 3 semaines suivant le premier tour. Si les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, le second tour peut avoir lieu au plus tard dans les 5 semaines suivant le premier tour. (83)
2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour. (65)
Art. 100A (53)
Vacance en cours de mandat
1 En cas de vacance en cours de mandat, le nouveau magistrat est élu jusqu’à la fin de la période administrative concernée. Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en fonction.
2 Une élection complémentaire n'est pas organisée si la vacance se produit dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale. L'article 119 est réservé. (72) Section 2 Types d’élections majoritaires
§ 1 Conseil des Etats
Art. 101 (53) Conseil des Etats
L’élection des conseillers aux Etats a lieu conformément aux articles 52 et 55 de la constitution de l a République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le même jour que l’élection au Conseil national.
§ 2 Conseil d’Etat
Art. 102 (53) Mode et date
1 L’élection du Conseil d’Etat a lieu conformément aux articles 52, 55, 102, 103 et 104 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
2 Le Conseil d’Etat entre en fonction le 1 er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1 er juin.
§ 3 Conseil lers administratifs, maires et adjoints
Art. 103 Mode et date
1 L’élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu conformément aux articles 53, 55 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les conseillers administratifs, maires et adjoints entrent en fonction le 1 er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1 er juin. (53)
2 Les candidats doivent être choisis parmi les titulai res des droits politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (67)
3 Les magistrats sortants sont immédiatement rééligibles. Démission
4 Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils sont élus.
Art. 104 Présentation du bulletin de vote
L’élection des maires et des adjoints se fait sur le même bulletin qui précise à quelle fonction chaque candidat est présenté.
Art. 105 (53)
Art. 106 Incompatibilité pour cause de parenté
1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseiller administratif , de maire et d’adjoint : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des sœurs, ainsi que des alliés au premier degré. (37)
2 En cas d’incompatibilité, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est élu.
3 En cas d’égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d’Etat. (64)
4 Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conse iller administratif, maire ou adjoint qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui n’a pas de lui - même démissionné. (64)
§ 4 (53) [Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114] (53)
§ 5 Pouvoir judiciaire
Art. 115 (73) Mode et date
1 L’élection des magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception de celle des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes, a lieu conformément aux articles 52, 55 et 122 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1 er avril au 31 mai.
2 Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes, entrent en foncti on le 1 er juin.
Art. 116 (23) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l’organ isation judiciaire, du 26 septembre 2010 (44) . L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la prem ière fois à une fonction de magistrat au pouvoir judiciaire, à l’exception des candidats à un poste de juge suppléant ou de juge assesseur ainsi qu’à l’élection de la juridiction des prud’hommes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces con ditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 116A (57)
Préavis
1 Les candidats doivent joindre à leur candida ture le préavis du conseil supérieur de la magistrature, conformément à l’article 22 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. Le préavis doit avoir été délivré au cours des 12 mois précédant le dépôt de la candidature.
2 Lorsque le pr éavis est négatif, il en est fait mention dans la notice explicative.
3 Le Conseil d’Etat, lorsqu’il publie les délais prévus à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi, indique également dans quel délai les candidats qui ne sont pas encore au bénéfice d ’un préavis valable doivent en requérir un. Il fixe ce délai après consultation du conseil supérieur de la magistrature. (73)
4 La présente disposition ne s’applique pas aux procureurs extraordinaires au sens de l’ article 82A de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. (85)
Art. 117 Bulletin
1 Le bulletin doit porter la liste détaillée et distincte des fonctions à pourvoir en conformité de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (44) . Les candidats sont regroupés par taux d’activité et leur nom et profession sont indiqués en regard de chacune de ces fonctions. (27)
2 Le bulletin peut contenir moins de noms qu’il y a de personnes à élire à l’une ou l’autre de ces fonctions, s’il y en a davantage, les derniers noms ne comptent pas.
3 Si un candidat est porté pour deux fo nctions différentes sur un même bulletin, les suffrages concernant ce candidat sont nuls.
4 Un candidat peut être porté à des fonctions différentes sur des bulletins différents et, s’il est élu à plusieurs fonctions à la fois, il doit opter.
5 L’article 65 , alinéa 1, lettre a, de la présente loi n’est pas applicable si le nombre de candidatures nécessite l’utilisation de bulletins recto verso. (59)
Art. 118 (53)
Art. 119 Remplacement
1 En cas de non - acceptation, de démission, de vacance, de décès ou d'augmentation légale de l'effectif d'une juridiction postérieurs à l'élection générale, le Grand Conseil pourvoit de titulaires les sièges vacants. (36)
2 Toutefois, si une juridiction est nouvellement créée, il est procédé à une élection par l’ensemble des électeurs cantonaux réunis en Conseil général, comme pour l’élection générale. (54)
3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux juges assesseurs ou suppléants. (30)
4 Les postes qui deviennent vacants moins de 3 mois avant l’expiration du mandat ne sont pas repourvus avant l’élection générale. (30)
Art. 119A (43)
Candidatures pour une demi - charge
1 Les candidats qui se présentent en vue d’exercer une fonction à demi - charge sont traités de la même manière que ceux qui se présentent en vue d’exercer cette fonction à pleine charge, dans les limites de l’article 28, alinéa 2, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
2 Lorsque les postes vacants ne sont pas entièrement pourvus, une nouvelle élection es t organisée.
§ 6 (73) Juges prud’hommes, juges conciliateurs et juges conciliateurs -
assesseurs du Tribunal des prud’hommes
Art. 120 (73) Généralité
1 L’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes a lieu conformément à l’article 123 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la péri ode allant du 1 er juillet au 31 décembre.
2 Le titre I de la présente loi s’applique à l’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes, sous réserve des articles 121 à 140.
Art. 121 (73) Eligibilité des juges prud’hommes
1 Sont éligibles les employeurs et salariés, désignés comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depu is 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étran gère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
2 L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de t ravail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité.
Art. 122 (73) Mode d’élection
1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 15 à 45 juges prud’hommes employeurs et d’un nombre égal de juges prud’hommes salariés.
2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud’hommes, la commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel, après consultation des partenaires sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
3 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
4 Les postes non pourvus au premier tour font l’objet d’un second tour de scruti n à la majorité relative lors de la prochaine session ordinaire du Grand Conseil, mais au plus tard 6 semaines après le premier tour.
5 En cas de second tour, les candidatures doivent être déposées au service des votations et élections au plus tard 28 jour s avant la date du scrutin.
Art. 123 (17) Liste de candidats
1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l’élection, déposent au service des votations et élections (34) leur liste de candidats.
2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 personnes éligibles et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin. (73)
3 Les listes de candidats doivent porter le nom d’un candidat au moins et être accompagnées de l’acceptation écrite de chaque candidat.
4 Les candidats doivent joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature, c onformément à l’article 22 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. L’article 116A, alinéas 1 et 3, de la présente loi est applicable. (73)
5 Les listes sont pourvues d’un numéro d’ordre selon la date de leur dépôt. (73)
6 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections (34) , au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi). (73)
Art. 124 (17) Bulletins
Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu’il y a de candidats à élire;
b) les bulletins des or ganisations professionnelles reproduisant les listes des candidats déposés au service des votations et élections (34) conformément à l’article 123.
Art. 125 (17) Composi
tion Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu’il n’y a de personnes à élire; s’il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.
Art. 126 (17) Impression
1 Les bulletins officiel s sont imprimés par le service des votations et élections (34) .
2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.
3 Ils peuvent porter un signe distinctif.
4 L’utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.
Art. 127 (17) Exercice du droit de vote
1 Le vote ne peut s’exercer que par l’utilisation d’un bulletin officie l rempli à la main ou d’un bulletin d’une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.
2 Le bulletin doit contenir le nom d’un candidat au moins.
Art. 127A (73)
Electio n des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes
1 Les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes sont élus par le Grand Conseil, selon le même mode que les juges prud’hommes, sur la base d’une liste de candidats établie en commun par les partenaires sociaux, pour la même durée que les juges prud’hommes.
2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud’hommes, la com mission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le nombre des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes à élire, après consultation de la présidence du Tribunal des prud’hommes et des partenaires sociaux. Elle en i nforme le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
Art. 128 (17) Dépouillement
Le dépouillement s’opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.
Art. 129 (17) Publication des résultats
Le Conseil d’Etat publie dans la Feuille d’avis officielle les résultats de l’élection. [Art. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138] (73)
Art. 139 (73) Election complémentaire
1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s’avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d’une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des prud’hommes en informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire, laquelle peut, après consultation des organisations professionnelles, demander au Grand Conseil de proc éder à un scrutin complémentaire.
2 Il est procédé de même si le Tribunal des prud’hommes constate, en cours de législature, que le nombre de juges conciliateurs ou de juges conciliateurs - assesseurs s’avère insuffisant, en raison de vacance de postes ou d’ une augmentation importante du nombre de litiges.
Art. 140 (73) Fin de la fonction
1 Le juge prud’homme, le juge conciliateur ou le juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes qui ne satisfait plus a ux conditions définies aux articles 5, 6 et 10 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en avise aussitôt la présidence du Tribunal des prud’hommes, respectivement de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.
2 Le Tribunal des prud’hommes, respectivement la chambre des prud’hommes de la Cour de justice, informe d’office et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des cas de fin de fonction dont il ou elle a connaissance.
3 La commission de gestion du pouvoir ju diciaire informe l’intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.
§ 7 (31) Cour des comptes
Art. 141 (53) Mode et date
1 L’élection des membres de la Cour des com ptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1 er septembre au
15 novembre.
2 La Cour des comptes entre en fonction le 1 er janvier.
Art. 142 (31) Conditions
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l’une des fonctions proposées doivent justifier qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014. (62) L’article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.
2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d’Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.
Art. 143 (53) [Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)
Chapitre III Elections proportionnelles Section 1 Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales
Art. 149 Listes
Les listes doivent porter les noms de :
a) 15 candidats au moins pour l’élection du Grand Conseil;
b) 2 candidats au moins pour l’élection des conseillers municipaux. (9)
Art. 150 Option
1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l’une d’elles. Il est alors attribué à la liste qu’il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.
2 L’option du candidat doit interv enir au plus tard 24 heures après l’expiration du délai de dépôt des listes. A défaut d’option, la chancellerie d’Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.
Art. 151 Apparentement
1 Des listes peuvent être apparentées par une dé claration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration d’apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après l’expiration du délai de dépôt des listes. Groupe de listes
2 Un grou pe de listes apparentées est considéré à l’égard des autres listes, pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges, comme une seule liste.
Art. 152 Suffrages
L’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir.
Art. 153 Suffrages nominatifs et de liste
Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).
Art. 154 Suf
frages complémentaires Si l’électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les suffrages autres que les suffrages nominatifs valables sont attribués à la liste qu’il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires) pour le calcul d e la répartition proportionnelle.
Art. 155 Divergence
En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre, la dénomination est seule prise en considération.
Art. 156 Validité des suffrages exprimés
Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d’ordre d’une des listes officiellement déposées, seuls sont valables les suffrages exprimés.
Art. 157 (9)
Art. 158 Quorum
Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir ob tenu 7% au moins du total des suffrages valablement exprimés.
Art. 159 Nombre électoral
1 Le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir augmenté d’une unité.
2 On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu.
Art. 160 Première répartition
Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu’elle a re cueillis.
Art. 161 Deuxième répartition
1 Lorsque la répartition des suffrages ne permet pas d’attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté d’une unité; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu’il reste des sièges disponibles.
2 En cas d’égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de l iste; s’il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d’Etat.
Art. 162 Listes apparentées
1 Les listes d’un groupe de listes apparentées qui n’ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.
2 Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule liste; les sièges qui lui sont attribués sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles 160 et 161.
Art. 163 Elus
1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
2 En cas d’égalité de suffrages entre candidats d’une même liste, il est procédé à un tirage au sort public par les so ins de la chancellerie d’Etat. (64)
Art. 164 (9) Sièges non pourvus lors d’élections générales
1 Si une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, les signataires de celle - ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle - ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste i nitiale. Election tacite
2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin. Election complémentaire
3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu. (66)
4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l’élection selon le système de la représentation proportionnelle sont a pplicables; si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon le système majoritaire. (66)
5 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale . (72)
Art. 165 Ordre de remplacement
En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite est élu en remplacement.
Art. 166 (46) Liste épuisée en cours de législature
Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la date de l’élection générale, la procédure prévue à l’article 164 s’applique. Section 2 Types d’élections p roportionnelles
§ 1 Conseil national
Art. 167 Mode
1 L’élection du Conseil national a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
2 Le canton forme un seul collège électoral.
§ 2 Grand Conseil
Art. 168 (53) Mode et date
L’élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 54 et 81 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au co urs de la période allant du 1 er mars au 30 avril.
Art. 169 (2)
Art. 170 Inéligibilité
Le Grand Conseil prononce d’office la démission d’un député qui se trouve dans un cas d’inéligibilité et qui ne s’est pas lui - même démis de ses fonctions.
§ 3 (53) Conseillers municipaux
Art. 171 (53) Mode et date
L’élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux ar ticles 54 et 140 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, au cours de la période allant du 1 er mars au 30 avril.
Art. 172 Choix des candidats
1 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l’article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (67)
2 Les conseillers d’Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.
3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu’ils ont accepté les fonctions de conseiller admi nistratif ou de maire.
Art. 173 (53)
Art. 174 (9)
Art. 175 (9) Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 176 Détermination du candidat élu en cas
d’incompatibilité
1 Si des candidats se trouvent dans un cas d’incompatibilité prévu à l’article 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par le s soins de la chancellerie d’Etat. (64)
3 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels. (64)
4 Si un cas d’incompatibilité se présente en dehors d’u ne élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu. (64)
Art. 177 Démission en cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité
Le Conseil d’Etat déclare d’office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui ne s’est pas démis de ses fonctions.
Chapitre IV (29)
Art. 178 (29) Titre III Voies de recours et sanctions pénales
Chapitre I Voies de recours
Art. 179 Recours en matière fédérale
Les recours contre les votations fédérales et l’élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 180 (63) Recours en matière cantonale et communale
Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision.
Art. 181 (46) Ouverture des urnes
Si l’examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l’ouverture des urnes ou de l’urne électronique, l’article 74 s’applique.
Art. 182 (46) Nouveau scrutin
1 Si à la suite d’un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d’Etat en fixe la date. L’article 100, alinéa 1, ne s’applique pas.
2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les associations ou groupements qui ont participé au scrutin qui a é té annulé.
Chapitre II (46) Sanctions pénales et administratives Section 1 (46) Sanctions pénales
Art. 183 Dispositions générales
Est passible de l'am ende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, quiconque : (38)
a) concernant l’exercice du droit de vote : 1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur, 2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les registres électoraux, (9) 3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté, 4° valide sans droit un bulletin électronique, (38) 5° signe pour un tiers une demande de vot e par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui - même pour cause d’infirmité, 6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
b) (9)
c) concernant le bulletin : 1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin, 2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans droit ou contrefait, 3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l’urne, (9) 4° distri bue des bulletins de vote dans les locaux de vote, 5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;
d) concernant diverses opérations :
1° renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou détruit ou endommage le matériel informatique contenant des données relatives au vote électronique, (38) 2° détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques, registres ou pièces destin és à établir le résultat du vote, (38) 3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum ou d’initiative, 4° participe à une manifestation de caractère politique à l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses abords, 5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d’une prise de position, d’une liste de candida ts, d’un référendum ou d’une initiative. (9)
Art. 184 Jurés électoraux
1 Les présidents, les vice - présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s’éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d’une amende de 100 à 1 000 francs. (66) Affichage
2 Les dispositions de l’alinéa 1 sont affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées aux intéressés.
Art. 185 (46) Contrevenant à l’article 31, alinéas 1 et 2
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéas 1 et 2, sera puni de l’amende.
Art. 186 Complicité
La complicité est punissable. (33) Section 2 (46) Sanctions administratives
Art. 187 (46) Utilisation illicite des armoiries publiques
– amende administrative
1 Tout contrevenant aux dispositions de l’article 31, alinéa 3, est passible d’une amende administrative d’au maximum 60 000 francs.
2 En cas de récidive, l ’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 De plus, si l’infraction émane d’un parti politique, association ou groupement, la participation de l’Etat aux frais électoraux n’est pas due.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en app lication de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 187A (86)
Dossier non confor me
1 Tout contrevenant aux articles 29A, 29B, 29C et 29E est passible d’une amende administrative d’au maximum
60 000 francs.
2 En cas de récidive, l’amende est au minimum de 5 000 francs.
3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Titre IV (46) Dispositions finales et transitoires
Art. 188 Dérogation
1 En matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en v ue d’adapter l’exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.
2 Les opérations électorales conduites en application de la présente disposition sont soumises au contrôle de la commission électorale centrale, en application des articles 7 5A à 75C. (72)
Art. 189 Règlement
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 189A (38)
Evaluation
1 Les effets de l'introduction du vote électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les rés ultats de cette évaluation.
Art. 190 Clause abrogatoire
La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est abrogée.
Art. 191 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 192 (72) Vote électronique lors de votations et d'élections fédérales
Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la mise en œuvre du vote électronique lors de vo tations et d'élections fédérales doivent respecter les conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques.
Art. 193 (57) Dispositions transitoires
Modification du 4 octobre 2013
1 L’article 116A n’est applicable qu’à partir de l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire du printemps 2014.
2 Lors de l’élection mentionnée à l’alinéa 1, seuls les candidats à un poste de juge titulaire sont tenus de joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature. Modifications du 29 janvier 2016
3 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, sous réserve de l'article 60, alinéa 8, et de l'alinéa 4 de la présente disposition, le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, ne peuvent être communiqués à des tiers sur la base de la loi sur l’information d u public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. (69)
4 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le code source mentionné à l'article 60, alinéa 8, peut être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et mod alités de ce test. (69)
5 A l'échéance d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le Conseil d'Etat présente un rapport au Grand Conseil sur la mise en œuvre de l'article 60, alinéa 8 (publicité du code source). (69) Modifications du 4 novembre 2016
6 Dès l’entrée en vigueur de la loi 1184 1 du 4 novembre 2016, l’article 60, alinéa 8, mentionné aux alinéas 3 à 5 de la présente disposition, est remplacé par l’article 60B, alinéa 1. (72) Modification du 25 novembre 2016
7 Les modificat ions découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 s’appliquent pour la première fois aux élections générales organisées en 2017 pour le mandat débutant le 1 er janvier 2018 ainsi qu’à l’ensemble des opérations préalables nécessaires à leur organisation. (73)
8 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud’hommes apportées par la loi précitée ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliate urs - assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur. (73) Modifications du 14 octobre 2022
9 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliquent aux partis politique s, associations ou groupements visés à l’article 29A dès l’année comptable suivant celle de l’entrée en vigueur de la loi précitée. (86)
10 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s’appliq uent aux partis politiques, associations ou groupements visés à l’article 29B dès la votation dont la date a été fixée après l’entrée en vigueur de la loi précitée. (86) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 5 05 L sur l’exercice des droits politiques 15.10.1982 01.07.1983 a. approuvée par le Conseil fédéral le 17.03.1993 Modifications :
1. n.t. : 2/d 16.09.1983 01.01.1984 2. a. : 169 17.01.1985 16.03.1985 3. n.t. : 180/2 12.09.1985 01.01.1986 4. n.t. : 121/2, 126/1, 130, 139, 147/1; a. : 146 21.06.1990 18.08.1990 5. n. : 64/h; n.t. : 64/e, 65/1 03.05.1991 11.01.1992 6. n.t. : 123/1, 124/1 - 2 24.02.1993 25.05.1993 7. n.t. : 86/1d, 93/1, 94/3 01.04.1993 22.05.1993 8. n.t. : dénomination du département (45/3, 148/2 - 3) 28.04.1994 25.06.1994 9. n. : 31/3, 66/3 - 4, 73/3, 183/d 5°; n.t. : 1, 3, 5/1 - 2, 6, 8 - 14, 17 - 18, 20 - 21, 22/1, 23, 24/1, 24/3 - 4, 25, 27 - 29, 30/1, 30/3, 32 - 3 4, 40 - 43, 45/3, 48, 50/b, 51/3 - 5, 54/1, 55/1c, 55/2, 57, 59/2, 62, 64/f - g, 65/2, 66/1, 71/2, 73/1, 74, 80, 81/3 - 4, 82 - 83, 91/1, 91/3, 92/2, 100, 102, 103/1, 103/6, 107, 111 - 112, 149/1b, 164, 166, 171, 175, 180/1c, 183/a 2°, 183/c 3°; a. : 2, 4, 7, 16, 35, 44, 46 - 47, 49/2, 59/3, 60, 61/2 - 3, 68 - 70, 71/3, 97, 157, 174, 183/a 4°, 183/a 7°, 183/b 20.10.1994 01.01.1995 10. n. : ( d. : 24/4 >> 24/5) 24/4, 54/3 30.03.1995 01.01.1997 11. n.t. : 19/1, 22, 30/1 - 2 25.04.1997 01.01.1998 12. n.t. : 93/1 23.01.1998 21.03.1998 13. n.t. : 54/3 05.11.1998 31.12.1998 14. n. : titre V, 192; n.t. : 120/1 17.12.1998 27.02.1999 15. n. : ( d. : 126/2 >> 126/3) 126/2; n.t. : 126/1, 128, 132/2b, 147; a. : 192 25.02.1999 01.05.1999 16. n.t. : 86/1c, 89/1 phr. 1, 91/1 - 2 20.05.1999 10.07.1999 17. n. : sous - notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II; n.t. : 120 - 140; a. : 141 - 148 11.06.1999 16.10.1999 18. n.t. : 180 11.06.1999 01.01.2000 19. n. : 29A 24.06.1999 21.08.1999 20. n.t. : 52 - 54 14.04.2000 10.06.2000 21. n.t. : 51/2, 55; a. : 51/3 - 5 14.04.2000 10.06.2000 22. n. : 66/5, 67/3 - 4; n.t. : 57 01.12.2000 22.01.2001 23. n. : ( d. : 24/5 >> 24/8) 24/5 - 7; n.t. : 24/4, 54/4, 116 23.03.2001 19.05.2001 24. n. : titre V, 192, n.t. : 62/1 30.08.2001 01.01.2002 25. n.t. : 72 05.10.2001 01.03.2002 26. n. : ( d. : 30/2 - 3 >> 30/5 - 6) 30/2 - 4; n.t. : 30/1 29.11.2001 01.02.2002 27. n.t. : 117/1 25.01.2002 23.03.2002 28. n.t. : 103/2 26.04.2002 22.06.2002 29. n.t. : 4°cons., 119/1; a. : chap. IV du titre II, 178 20.09.2002 16.11.2002 30. n. : ( d. : 119/3 >> 119/4) 119/3 14.11.2003 30.12.2003 31. n. : § 7, 141, 142, 143 10.06.2005 26.01.2006 32. n.t. : 3 27.01.2006 25.03.2006 33. n.t. : 183 phr. 1, 184/1, 185/1, 186; a. : 187 17.11.2006 27.01.2007 34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/2, 18/2, 20, 31/2c, 32, 34 (note), 20.02.2007 20.02.2007
34/1, 36, 37/1 - 2, 48, 51/1a, 51/2a, 66/3, 79/1, 123/1, 123/5, 124/b, 126/1, 134/a, 134/e) 35. n. : ( d. : 53/2 - 3 >> 53/4 - 5) 53/2, 53/3; n.t. : 53/1 14.06.2007 28.08.2007 36. n.t. : 119/1 30.11.2007 29.01.2008 37. n.t. : 106/1 24.01.2008 01.07.2008 38. n. : 50/2, 60, 62/3, 65A, chap. XIA du titre I, 75A, 75B, 75C, 183/a 4°, 189A ; n.t. : 39, 56/a, 57, 61, 62 (note), 62/2, 64, 66, 67/3, 67/4, 73/1, 74, 79/1, 94/1, 94/2, 181, 183 phr. 1, 183/d 1°, 183/d 2°, titre V, 192 ; a. : 73/3 27.08.2009 01.01.2010 39. n. : 4, 86/A, 91/5; n.t. : 5; a. : 8/2 18.09.2009 26.01.2010 40. n.t. : rectificat ion selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 88, 140/2, 140/3) 18.05.2010 18.05.2010 41. n.t. : 75A/1 02.07.2010 31.08.2010 42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/8, 72) 31.08.2010 31.08.2010 43. n. : 119A; n.t. : 180 26.09.2010 01.01.2011 44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (116/1, 117/1, 140/1 phr. 1) 01.01.2011 01.01.2011 45. n. : chap. XV du titre I, 83A, 83B; n.t. : 29A 27.01.2011 29.03.2011 46. n. : 23/3, 25/5, 26/3, 28/2, 37/1 phr. 3, 51/3, ( d. : 62/2 - 3 >> 62/3 - 4) 62/2, 65A/5, 68, 69, ( d. : 83A - 83B >> 83B - 83C) 83A, 84A, 87/3, 91/6, 91/7, 106/5, section 1 du chap. II du titre III, section 2 du chap. II du titre III, 187, 188/2, 188/3; n.t. : 19/1, 24/6, 25/3, 31/3, 38, 39, 40/1, 59, 62/1, 65A/3, 66, 67, 79/1, 81/4, 87/1c, 87/2, 91/3, 103/2, 108/1, 166, 172/1, 181, 182, chap. II du titre III, 185, titre IV; a. : 11, 12/2, 13/1c, 14, 25/4 (sous - note), 31/2b, 36, titre V 14.10.2011 13.12.2011 47. n.t. : 141 18.11.2011 14.01.2012 48. n.t. : 53/2 phr. 2, 53/3 phr. 2 20.04.2012 16.06.2012 49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 140/2, 140/3) 03.09.2012 03.09.2012 50. n.t. : 9 11.10.2012 01.01.2013 51. n. : 57/3, 65A/3d 13.12.2012 09.02.2013 52. n. : 30A, 30B; n.t. : 30 25.01.20 13 23.03.2013 53. n. : 2, 85A, 92A, 92B, 93/3, 99/4, 100A; n.t. : 5°cons., chap. I du titre I, 1, 3, 5, 24/1, 24/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 25/1, 25/2, 30A/1, 53/1 phr. 1, 54/1, 54/3, 54/4, 65A/4, 86A, 89, 92/1, 95, 96, 101, 102, 103/1, 115, 120/1, 121/1, 121/2, 141, 168, § 3 de la section 2 du chap. III du titre II, 171; a. : 53/4, 98, 103/5, 103/6, 105, § 4 de la section 2 du chap. II du titre II, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 143, 173 21.03.2013 01.06.2013 54. n.t. : 119/2 21.03.2013 18.05.2013 55. n.t. : 24/6 21.03.2013 01.06.2013 56. n.t. : 66/3 28.06.2013 28.09.2013
57. n. : 116A, 193 04.10.2013 30.11.2013 58. n.t. : 29A/5 29.11.2013 01.02.2014 59. n. : 117/5 23.01.2014 22.03.2014 60. n. : 41/1e:, n.t. : 49 24.01.2014 01.05.2014 61. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 10/b, 12, 13/1a, 13/1b, 13/2, 45/3, 83A/1, 132/1, 132/2, 132/3, 135/1, 135/2, 140/2, 140/3) 15.02.2014 15.02.2014 62. n.t. : 142/1 phr. 1 13.03.2014 01.06.2014 63. n.t. : 180 11.04.2014 14.06.2014 64. n. : 24/9, ( d. : 25/5 >> 25/6) 25/5, 25/7, 58/3; n.t. : 19/3, 23/2c, 23/2d, 24/1b, 24/8, 25/3, 25/4, 54, 58/2, 65/1b, 66/3, 82/2b, 99, 100, 106/3, 163/2, 176/2; a. : 106/4 ( d. : 106/5 >> 106/ 4), 163/3, 176/3 ( d. : 176/4 - 5 >> 176/3 - 4) 06.06.2014 06.09.2014 65. a. : 100/2 phr. 2 10.10.2014 06.12.2014 66. n. : 30/8, 30A/7, 50/1c, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 56/c, ( d. : 58/2 - 3 >> 58/3 - 4) 58/2, 64/1g, 64/1h, ( d. : 68/2 >> 68/3) 68/2, 81/1 (sous - note), ( d. : 83A/2 >> 83A/3) 83A/2; n.t. : 21/2, 29A/1, 29A/2, 29A/5, 30B, 41/1c, 41/1d, 41/1e, 50/1b, 56/b, 65A/1, 81/3, 82/1, 164/3, 164/4, 184/1; a. : 20, 42/2, 81/2 (sous - note) 18.12.2014 01.07.2015 67. n.t. : 9, 57/3, 103/2, 17 2/1 23.01.2015 21.03.2015 68. n.t. : 122/1 13.11.2015 16.01.2016 69. n. : 193/3, 193/4, 193/5; n.t. : 60/8, 60/9; a. : 60/10 29.01.2016 30.03.2016 70. n. : ( d. : 53/2 - 3 >> 53/3 - 4) 53/2 29.01.2016 30.03.2016 71. n. : ( d. : 85A/3 - 4 >> 85A/4 - 5) 85A/3 ; n.t. : 85A/1, 85A/2 01.09.2016 05.11.2016 72. n. : 14, 56/d, 60A, 60B, 60C, 60D, 164/5, 193/6; n.t. : 3°cons., 4°cons., 4/2, 4/3, 13/2, 17/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 52, 54, 60, 62/4, 89/4, 100A/2, 192; a. : 188/2 ( d. : 188/3 >> 188/2) 04.11.2016 14.01. 2017 73. n. : 116A/3, ( d. : 123/4 - 5 >> 123/5 - 6) 123/4, 127A, 193/7, 193/8; n.t. : 115, paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 120, 121, 122, 123/2, 139, 140; a. : sous - notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 25.11.2016 28.01.2017 74. n. : ( d. : 89/2 - 6 >> 89/5 - 9) 89/2, 89/3, 89/4 ; n.t. : 89/1 01.03.2018 28.04.2018 75. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 04.09.2018 04. 09.2018 76. n. : ( d. : 57/2 - 3 >> 57/3 - 4) 57/2, ( d. : 94/2 - 3 >> 94/3 - 4) 94/2 31.01.2019 09.02.2019 77. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 14.05.2019 14.05.2019 78. n. : 60D/3, 60D/4; n.t. : 60D/2 14.05.2019 20.07.2019
79. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29A/2) 19.11.2019 19.11.2019 80. n.t. : 2, 3; a. : 9 27.02.2020 19.12.2020 81. n. : 89A 30.04.2021 26.06.2021 82. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3) 31.08.2021 31.08.2021 83. n.t. : 100/1 phr. 2 09.12.2021 12.02.2022 84. n. : 58/5, 58/6; n.t. : 57, 58 (note), 58/1, 58/2 28.01.2022 02.04.2022 85. n. : 116A/4 20.05.2022 20.08.2022 86. n. : 29B, 29C , 29D, 29E, 29F, 187A, 193/9, 193/10 ; n.t. : 28, 29A, 83C/1 14.10.2022 10.12.2022 87. n.t. : 24/2; a. : 149/2 14.10.2022 10.12.2022
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