Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de missions de secours (861.104)
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Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de missions de secours

Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de missions de secours janvier 2015 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012
1 ) et son règlement d'application (RALPDIENS) , du 24 mars 2014
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Départ ement de la justice, de la sécurité et de la culture, arrête : CHAPITRE 1 Généralités Article premier 1 La liste et le périmètre des missions de secours sont déterminés dans le contrat de prestations établi entre l'Etat et l'Etablissement cant onal d'assurance et de prévention (ECAP).
2 Les principales missions font l'objet d'un standard de sécurité défini par le présent arrêté. Il s'agit : a) du secours routier ; b) de la défense atomique, biologique et chimique (ABC ) ; c) de la défense contre les hydrocarbures ; d) de l'intervention en milieu périlleux .
3 Les standards de sécurité des missions imposées ou déléguées par la Confédération demeurent réservés .
4 Les standards fédéraux sont appliqués par analogie pour les interventions dans les tunnels du d omaine cantonal.

Art. 2 Ces missions sont accomplies sous l'égide et la responsabilité du

commandement unique des missions de secours ( ci - après: CMS), tel que défini à l'art icle 8 LPDIENS.

Art. 3

1 Chaque intervention réalisée dans le cadre des missions de secours est conduite par un officier de piquet professionnel, quelle que soit l'unité engagée sur le terrain.
2 L'officier de piquet est responsable : a) de déterminer les moyens adaptés à l'intervention ; FO 2015 N o
7
1 ) RSN 861.10
2 ) RSN 861.100
au besoin et à la situation ; c) de superviser et coordonner l'élaboration du rapport d'intervention par les différents intervenants .

Art. 4 Les sapeurs - pompiers neuchâtelois interven ant dans le cadre des

missions de secours, quelle que soit leur unité d'incorporation, doivent disposer d'une formation reconnue par le commandement unique des missions de secours, validée par l'inspectorat cantonal.

Art. 5 Compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que problèmes

de circulation sur le trajet menant au lieu de l’intervention, influences météorologiques sur l’état des routes ou interventions simultanées, les objectifs de protection définis par les articles 9 , 12, 15 et 18 du présent arrêté doivent être respectés dans 80% des interventions.

Art. 6 Sur décision de l'officier de piquet des missions de secours, les

premières mesures sont prises par les sapeurs - pompiers de la région concernée dans les conditions fixées par le CMS. CHAPITRE 2 Secours routier

Art. 7 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir

en tout temps avec un effectif d'au minimum 3 sapeurs - pompiers.

Art. 8 En cas de sinistr e, les moyens suivants doivent pouvoir être engagé s:

a) v éhicule de désincarcération ; b) m oyens d' extinction .

Art. 9 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur

le lieu du sinistre avec les moyens définis ci - dessus dans un délai maximum de: a) 20 minutes sur le réseau des routes nationales ; b) 26 minutes sur le reste du réseau routier cantonal. Ces délais s'entendent dès la réception de l'alarme par les intervenants sapeurs - pompiers. La délimitation des zones se réfère à la classification établie par l'office fédéral des routes (OFROU). CHAPITRE 3 Défense atomique, biologique et chimique (ABC)

Art. 10 Le CMS doit être à même d'engager en tout temps un effectif d'au

minimum 12 sapeurs - pompiers formés aux interventions ABC .
l'évacuation et le bouclage du périmètre doit pouvoir ê tre engagé comme moyens de premières mesures.
2 Si la nature du sinistre requiert le recours à de moyens lourds, le matériel engagé devra permettre l'intervention à l'épicentre et la décontamination.
3 Aux besoins et selon le type d'intervention, l'officier de piquet doit pouvoir s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
4 En fonction des moyens nécessaires qui devraient être engagés et dont les services de l'Etat ne disposeraient pas, l'officier de piquet peut faire appel à d'autres partenaires (publ ics ou privés).

Art. 1 2 L'engagement de moyens lourds, tels que définis à l'art icle 11, al inéa

2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme ABC . CHAPITRE 4 Défense contre les hydrocarbures

Art. 1 3 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir

en tout temps avec un effectif d'au minimum 2 sapeurs - pompiers.

Art. 1 4 1 Les moyens engagés incluent un lot de matériel spécifique

permettant le sauvetage, l'évacuation et l e bouclage du périmètre comme moyens de premières mesures.
2 Si la nature du sinistre requiert le recours à de moyens lourds, le matériel engagé devra permettre d'endiguer, colmater et récupérer.
3 Aux besoins et selon le type d'intervention, l'officier de p iquet doit pouvoir s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
4 En fonction des moyens nécessaires qui devraient être engagés et dont les services de l'Etat ne disposeraient pas, l'officier de piquet peut faire appel à d'autres partenaires (publics o u privés).

Art. 1 5 L'engagement de moyens lourds , tels que définis à l'article 14, al inéa

2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme. CHAPITRE 5 Intervention en milieu périlleux

Art. 1 6 Chaque unité doit être à même d'intervenir en tout temps avec un

effectif d'au minimum 2 sapeurs - pompiers.

Art. 1 7 Le choix du matériel à engager dépend de la nature de la mission et

sera déterminé au cas par cas par l'officier de piquet.

Art. 1 8 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d'assurer

un départ de caserne avec les moyens requis dans un délai maximum de 15 minutes dès la réception de l'alarme. rvention
Dispositions transitoires et finales

Art. 1 9 Le CMS est tenu de prendre les dispositions nécessaires au respect

du présent arrêté , d'ici au 31 décembre 2017.

Art. 20 1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier

2015.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. ions
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