Arrêté sur le standard de sécurité cantonal en matière de missions de secours
                            Arrêté  sur le standard de sécurité cantonal en matière de  missions de secours  janvier 2015  Le Conseil d'Etat  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  la  prévention  et  la  défense  contre  les  incendies  et  les  éléments  naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  et son règlement  d'application (RALPDIENS)  ,  du 24 mars 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la  proposition  du conseiller d'Etat, chef du Départ  ement de la justice, de la  sécurité et de la culture,  arrête  :  CHAPITRE 1  Généralités  Article  premier  1  La  liste  et  le  périmètre  des  missions  de  secours  sont  déterminés  dans  le  contrat  de  prestations  établi  entre  l'Etat  et  l'Etablissement  cant  onal d'assurance et de prévention (ECAP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  principales  missions  font  l'objet  d'un  standard  de  sécurité  défini  par  le  présent arrêté. Il s'agit  :  a)  du secours routier  ;  b)  de la défense  atomique, biologique et chimique (ABC  )  ;  c)  de la défense contre les  hydrocarbures  ;  d)  de l'intervention  en milieu périlleux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  standards  de  sécurité  des  missions  imposées  ou  déléguées  par  la  Confédération demeurent réservés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  standards  fédéraux  sont  appliqués  par  analogie  pour  les  interventions  dans les  tunnels  du d  omaine cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Ces missions sont accomplies sous l'égide et la responsabilité du
                            commandement  unique  des  missions  de  secours  (  ci  -  après:  CMS),  tel  que  défini à l'art  icle  8 LPDIENS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Chaque  intervention  réalisée  dans  le  cadre  des  missions  de  secours  est  conduite  par  un  officier  de  piquet  professionnel,  quelle  que  soit  l'unité  engagée sur le terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'officier de piquet est responsable  :  a)  de déterminer  les  moyens adaptés à l'intervention  ;  FO  2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 861.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au besoin et à la situation  ;  c)  de  superviser  et  coordonner  l'élaboration  du  rapport  d'intervention  par  les  différents intervenants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les sapeurs - pompiers neuchâtelois interven ant dans le cadre des
                            missions   de   secours,   quelle   que   soit   leur   unité   d'incorporation,   doivent  disposer d'une formation reconnue par le commandement unique des missions  de secours, validée par l'inspectorat cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que problèmes
                            de  circulation  sur  le  trajet  menant  au  lieu  de  l’intervention,  influences  météorologiques  sur  l’état  des  routes  ou  interventions  simultanées,  les  objectifs de protection définis par les articles  9  ,  12, 15  et  18  du présent arrêté  doivent être respectés dans 80% des interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sur décision de l'officier de piquet des missions de secours, les
                            premières   mesures   sont   prises   par   les   sapeurs  -  pompiers  de   la   région  concernée  dans les conditions fixées par le CMS.  CHAPITRE 2  Secours routier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir
                            en tout temps avec un effectif d'au minimum 3 sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas de sinistr e, les moyens suivants doivent pouvoir être engagé s:
                            a)  v  éhicule de désincarcération  ;  b)  m  oyens d'  extinction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur
                            le  lieu  du  sinistre  avec  les  moyens  définis  ci  -  dessus  dans  un  délai  maximum  de:  a)  20 minutes sur le réseau des routes nationales  ;  b)  26 minutes sur le reste du réseau routier cantonal.  Ces  délais  s'entendent  dès  la  réception  de  l'alarme  par  les  intervenants  sapeurs  -  pompiers.  La délimitation  des zones se réfère à la classification établie par l'office fédéral  des routes (OFROU).  CHAPITRE 3  Défense  atomique, biologique et chimique (ABC)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le CMS doit être à même d'engager en tout temps un effectif d'au
                            minimum 12 sapeurs  -  pompiers formés aux interventions  ABC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'évacuation  et  le  bouclage  du  périmètre  doit  pouvoir  ê  tre  engagé  comme  moyens de premières mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  nature  du  sinistre  requiert  le  recours  à  de  moyens  lourds,  le  matériel  engagé devra permettre l'intervention à l'épicentre et la décontamination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux  besoins  et  selon  le  type  d'intervention,  l'officier  de  piquet  doit  pouvoir  s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  fonction  des  moyens  nécessaires  qui  devraient  être  engagés  et  dont  les  services  de  l'Etat  ne  disposeraient  pas,  l'officier  de  piquet  peut  faire  appel  à  d'autres partenaires (publ  ics ou privés).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 L'engagement de moyens lourds, tels que définis à l'art icle 11, al inéa
                            2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme  ABC  .  CHAPITRE 4  Défense contre les hydrocarbures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir
                            en  tout  temps avec un effectif d'au minimum 2 sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 1 Les moyens engagés incluent un lot de matériel spécifique
                            permettant  le  sauvetage,  l'évacuation  et  l  e  bouclage  du  périmètre  comme  moyens de premières mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  nature  du  sinistre  requiert  le  recours  à  de  moyens  lourds,  le  matériel  engagé devra permettre  d'endiguer, colmater  et  récupérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux  besoins  et  selon  le  type  d'intervention,  l'officier  de  p  iquet  doit  pouvoir  s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  fonction  des  moyens  nécessaires  qui  devraient  être  engagés  et  dont  les  services  de  l'Etat  ne  disposeraient  pas,  l'officier  de  piquet  peut  faire  appel  à  d'autres partenaires (publics o  u privés).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 L'engagement de moyens lourds , tels que définis à l'article 14, al inéa
                            2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme.  CHAPITRE 5  Intervention  en milieu périlleux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 Chaque unité doit être à même d'intervenir en tout temps avec un
                            effectif d'au minimum 2 sapeurs  -  pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Le choix du matériel à engager dépend de la nature de la mission et
                            sera déterminé au cas par cas par l'officier de piquet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d'assurer
                            un  départ  de  caserne  avec  les  moyens  requis  dans  un  délai  maximum  de  15  minutes  dès la réception de l'alarme.  rvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 Le CMS est tenu de prendre les dispositions nécessaires au respect
                            du présent  arrêté  , d'ici au 31 décembre 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier
                            2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  ions