Acte constitutif de la Fondation François-Louis Borel (832.121)
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Acte constitutif de la Fondation François-Louis Borel

Acte constitutif de la Fondation François - Louis Borel Par - devant moi, Jacques Cornu, docteur en droit et notaire à La Chaux - de - Fonds, comparaissent:
1. M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
2. M. Rémy Schläppy , conseiller d'Etat, chef du département des Finances. Les comparants exposent ce qui suit: Par testament du 2 juillet 1864, François - Louis Borel a institué l'Etat de Neuchâtel héritier de ses biens, à charge de les affecter à une œuvre d'utilité publique désignée par le Grand Conseil. Par décret du 19 novembre 1873, le Grand Conseil décida de consacrer ces biens à la fondation d'un asile pour l'enfance malheureuse. Cet asile fut créé à Dombresson et porta dès lors le nom d'O rphelinat Borel. Après avoir été incorporés dans la fortune de l'Etat, les biens recueillis par ce dernier dans la succession de François - Louis Borel ont été transférés par acte du 28 décembre 1949 à une fondation dénommée François - Louis Borel. Par décret du 22 novembre 1967
1 ) , le Grand Conseil a décidé de préciser le but de la fondation, en la destinant en principe à recueillir, à soigner et à éduquer les enfants et les adolescents présentant des troubles du comportement, mais capables d'une évolution norm ale. En conséquence, MM. Gaston Clottu et Rémy Schläppy déclarent ce qui suit: A. La Fondation François - Louis Borel est maintenue et l'Etat de Neuchâtel continue à affecter à cette fondation les biens mobiliers et immobiliers qui lui appartiennent et qui s 'élèvent, selon bilan au 31 décembre 1967, à la somme de 978.628, 87 francs. B. Le but de la Fondation François - Louis Borel est toutefois précisé en conformité des dispositions du décret du Grand Conseil, du 22 novembre
1967. C. L'Etat de Neuchâtel arrête en conséquence comme il suit les statuts de la Fondation François - Louis Borel: STATUTS I. Dénomination, siège, but et durée Article premier Sous la dénomination François - Louis Borel, l'Etat de Neuchâtel crée une fondation régie par les présents statuts et par les articles 80 et suivants du code civil suisse. RLN IV 125
1 ) RSN 832.12

Art. 3

1 La fondation prend en charge les biens que l'Etat a hérités de François - Louis Borel, selon testament du 2 juillet 1864 et qui ont été consacrés jusqu'ici à un orphelinat cantonal.
2 La fondation a pour but de créer et d'exploiter un établissement (Institution Borel) destiné en principe à recevoir, à soigner et à éduquer des enfants et des adolescents présentant des troubles du comportemen t, mais capables d'une évolution normale.
3 Des enfants et des adolescents présentant d'autres déficiences peuvent exceptionnellement être admis dans l'établissement.

Art. 4 La durée de la fondation n'est pas limitée.

II. Fortune et ressources de la fon dation

Art. 5 La fortune de la fondation est constituée par les biens recueillis par l'Etat

de Neuchâtel dans la succession de François - Louis Borel; ces biens s'élevaient le 31 décembre 1967 à 978.628,87 francs.

Art. 6 Les ressources de la fondation s ont constituées par:

a) les revenus de sa fortune immobilière et mobilière; b) les pensions payées pour les enfants placés dans l'établissement; c) les subventions des collectivités de droit public; d) les dons et les legs. III. Organisation de la fondati on

Art. 7 Un règlement détermine les conditions d'admission à l'Institution Borel

et son organisation.

Art. 8 La fondation est administrée par une commission de surveillance de 9 à

15 membres, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législatur e.

Art. 9 1 Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat en la

personne d'un de ses membres.
2 La commission élit son vice - président parmi ses membres. Les fonctions de secrétaire de la commission sont assurées par un fonctionnaire de l 'administration cantonale désigné par le Conseil d'Etat.

Art. 10 L'institution est dirigée par un directeur. Le directeur assiste aux

séances de la commission avec voix consultative.

Art. 11

1 La commission exerce son activité conformément au but de la fondation et dans le cadre des présents statuts.
2 Sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, la commission exerce notamment les attributions suivantes: a) elle élabore le règlement de la fondation;
membres du personnel; c) elle établit le statut et fixe le traitement du personnel; d) elle adopte le budget et les comptes de chaque exercice; e) elle arrête le prix de la pension des enfants et des adolescents.
3 La commission approuve le rapport annuel du directeur.

Art. 12 La fortune de la fondation est gérée par le département des Finances,

sous la surveillance de la commission.

Art. 13 La commission veille à la bonne marche de l'institution et à

l'observatio n du règlement; elle prend toute mesure qu'elle juge indiquée dans l'intérêt de l'institution.

Art. 14

1 La fondation est engagée à l'égard des tiers par la signature du président ou celle du vice - président.
2 Le directeur a qualité pour engager la fondat ion dans la limite prévue par le règlement.

Art. 15 La commission peut en tout temps déléguer une partie de ses pouvoirs

à son bureau (président, vice - président et secrétaire) ou à un ou plusieurs de ses membres.

Art. 16 1 La commission se réunit sur convocation du président, en séance

ordinaire deux fois par année et en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent.
2 Les décisions de la commission sont prises et les nominations faites à la majorité des membres présents, quel que so it leur nombre.

Art. 17 Les membres de la commission ne reçoivent aucune rétribution. Ils sont

indemnisés conformément aux dispositions applicables aux membres des commissions du Grand Conseil.

Art. 18 Les comptes de la fondation sont arrêtés à la fi n de chaque année, pour

la première fois le 31 décembre 1968.

Art. 19 Les comptes sont contrôlés chaque année par le contrôleur financier

de l'Etat et une commission de trois membres choisis par la commission de surveillance parmi ses membres. Les contr ôleurs adressent un rapport écrit à la commission de surveillance de la fondation. IV. Surveillance

Art. 20 La fondation est placée sous la surveillance du département cantonal

de Justice.

Art. 21 Toutes modifications des statuts doivent, pour être valables, avoir été

approuvées par le Conseil d'Etat. VI. Dissolution

Art. 22 En cas de dissolution de la fondation, ses biens et ses archives seront

remis à l'Etat de Neuchâtel qui en aura la libre disposition. VII. Abrogati on

Art. 23 Le présent acte abroge et remplace l'acte constitutif de la Fondation

François - Louis Borel, reçu par M e Charles - Antoine Hotz, notaire à Neuchâtel, le
28 décembre 1949. Statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 10 octobre 1969.
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