ARRÊTÉ relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables ass... (642.11.9.4)
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ARRÊTÉ relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux

ARRÊTÉ 642.11.9.4 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux (ACRT) du 16 décembre 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 184 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) [A] vu le préavis du Département des finances arrête [A] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux ( BLV 642.11)
Art. 1
1 La consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux ne peut intervenir que dans les formes et dans les limites fixées par le présent arrêté.
Art. 2
1
1 La requête a pour objet la communication des éléments imposables d'un ou de plusieurs contribuables. Elle est présentée par écrit et mentionne les nom et prénom, ou raison sociale, ainsi que l'adresse de la personne requérante. Les mêmes informations doivent être fournies au sujet du ou des contribuables concernés. La personne requérante peut être invitée à apporter la preuve de son identité. Si cette personne agit pour le compte d'un tiers, elle doit être à même d'indiquer à l'autorité fiscale, à sa demande, les nom et prénom ou raison sociale ainsi que l'adresse de ce tiers.
2 La requête est adressée à l'Administration cantonale des impôts (ACI).
Art. 3
1 Les éléments qui peuvent faire l'objet d'une communication sont les suivants : - le revenu net et la fortune nette imposables; - le bénéfice net et le capital imposables.
2 La communication est établie par écrit sur la base des éléments se rapportant à la dernière taxation passée en force. Elle peut être faite au plus tard cinq ans après la fin de la période fiscale.
1 Les contribuables dont la communication des éléments imposables est demandée doivent être domiciliés ou avoir leur siège dans le canton et y être imposés selon le régime ordinaire sur l'ensemble de leur patrimoine. Ils sont informés de l'identité de l'auteur de la demande.
Art. 5
1
1 L'Etat perçoit un émolument de 60 francs, frais compris, pour la communication des éléments imposables d'un contribuable.
Art. 6
1 L'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux est abrogé.
Art. 7
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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