Loi sur la nationalité genevoise (A 4 05)
CH - GE

Loi sur la nationalité genevoise

(LNat) du 13 mars 1992 (Entrée en vigueur : 21 juillet 1992) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Principe de la nationalité genevoise

Art. 1 Principe de l’acquisition et de la perte de la nationalité

1 La nationalité genevoise et le droit de cité communal s’acquièrent et se perdent :
a) par un Confédéré ou un Genevois a ux conditions fixées par la présente loi;
b) par un étranger aux conditions fixées par le droit fédéral, plus particulièrement par la loi fédérale sur la nationalité suisse, du 20 juin 2014 (ci - après : la loi fédérale), et le code civil suisse, de même qu ’à celles qui sont fixées dans la présente loi. (13) Modes d’acquisition
2 Ces droits s’acquièrent et se perdent selon les cas :
a) par l’effet de la loi;
b) par décision de l’autorité cantonale;
c) par décision de l’autorité fédérale. Titre II Acquisition de la nationalité genevoise
Chapitre I Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 2 (13) Enfant

L’acquisition de la nat ionalité genevoise et de la nationalité suisse par le seul effet de la loi est régie par la loi fédérale et le code civil suisse, sous réserve de l’article 4 de la présente loi.
Art. 3 (13)

Art. 4 Enfant

trouvé
1 L’enfant de filiation inconnue trouvé sur le territoire du canton acquiert la nationalité genevoise et le droit de cité de la commune dans laquelle il a été trouvé. (13)
2 Après avis du conseil administra tif ou du maire, le Conseil d’Etat constate, par arrêté, la nationalité genevoise de l’enfant et son droit de cité communal.
Chapitre II Acquisition par décision de l’autorité cantonale Section 1 Naturalisation de Confédérés

Art. 5 (6) Conditions

1 Le Confédéré peut, à titre individuel ou avec son conjoint ou son partenaire enregistré, demander la qualité de citoyen genevois s’il a résidé d’une manière effective sur le territoire du canton pendant 2 ans, dont les 12 mois précédant le dépôt de sa requête. (7)
2 Il doit indiquer la commune dont il veut obtenir le droit de cité.
3 Il a le choix entre sa commune de domicile, l’une de celles où il a résidé précédemment ou la commune d’origine de son conjoint, respectivement de son partenaire enregistré, genevois. (7)

Art. 6 (6) Conjoint, pa

rtenaire enregistré et enfants (7)
1 Lorsque la requête émane d’un Confédéré marié ou lié par un partenariat enregistré, celle - ci n’inclut le conjoint, respectivement le partenaire enregistré, que si ce dernier y consent par écrit. (7)
2 Ses enfants mineurs sont compris dans sa requête; toutefois, ils doivent y consentir par écrit s’ils ont plus de 16 ans. L’assent iment du représentant légal est en outre nécessaire si le candidat n’exerce pas sur eux l’autorité parentale.
3 Le Confédéré mineur qui présente une demande de nationalité genevoise à titre individuel doit produire l’assentiment de son ou de ses représent ants légaux.

Art. 7 (6) Procédure et émolument

1 Le candidat adresse sa demande au département chargé d’appliquer la présente loi sur une formule ad hoc.
2 Il doit verser un émolument destiné à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d’application de la présente loi.
3 Cet émolument est exigible au moment de l’introduction de la demande et reste acquis à l’Etat, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête. A rt. 8 (6) Octroi de la nationalité genevoise Le Conseil d’Etat examine la demande et statue par arrêté.

Art. 9 (6) Lettre d’engagement solennel

Après que la dem ande a été acceptée, le Confédéré majeur et son conjoint ou son partenaire enregistré, compris dans sa demande, signent la lettre d’engagement solennel dont la teneur est la suivante : (7) « Je m’engage solenne llement : à être fidèle à la République et canton de Genève; à en observer scrupuleusement la constitution et les lois; à en respecter les traditions; à justifier par mes actes et mon comportement mon adhésion à la communauté genevoise; à contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »

Art. 10 Effet de la naturalisation

L’acquisition de la nationalité genevoise prend effet :
a) à la date de la signature de la lettre d’engagement solennel pour le Confédéré majeur;
b) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour le Confédéré mineur. Section 2 Naturalisation d’étrangers

Art. 11 Conditions

1 L’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé 2 ans dans le canton d’une manière effective, dont les 12 mois précédant l’introduction de sa demande.
2 Il peut présenter une demande de naturalisation s’il est titulaire d’une autorisation d’ét ablissement. (13)
3 Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure. (13)
4 Il doit s’acquitter de l’émolument prévu à l’article 22 de la présente loi.

Art. 12 Aptitudes

Le candidat étranger doit en outre remplir les conditions suivantes :
a) avoir avec le canton des attach es qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois;
b) respecter la sécurité et l’ordre publics; (13)
c) jouir d’une bonne réputation;
d) avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ce ux des membres de sa famille dont il a la charge;
e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique;
f) s’être intégré dans la communauté genevoise, et respecter les droits fondamentaux garantis p ar la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. (11)

Art. 13 Procédure

1 L’étranger adresse sa demande de naturalisation au Conseil d’Etat.
2 Il doit indiquer la commune dont il veut obtenir le droit de cité.
3 Il a le choix entre la commune où il réside ou l’une de celles où il a résidé.

Art. 14 Enquête

1 Le Conseil d’Etat délègue au département chargé d’appliquer la présente loi la compétence de procéder à une enquête su r la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille; il s’assure notamment que les conditions fixées à l’article 12 de la présente loi sont remplies.
2 Il peut déléguer cette tâche à la commune dans laquelle la demande de naturalisation es t présentée si celle - ci le souhaite.
3 Il ne peut être effectué plus d’une enquête sur le même candidat, la commune n’étant habilitée à procéder à une enquête que dans la seule mesure où cette faculté lui est déléguée par le Conseil d’Etat. Devoirs du candidat
4 Le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession.
5 A cet effet, et exclusivement pour faciliter l’enquête prévue, il délie toute a dministration du secret de fonction et du secret fiscal.
6 Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure.
7 Le Conseil d’Etat peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat ne prête pas le concours nécessaire que l’on peut attendre de lui.

Art. 15 (8) Préavis du conseil administratif ou du maire

L'étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous f orme de préavis, le consentement du conseil administratif ou du maire de la commune qu'il a choisie. En cas de préavis négatif, celui - ci est motivé.

Art. 16 Décision du conseil municipal

1 L’étranger âgé de plus de 25 ans doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu’il a choisie. (4)
2 Ce préavis doit être donné par le conseil municipal ou, sur délégation, par le conseil administratif ou le maire, conformément à l’article 30, alinéa 1 , lettre x, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984. (4)
3 Le cas échéant, la délibération du conseil municipal a lieu à huis clos et en présence de la majorité des membres du conseil; chaque conseiller municipal doit être informé, au moins 5 jours ouvrables d’avance, des noms des candidats et de la date à laquelle la séance a lieu. (4)
4 Le conseil municipal transmet au Conseil d’Etat le contenu de sa délibération. En cas de refus, il motive sa décision sur la base de l’article 12 de la présente loi et en informe le candidat. (4)
Art. 17 (8)

Art. 18 Décision du Conseil d’Etat

1 Dans tous les cas, le Conseil d'Etat examine le préavis du conseil administratif ou du maire, ou la délibération du conseil municipal. Il statue par arrêté; sa décision, communiquée également à la commune concernée , est motivée en cas de refus. (8)
2 L’arrêté du Conseil d’Etat doit intervenir, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale. En cas de dépassement du délai, le Conseil d’Eta t rend un nouvel arrêté conformément à l’alinéa 1. Il est tenu compte, le cas échéant, des faits survenus après le prononcé de l’arrêté initial. (13)
3 S’il admet la demande d’un étranger, âgé de moins de 25 ans, q ui satisfait aux conditions légales, sa décision est définitive.
4 S’il admet la demande d’un étranger, âgé de plus de 25 ans, sa décision est définitive. (12)

Art. 19 (8) Recours de la commune

La commune dont le préavis n'a pas été suivi par le Conseil d'Etat peut recourir contre sa décision. [Art. 20, 21] (8)

Art. 22 (12) Emolumen

ts de naturalisation ordinaire
1 L’étranger doit verser un émolument de naturalisation ordinaire destiné à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d’application de la présente loi.
2 Cet émolument est exigible au moment d e l’introduction de la demande et reste acquis à l’Etat quelle que soit la décision prise au sujet de la requête.
3 Le règlement d’application de la présente loi fixe, conformément au principe de la couverture des frais générés par les différents types de procédure, un émolument pour les candidats de moins de 25 ans (procédure allégée),
un émolument pour les candidats de plus de 25 ans (procédure individuelle) et un émolument pour les couples (procédure pour couple), ainsi qu’un émolument par enfant compris dans les différents types de procédure.
Art. 23 (1)

Art. 24 Prestation de serment

L’étranger majeur et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré admis à la naturalisation prêtent publiquement, devant le Conseil d’Etat, le serment suivant : (7) « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève comme à la Confédération suisse; d’en observer scrupuleusement la constitution et les lois; d’en respecter les traditions; de justifier par mes actes et mon comportement mon adhésion à la communauté genevoise; de contribuer de to ut mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »

Art. 25 Effets

1 La naturalisation d’un étranger s’étend aux membres de sa famille qui bénéficient de l’autorisation fédérale.
2 Est toutefois exclu de la naturalisation l’enfant qui atteint sa majo rité avant la date de naturalisation de ses parents.
3 L’acquisition de la nationalité genevoise prend effet :
a) à la date de la prestation de serment pour l’étranger majeur;
b) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour l’étranger mineur. Section 3 Réintégration

Art. 26 Conditions

1 La Genevoise d’origine qui avait perdu la nationalité genevoise par mariage avec un Confédéré peut demander la réintégration dans son ancien droit de cité.
2 Le Genevois qui a perdu sa national ité genevoise par naturalisation dans un autre canton peut demander la réintégration dans son ancien droit de cité genevois.

Art. 27 Procédure

1 La réintégration doit faire l’objet d’une demande au Conseil d’Etat.
2 Elle est prononcée de droit dans les cas de l’article 26, alinéa 1.
3 La réintégration prévue à l’article 26, alinéa 2, et à l’article 47 doit se faire auprès de l’autorité compétente, désignée dans le règlement d’application.

Art. 28 Autorité compétente

La réintégration dans la nationalité genevoise est accordée gratuitement en tout temps par le Conseil d’Etat.

Art. 29 Effets de la réintégration

Confédéré
1 La réintégration dans la nationalité genevoise d’un Confédéré s’étend à ses enfants mineurs suisses s’ils sont soumis à son autorité parentale. Etranger
2 La réintégration dans la nationalité genevoise d’un étranger s’étend aux membres de sa famille compris dans l’acte de réintégration établi par l’autorité fédér ale.
3 L’acquisition de la nationalité genevoise prend effet :
a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat pour les Confédérés réintégrés dans la nationalité genevoise;
b) à la date de la décision d’admission de l’autorité fédérale pour les étrangers réin tégrés selon la loi fédérale;
c) à la date de la communication aux officiers d’état civil pour les réintégrations basées sur les articles 26, alinéa 2, et 47 de la présente loi. Section 4 Bourgeoisie d’honneur

Art. 30 Bourgeoisie d’hon

neur
1 Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d’Etat, peut décerner gratuitement la bourgeoisie d’honneur à un Confédéré ou à un étranger qui a rendu au canton ou à la Suisse des services importants ou qui s’est distingué par ses mérites.
2 La bourge oisie d’honneur est personnelle et intransmissible; elle n’a pas les effets d’une naturalisation et ne confère pas le droit de cité genevois. Effets
3 L’acquisition de la bourgeoisie d’honneur prend effet à la date de l’entrée en vigueur d e la loi votée par le Grand Conseil.
Chapitre III Décision de l’autorité fédérale Acquisition par décision de l’autorité fédérale

Art. 31 Par l’autorité fédérale

1 L’autorité fédérale statue sur les demandes de réintégration d’étrangers et sur les demandes de naturalisation facilitée après avoir consulté le canton. Effets
2 L’acquisition de la nationalité suisse et genevoise prend effet à la date de la décision d’admission de l’autorité fédérale. Titre III Perte de la nationalité genevoise
Chapitre I Perte par le seul effet de la loi

Art. 32 Par changement d’état

1 L’enfant mineur d’une mère genevoise et d’un père confédéré qui ne sont pas mariés ensemble perd la nati onalité genevoise par le mariage de ses père et mère.
2 L’enfant d’une personne qui perd la nationalité genevoise, en vertu de l’alinéa 1, perd cette nationalité avec elle.
3 Le Genevois perd sa nationalité genevoise par l’acquisition du droit de cité par naturalisation d’un autre canton, sous réserve d’une déclaration expresse dans les 3 mois qui suivent auprès de l’autorité compétente. Par changement de commune
4 L’enfant mineur qui a obtenu la nationalité genevoise en vertu de l’article 2, alinéa 1, lettre a, perd son droit de cité communal et acquiert celui de son père si celui - ci en obtient un nouveau ou devient Confédéré pendant le mariage. Par adoption Confédéré
5 Le mineur genevois adopté par un Conf édéré perd la nationalité genevoise. Etranger
6 Le mineur genevois adopté par un étranger ne perd pas la nationalité genevoise lorsque l’adoption crée ou laisse subsister un lien de filiation également à l’égard d’une mère de nationalité g enevoise.
7 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité genevoise est réputée non intervenue. Par reconnaissance de l’enfant trouvé
8 Lorsque la filiation est reconnue ultérieurement, l’enfant trouvé perd le droit de cité ac quis conformément à l’article 4 de la présente loi, s’il est encore mineur et ne devient pas apatride. Le Conseil d’Etat constate cette perte par arrêté.
Chapitre II Perte par décision de l’autorité Section 1 Renonciation

Art. 33 Conditions

1 Tout citoyen genevois peut demander à être libéré des liens de la nationalité genevoise :
a) s’il est domicilié en dehors du canton et possède la nationalité d’un autre canton;
b) s’il est domicilié à l’étranger et a une nationa lité étrangère acquise ou assurée. Enfants mineurs
2 Les enfants mineurs sous autorité parentale du requérant sont compris dans sa libération des liens de la nationalité genevoise, s’ils remplissent les conditions précitées sous réserve du droit fédéral.
3 Le mineur qui présente une demande de libération à titre individuel doit produire l’assentiment de son représentant légal.

Art. 34 Procédure

1 La demande de libération des liens de la nationalité genevoise est adressée au Conseil d ’Etat; ce dernier en donne connaissance à la commune d’origine du candidat.
2 Si le Conseil d’Etat estime, après avoir fait procéder à une enquête, que la demande peut être acceptée, il établit un acte de libération des liens de la nationalité genevoise me ntionnant toutes les personnes comprises dans sa décision.
3 Le Conseil d’Etat notifie sa décision :
a) à l’intéressé, si la demande a été présentée en vertu de l’article 33, alinéa 1 (14) , lettre a, de la présent e loi;
b) au Département fédéral de justice et police si la demande a été présentée en vertu de l’article 33, alinéa 1 (14) , lettre b, de la présente loi. Emolument
4 Le Conseil d’Etat perçoit un émolument de chancellerie pour la libération. Section 2 Annulation et retrait par décision de l’autorité cantonale

Art. 35 (13) Annulation par l’autorité

1 Le Conseil d’Etat peut annuler la naturalisation genevoise ou la réintégration dans la nationalité genevoise obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2 La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de 2 ans après que le C onseil d’Etat a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard 8 ans après l’octroi de la nationalité genevoise. Un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne n aturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

Art. 36 Procédure

1 Le citoyen genevois qui fait l’objet d’une procédure d’annulation ou de retrait de la nationalité genevoise doit en être informé par le Conseil d’Etat et être invité à faire valoir ses moyens. Les membres de la famille également concernés par cette procédure sont avisés individuellement.
2 Si le lieu de résidence de l’intéressé est inconnu, l’avis est publié dans la Feuille d’avis officielle. Personnes comprises dans l’annulation de la nationalité
3 L’annulation fait perdre la nationalité genevoise aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions prévues aux articles 11 et 12. (13) Publication
4 Le Conseil d’Etat fait publier dans la Feuille d’avis officielle le nom des personnes à qui la nationalité genevoise a été retirée. Section 3 Annulation et retrait par décision de l’autorité fédérale

Art. 37 (13) Annulation

La naturalisation ou la réintégration accordée en application de la loi fédérale peut être annulée par l’autorité fédérale dans un délai de 2 ans après que le Conseil d’Etat a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pert inent, mais au plus tard 8 ans après l’octroi de la nationalité genevoise. Un nouveau délai de prescription de 2 ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

Art. 38 Doubles nationaux

L’autorité fédérale peut en tout temps, avec l’assentiment du Conseil d’Etat, retirer la nationalité suisse et genevoise à un double national, si sa conduite porte une grave atteinte aux int érêts ou au renom de la Suisse. Section 4 Effets de la perte de la nationalité genevoise

Art. 39 Effets de la perte de la nationalité

La perte de la nationalité genevoise prend effet :
a) à la date de l’arrêté du Conseil d’Etat, pour l e Confédéré libéré des liens de la nationalité genevoise;
b) à la date de la notification ou, à défaut, de la publication dans la Feuille fédérale par l’autorité fédérale, pour l’étranger libéré des liens de la nationalité genevoise;
c) à la date de l’ar rêté du Conseil d’Etat, pour le Confédéré ou l’étranger dont la naturalisation genevoise a été annulée en vertu de l’article 35 de la présente loi;
d) à la date de la décision de l’autorité fédérale, pour l’étranger à qui la nationalité genevoise a été re tirée en vertu des articles 37 ou 38 de la présente loi.
Titre IV Acquisition et perte du droit de cité communal
Chapitre I Acquisition d’un nouveau droit de cité communal

Art. 40 Conditions

Le citoyen genevois peut demander d’ acquérir :
a) le droit de cité de sa commune de domicile s’il y a résidé d’une manière effective pendant 2 ans dont les 12 mois qui précèdent sa requête;
b) le droit de cité de son conjoint ou de son partenaire enregistré lorsqu’il était célibataire. (7)

Art. 41 Conjoint, partenaire enregistré et enfants

(7)
1 Lorsque la requête émane d’un citoyen marié ou lié par un partenariat enregistré, celle - ci n’inclut le co njoint ou le partenaire enregistré que si ce dernier y consent par écrit. (7)
2 Ses enfants mineurs sont compris dans sa requête; toutefois, ils doivent y consentir par écrit s’ils ont plus de 16 ans. L’assentiment du représentant légal est en outre nécessaire si le candidat n’exerce pas sur eux l’autorité parentale.
3 Le mineur genevois qui présente une demande de droit de cité communal à titre individuel doit produire l’assentiment de son représentant légal.

Art. 42 Procédure

Le candidat présente sa requête sur une formule ad hoc auprès du conseil administratif ou du maire de la commune concernée.

Art. 43 Octroi du droit de cité communal

Le conseil administratif ou le maire examine si le candidat remp lit les conditions prévues à l’article 40 et décide de l’octroi au requérant du droit de cité communal.

Art. 44 Emolument

1 Un émolument n’excédant pas 100 francs peut être perçu.
2 Toutefois, aucun émolument ne peut être exigé du citoyen genevois q ui est domicilié sur le territoire de la commune et y a vécu pendant au moins 10 ans.

Art. 45 Communication

La décision de l’octroi du droit de cité communal est communiquée par le conseil administratif ou le maire au service état civil, naturalisat ions et légalisations (17) .

Art. 46 Refus

Le conseil administratif ou le maire qui refuse le droit de cité communique sa décision à l’intéressé.

Art. 47 Réintégration

1 La Genevoise qui a perdu son droit de cité par mariage avec un Genevois originaire d’une autre commune peut demander gratuitement sa réintégration dans son droit de cité de célibataire.
2 Le Genevois qui a perdu son droit de cité par acquisition de celui d’un e autre commune peut demander sa réintégration dans son ancien droit de cité.
Chapitre II Perte du droit de cité communal

Art. 48 Par le seul effet de la loi

Le Genevois perd son droit de cité communal lorsqu’il acquiert le droit de cité d’une autre commune du canton, en application de l’article 40 de la présente loi, sous réserve d’une déclaration expresse dans les 3 mois qui suivent, auprès de l’autorité compétente.

Art. 49 Par décision de l’autorité

Le citoyen ge nevois peut, s’il conserve au moins un droit de cité communal, demander au conseil administratif ou au maire de la commune concernée d’être libéré du droit de cité communal, s’il est domicilié en dehors de la commune.

Art. 50 Procédure

1 Le candidat présente sa requête sur une formule ad hoc au conseil administratif ou au maire de la commune de laquelle il entend renoncer au droit de cité.
2 Le citoyen genevois mineur qui présente une demande de libération de droit de cité communal doit produire l’as sentiment de son représentant légal.

Art. 51 Décision

1 Le conseil administratif ou le maire libère le requérant, de même que ses enfants mineurs et son conjoint ou son partenaire enregistré, sous réserve de l’accord formel de celui - ci, de son droit de cité communal. (7)
2 Aucune taxe n’est perçue.

Art. 52 Communication et effets

La décision de libération du droit de cité communal est communiquée par le conseil administratif ou le maire au service état civil, naturalisations et légalisations (17) et prend effet à cette date. Titre V Définitions (8)

Art. 53 Termes

1 Les termes « Confédéré », « étranger », « conjoint », « partenaire enregistré » « Genevois », « citoyen suisse », « citoyen genevois », « mineur », « candidat », désignent les personnes des deux sexes. (7) Majorité et minorité
2 Dans l a présente loi, la majorité et la minorité sont déterminées par l’article 14 du code civil. Etranger
3 Dans la présente loi, le terme étranger désigne :
a) la personne qui n’a pas la nationalité suisse mais possède une nationalité étrangère;
b) la personne sans nationalité;
c) la personne dont la nationalité est inconnue. Titre VI (5) Dispositions finales et transitoires

Art. 54 Règlement d’application

1 Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat désigne le département compétent en matière d’acquisition et de perte de la nationalité genevoise.

Art. 55 Clause abrogatoire

La loi sur la nationalité genevoise, du 16 décembre 1955, est abrogée.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57 Dispositions transitoires

1 La présente loi s’appliq ue à toutes les demandes pendantes lors de son entrée en vigueur.
2 Elle n’est néanmoins pas applicable aux demandes de naturalisation dont le Grand Conseil est déjà saisi lors de son entrée en vigueur, lesquelles restent régies par l’ancien droit.

Art. 58 (15) Dérogation temporaire aux articles 24 et 25, alinéa 3

1 En raison de la situation sanitaire et des prescriptions en matière d’hygiène et de distance sociale en vue de contenir et d’atténuer l’épidémie du coronavirus, à laquelle la Suisse est confrontée depuis le mois de mars 2020, il peut être dérogé, jusqu’au 30 juin 2022, à la prestation de serment publique, notamment en procédant par écrit à l’engagement solennel prévu à l’article 24. (16)
2 En dérogation à l’article 25, alinéa 3, l’acquisition de la nationalité genevoise intervient à la date à laquelle le Conseil d’Etat prend acte de l’engagement écrit. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 4 05 L sur la nationalité genevoise 13.03.1992 21.07.1992 Modifications : 1. a. : 23 16.12.1994 11.02.1995
2. n.t. : 22/3 18.12.1997 07.02.1998 3. n.t. : 6/3 - 4, 9/1, 15, 16/3, 18/1, 19, 20/1, 21, 22/1; a. : 16/4 23.01.1998 21.03.1998 4. n. : ( d. : 16/2 - 4 >> 16/3 - 5) 16/2; n.t. : 16/1, 16/3 14.05.1998 11.07.1998 5. n. : 53A, chap. II du titre V >> titre VI; n.t. : titre V 11.06.1999 01.01.2000 6. n. : ( d. : 8 >> 9) 8; n.t. : 5 - 7, 11/2, 22; a. : 9 31.08.2000 28.10.2000 7. n.t. : 5/1, 5/3, 6 (note), 6/1, 9 phr. 1, 24 phr. 1, 40/b, 41 (note), 41/1, 51/1, 53/1 24.01.2008 01.07.2008 8. n.t. : 15, 18/1, 19, titre V; a. : 17, 20, 21, 46/2, chap. I du titre V, 53A 18.09.2008 01.01.2009 9. n.t. : 11/3 21.03.2013 18.05.2013 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45, 52) 15.05.2014 15.05.2014 11. n.t. : 12/f 23.01.2015 21.03.2015 12. n.t. : 18/4, 22; a. : 18/2 27.01.2017 01.06.2017 13. n. : 18/2; n.t. : 1/1b, 2, 4/1, 11/2, 11/3, 12/b, 35, 36/3, 37; a. : 3 24.11.2017 04.04.2018 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3a, 34/3b, 45, 52) 14.05.2019 14.05.2019 15. n. : 58 12.05.2020 12.05.2020 16. n.t. : 58/1 29.04.2021 26.06.2021 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45, 52) 01.11.2022 01.11.2022
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