Arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation
Arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation janvier 2015 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, v u la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI - LCR), du 1 er octobre 1968
1 ) ; vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, c hef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête : TITRE PREMIER Organisation Article premier 1 La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci - après: SCAN) est chargée de statuer sur les mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.
2 Elle est rattachée au Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département).
Art. 2 La commission se compose de trois membres:
a) le juriste du SCAN, qui fonctionne comme président et qui peut être remplacé par le responsabl e du bureau des mesures administratives du SCAN; b) le chef de la police de la circulation (police neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise; c) l'ingénieur trafic et circulation (service des ponts et chaussées ), qui peut être remplacé par l'inspecteur de la signalisation routière du service des ponts et chaussées.
Art. 3 La commission statue sur:
a) le retrait du permis de conduire, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé; FO 201 4 N o
50
1 ) RSN 761.10
2 ) RSN 761.100
l'article 14 , alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la circula tion routière (LCR), du 19 décembre 1958 3 ) ne sont pas remplies; c) le délai d'attente (art. 15e, 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR); d) le refus de délivrance d'un permis d'élève conducteur.
Art. 4 1 Le président de la commission a notamment les attributions suivantes:
a) il convoque la commission aussi souvent que les affaires l'exigent; b) il préside les séances de la commission; c) il signe les décisions; d) il prononce les mesures d’urgence; e) il instruit les affaires et fait ra pport à la commission; f) il surveille, avec les cadres du secteur, l’activité du bureau des mesures administratives du SCAN.
2 Il statue seul sur les demandes suivantes: a) la restitution du permis de conduire et du droit de faire usage d'un permis de cond uire étranger en Suisse retirés pour une durée indéterminée; b) la levée d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une durée indéterminée; c) la restitution d'un permis de conduire sai si par la police.
3 Il est compétent pour prononcer les mesures de retrait du permis de conduire prononcées en raison d'une première infraction d'ivresse ou d'excès de vitesse ainsi que les mesures d'avertissement. Dans ces cas, les membres de la commission peuvent, sur demande, consulter les dossiers.
Art. 5 1 La commission peut délibérer si deux membres au moins sont
présents.
2 En cas d'empêchement du président: a) les tâches citées à l'article 4 , alinéa 1 , let. a , b, c et d sont assurées par l'un des autres membres permanents. Les remplaçants des membres permanents ne peuvent pas assurer ces tâches. b) les tâches citées à l'article 4 , alinéa 1 , let. e et f sont assurées par le responsable du bureau des mesures administrative s du SCAN; c) les autres tâches citées à l'article 4 sont assurées par la commission.
Art. 6
1 Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président;
2 La commission peut demander au SCAN de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par le SCAN.
Art. 7 La commission délibère à huis clos.
3 ) RS 741.01
d épartement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) . TITRE II Dispositions finales
Art. 9 L'arrêté concernant la comm ission administrative du service cantonal
des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 1990 5 ) est abrogé.
Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) RSN 152.130
5 ) RLN XV 238
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