Arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation
                            Arrêté  concernant la commission administrative du service  cantonal des automobiles et de la navigation  janvier 2015  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  v  u la loi  d'introduction  des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI  -  LCR), du 1  er  octobre 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la  circulation routière, du 4 mars 1969  2  )  ;  sur la  proposition  du conseiller d'Etat, c  hef du Département du développement  territorial et de l'environnement,  arrête  :  TITRE PREMIER  Organisation  Article  premier  1  La   commission   administrative   du   service   cantonal   des  automobiles  et  de  la  navigation  (ci  -  après:  SCAN)  est  chargée  de  statuer  sur  les  mesures  administratives  découlant  de  la  législation  fédérale  ou  cantonale  sur la circulation routière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   est   rattachée  au   Département   du   développement   territorial   et   de  l'environnement (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La commission se compose de trois membres:
                            a)  le  juriste  du  SCAN,  qui  fonctionne  comme  président  et  qui  peut  être  remplacé  par  le  responsabl  e  du  bureau  des  mesures  administratives  du  SCAN;  b)  le  chef  de  la  police  de  la  circulation  (police  neuchâteloise),  qui  peut  être  remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise;  c)  l'ingénieur  trafic  et  circulation  (service  des  ponts  et  chaussées  ),  qui  peut  être  remplacé  par  l'inspecteur  de  la  signalisation  routière  du  service  des  ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La commission statue sur:
                            a)  le retrait du permis de conduire, l'interdiction de faire usage d'un permis de  conduire  étranger  en  Suisse  ou  de  conduire  un  cycle  ou  un  autre  véhicule  pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé;  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 761.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 761.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 14  ,  alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la circula  tion routière (LCR),  du 19 décembre 1958  3  )  ne sont pas remplies;  c)  le délai d'attente (art. 15e, 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR);  d)  le refus de délivrance d'un permis d'élève conducteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le président de la commission a notamment les attributions suivantes:
                            a)  il convoque la commission aussi souvent que les affaires l'exigent;  b)  il préside les séances de la commission;  c)  il signe les décisions;  d)  il  prononce les mesures d’urgence;  e)  il instruit les affaires et fait ra  pport à la commission;  f)  il surveille, avec les cadres du secteur, l’activité du bureau des mesures  administratives du SCAN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il statue seul sur les demandes suivantes:  a)  la restitution du permis de conduire et du droit de faire usage d'un permis de  cond  uire étranger en Suisse retirés pour une durée indéterminée;  b)  la  levée  d'une  interdiction  de  conduire  un  cycle  ou  un  autre  véhicule  pour  lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une durée indéterminée;  c)  la restitution d'un permis de conduire sai  si par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est compétent pour prononcer les mesures de retrait du permis de conduire  prononcées en raison d'une première infraction d'ivresse ou d'excès de vitesse  ainsi  que  les  mesures  d'avertissement.  Dans  ces  cas,  les  membres  de  la  commission  peuvent, sur demande, consulter les dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission peut délibérer si deux membres au moins sont
                            présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'empêchement du président:  a)  les tâches citées à l'article 4  ,  alinéa 1  ,  let.  a  ,  b, c  et  d  sont assurées par l'un  des    autres   membres    permanents.    Les   remplaçants    des   membres  permanents ne peuvent pas assurer ces tâches.  b)  les  tâches  citées  à  l'article  4  ,  alinéa  1  ,  let.  e  et  f  sont  assurées  par  le  responsable du bureau des mesures administrative  s du SCAN;  c)  les autres tâches citées à l'article 4 sont assurées par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les  cas  qui  relèvent  de  la  compétence  de  la  commission  lui  sont  soumis par son président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission peut demander au SCAN de procéder ou de  faire procéder à  des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat de la commission est assuré par le SCAN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La commission délibère à huis clos.
                            3  )  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d  épartement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  4  )  .  TITRE II  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'arrêté concernant la comm ission administrative du service cantonal
                            des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 1990  5  )  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  XV  238