ARRÊTÉ concernant la castration des vaches (916.41.8)
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ARRÊTÉ concernant la castration des vaches

Entrée en vigueur dès le 01.07.1942 (Actuelle) ARRÊTÉ 916.41.8 [B] [C] [A] Actuellement loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [B] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( BLV
916.41) Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
1 La castration des vaches ne peut être faite que par les vétérinaires autorisés à [B]
. Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( BLV
1 Aussitôt la castration faite, l'opérateur fend longitudinalement, sur une longueur de
2 L'inspecteur en fait mention sur son registre, à la colonne «observations».
3 Il indique spécialement la date de l'opération.
4 La déclaration de l'opérateur est conservée par l'inspecteur.
1 En cas de vente de la vache opérée, l'inspecteur inscrit sur le certificat formule A, qu'il
1 A son arrivée dans un autre arrondissement d'inspection, la vache opérée est inscrite
1 Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont passibles des peines prévues par la [B] et sont traitées conformément [D]
. [B] Loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( BLV
916.41) Actuellement loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11)
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il abroge l'arrêté du 25 février 1892
2 Le Département de l'intérieur [C] est chargé de son exécution.
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