Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des... (559.2)
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 16 juin 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 48 de la Constituti on fédérale du 18 avril 1999
1) , vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977
2) , arrête : Article premier La République et Canton du Jur a adhère au concordat du
15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.

Art. 2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du

concordat.

Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référe ndum facultatif.

Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent arrêté.

Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptist e Maître
Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 30 octobre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 1) , vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 2) , arrête : Article premier La modification du 2 février 20 12 du concordat du
15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

7) du présent arrêté. Delémont, le 30 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Concordat instituant des mesures contre la violence lors de m anifestations sportives du 15 novembre 2007 ; modification du 2 février 2012 La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police adopte le texte concordataire suivant : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent concordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de mani festations sportives. Définition du comportement violent

Art. 2 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence

lorsqu'une personne , avant, pendant ou après une manifestation sportive, commis ou incité à commettre les infractions suivantes : a) l es infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125, al inéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du C ode pé nal suisse (CP) 4) ; b) les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP ; c) la contrainte visée à l'article 181 CP; d) l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP; e) l'explosion visée à l'article 223 CP; f) l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224 CP; g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP; h) l'émeute visée à l'article 260 CP; i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP ; j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi cons idéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour .
Preuve du comportement violent
Art. 3
1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2 : a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; d) les communications d'une autorité étrangère c ompétente.
2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés. CHAPITRE II : Régime de l'autorisation et obligations Régime de l'autorisation

Art. 3a 1 Les matches de football et de hockey sur glace avec partic des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont

soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres types de sport peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécur ité publique aux abords du match.
2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l'article 2, les autorités compétentes peuvent assortir l'autorisation de certaines obligations. Il peut s'agir, notamment , de mesures architectoniques et techniques, du r ecours par l'organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente de boissons alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. Les autorités peuvent notamment définir comm ent doivent s'organiser les arrivées et les départs des supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou salles de sports peut être autorisé.
3 L'autorité peut ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent pré senter des pièces d'identi té pour monter dans d es transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée d'une interdic tion de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise.
4 La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l'autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur d'une a utorisation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations. CHAPITRE II I : Mesures policières Fouilles Art. 3b
1 La police peut faire fo uiller des spectatrices et des spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d'accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent être effectuées dans un endroit situé à l'abri des regards. Les fouilles intimes à proprement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.
2 Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées par l'organisateur de contrôler l'accès aux stades ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment d'un soupçon concret, par - dessus les vêtements par des personnes de même sexe sur tout le corps, à la recherche d'objets interdits.
3 L 'organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa manifestation sportive de l'éventualité de fouilles. Interdiction de périmètre Ar t. 4
1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètre s l'interdiction est valable
2 L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale d e trois ans . Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 L'interdiction de périmètre peut être prononcée par les autorités suivantes : a) par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été co mmis; b) par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée ; c) par l'autorité compétente du canton o ù a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation.
Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumérat ion du présent alinéa qui détermine la priorité.
4 L'Observatoire suisse du hooliganisme ( O bservatoire) et l'Office fédéral de la police ( fedpol ) peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées. Décision d'interdiction de périmètre A r t. 5 1 La décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée des périmètres s'y rapport ant.
2 L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à l'article 4, alinéas 3 et 4 .
3 L'article 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence. Obligation de se présenter A rt. 6 1 Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu' à trois ans à un office désigné par l'autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants : a) elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l'article 2, alinéa 1 , lettres a et c à j ; sont exceptées les voies de fait au sens de l'article 126, alinéa 1, CP
4) ; b) si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3, CP
4) ; c) elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l'intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l'accepter; d) une mesure au sens du présent concordat ou une int erdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'article 24c LMSI
5) a déjà été prononcée contre elle au cours des deux années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens de l'article 2 ; e) des faits concret s et récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives; f) l'obligation de se présenter semble être dans le cas d'espèce une mesure moins contraignante que d' autres.
2 La personne visée doit se présenter à l'office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, i l s'agit d'un office du lieu de domicile de la personne visée . L'autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.
3 L'autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter . L'O bservatoire et fedpol peu ven t demander que de t elles obligations soient prononcées. Application de l'obligation de se présenter
Art. 7
1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 6, al. 1, let ) notamment : a) lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu'elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou b) que les mesures moins st rictes qui seraient prises à l'encontre de la personne visée ne pourraient l'empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d'un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.
2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter à l'office compétent conformément à l'article 6, alinéa 2, elle doit immédiatement en informer l'office où elle doit se présenter et indiquer s lieu de séjour. L'autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts.
3 L'office où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l'autorité qui a ordonné l'obligation d e se présenter si la personne visée s'est présentée ou non. Garde à vue Art. 8
1 Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes : a) des éléments concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des actes de violence gr aves contre des personnes ou des objets lors d'une manifestation sportive nationale ou internationale; b) cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.
2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayan t justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
3 La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l'heure indiquées et doit y demeur er le temps de la garde à vue.
4 Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
5 Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
6 La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime. Application de la garde à vue
Art. 9
1 Les manifestations sportives nationales visées à l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales , ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.
2 Les actes de violence graves au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont notamment les infractions définies aux articles 111 à 113, 122, 123, chiffre 2,
129, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 22 4 CP
4)
.
3 L'autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle - ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
4 Les cantons désignent l'instance judiciaire chargé e de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5 Le droit de la personne visée de demander qu'un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
6 Le poste de police désigné pour l'exécut ion de la garde à vue informe l'autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l'autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.
Recomma n - dation d'une int erdiction de stade

Art. 10 L'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles

4 à 9 , l'Observatoire et fedpol peuvent émettre à l'intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l'intérieur ou à l'extérieur du stade lors d'une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'article
24a, alinéa 3 , LMSI
5)
. Age minimum Art. 11 Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 12 ans. La garde à vue prévue aux articles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 15 ans. CHAPITRE I V : Dispositions de procédure Effet suspensif Art. 12
1 Le s recours contre les décisions des autorités prises en application de l'article 3a n'ont pas d'effet suspensif. L'instance de recours peut octroyer l'effet suspensif à la deman de de la partie recourante.
2 Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet susp dans une décision incidente. Compétence et procédure
Art. 13
1 Les cantons désignent l es autorité s compétente s pour accorder les autorisations visées à l'article 3a, alinéa 1, et pour ordonner les mesures visées aux articles 3a, alinéas 2 à 4, 3b, et 4 à 9.
2 Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre III mentionner la teneur de l'article 292 CP
4)
.
3 Les autorités compétentes informent l'O ffice fédéral de la police (fedpol) conformément à l'ar ticle 24a, alinéa 4 , LMSI
5) : a) des mesures visées aux articles 4 à 9 et 12 qu' e l les ont prononcées ou levées; b) des infractions aux mesures prévues aux articles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant; c) des périmètres qu' elles ont délimités .
CHAPITRE V : Dispositions finales Information de la Confédération

Art. 14 Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs

des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du p résent concordat. La procédure est régie par l'article 27o de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ( OLOGA )
6)
. Entrée en vigueur
Art. 15
1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reç l'adhésion d'au moins deux cantons, mais au plus t ôt le 1 er janvier 2010.
2 Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision d'adhésion devient exécutoire
7)
. Résiliation Art. 16 Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d'une année avec un préavis d'un an. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur. Information du secrétariat général de la CCDJP

Art. 17 Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur

adhésion, de l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1 , et de leur résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons membres du concordat.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) 1 er septembre 2010
4) RS 311.0
5) RS 120
6) RS 172.010.1
7) 1 er mars 2014
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