Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée
Accord
1 ) intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée I. But et principe de l'accord Article premier L es cantons concordataires travaillent ensemble dans le do maine de la pédagogie spécialisée da ns le but de respecter les obligat ions découlant de la Co nstitution fédérale de la Confédéra tion suisse
2 ) , de l'accord intercantona l sur l'harmonisation de la sco larité obligatoire
3 ) et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frap pant les personnes handicapées
4 )
. En particulier, a) ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs par ticuliers ; b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'écol e ordinaire ; c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.
Art. 2 La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée re pose sur
les principes suivants: a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de for mation; b) l es solutions intégratives sont préférées aux solutions sépara tives, ceci dans le respect du bien - être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation sc olai res; c) l e principe de gratuité p révaut dans le domaine de la pédago gie spécialisée; une participation financière peut être exigée des titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge ; d) les titulaires de l'autorité parent ale sont associés à la procé dure de décision relative à l'attribution de mesures de pédago gie spécialisée. II. Droit aux mesures de pédagogie spécialisé e
Art. 3 De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeu nes
qui habitent en Suisse ont dr oit à des mesures appro priées de pédagogie spécialisée dans les conditions suivantes: a) avant le début de la scolari té: s'il est établi que leur développe ment est limité ou compromis ou qu ' ils ne pourront pas suivre l'ensei gnement de l'école ordi naire sans soutien spéci fique;
1 ) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 15 avril 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 8 avril 2013 FO 2013 N o 6
2 ) RS 101
3 ) Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 1.2
4 ) RS 151.3
possibil ités de développement et de forma tion au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseigne ment de l'école ordinaire s ans s outien spécifique, ou lors qu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté. lII. Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
Art. 4 1 L'of fre de base en pédagogie spécia lisée comprend :
a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logo pédie et la psychomotricité; b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordi naire ou dans une école spécialisée, ainsi que ; c) la prise en charge en struc tures de jour ou à cara ctère résiden tiel dans une institution de pédagogie spécialisée.
2 Les cant ons prennent en charge l'organisation des transports né cessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplac er par leurs propres moyens entre le ur domicile et l'établissement sco laire et/ou le lieu de thérapie.
Art. 5 1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le
cadre de l'école ordinaire s'a vèrent insuffisantes, une dé cision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.
2 Les mesures renforcées se caracté risent par certains ou par l'en semble des critères suivants: a) une longue durée; b) une in tensité soutenue ; c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que ; d) des conséquences marquantes s ur la vie quotidienne, sur l'environ nement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.
Art. 6 1 Les cantons concordataires désignent les autorités com pétentes,
chargées de l'attri bution des mesures de pédagogie spécia lisée.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pé dagogie spécialisée désignent les prestataires de services.
3 La détermin ation des besoins individuels prévue à l'art icle 5, al inéa 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation sta ndardisée, confiée par les auto rités c ompétentes à des services d'évalua tion distincts des prestataires.
4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodique ment. IV. Instruments d'harmonisation et de coordination
Art. 7 1 Les cantons concordataires ut ilisent dans la législation cantona le,
dans le concept canto nal relatif au domaine de la péda gogie spécialisée, ainsi que dans les directives correspondantes : a) une terminologie uniforme; ffre de base
prestataires, et c) une procédure d'évaluation standardisée pour la détermina tion des besoins indivi duels, selon l'art icle 6, al inéa 3.
2 La Conférence suisse des directeurs c antonaux de l'instruction publi que (CDIP) est responsab le du développement et de la vali dation scientifiques des instruments communs prévus à l'al inéa 1. Elle consulte à cet effet les organisa tions faîtières nationales d'en seignants, de parents et d'i nstitutions pour enfants et jeu nes en situation de handicap.
3 Les instruments communs s ont adoptés par l'Assemblée plé nière de l a CDIP, à la majo rité des d eux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédu re analogue.
4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considéra tion dans le cadre du monitorage national de l'éducation. Ar t. 8 Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécia lisée sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standar ds de formation de l'école ordi naire; ils prennent en com pte les besoins et capacités indivi duels de l'enfant ou du jeune.
Art. 9
1 La formation initiale des en seignants spécialisés et du person nel de la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeune s est définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.
2 Les cantons concordata ires travaillent ensemble au développe ment d'une offre appropriée de formation continue.
Art. 10 Chaque canton con cordataire désigne à l'intention de la CDIP un
bureau cantonal de liais on pour toutes les questions relati ves au domaine de la pédagogie spécialisée.
Art. 11 Le financement des prestations fournies par des institutions de
pé dagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat , situées hors du canto n se fonde sur la Convention intercantona le relative aux institutions sociales (CIIS)
5 )
. V. Dispositions finales
Art. 12 L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 13 Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité
de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile q ui suit la dénonciation de l'ac cord.
Art. 14 Les cantons adhérant au présent accord au - delà du 1 er janvier 2011
sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.
5 ) Recueil des bases légales de la CDIP, ch. 3.2
du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le
1 er janvier 2011.
2 L'entrée en vigueur de l'ac cord est communiquée à la Confédé ration.
Art. 16 La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors
des mêmes droits e t doit s'acquitter des mêmes de voirs que les cantons signataires. Adopté par la Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
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