Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers (A 2 55.01)
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Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers

Règlement d’application de la loi sur l’intégration des étrangers (RIEtr) A 2 55.01 du 12 septembre 2001 (Entrée en vigueur : 15 septembre 2001) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001, arrête :

Chapitre I Bureau de l’intégration des étrangers

(2)

Art. 1 Rattach

ement Le bureau de l’intégration des étrangers (2) (ci - après : bureau) est rattaché administrativement au département de la cohésion sociale (7) (ci - après : département). Il collabore étroitement avec les services de la division de l’intérieur.

Art. 2 Direction

Le bureau est dirigé par un délégué à l’intégration (ci - après : délégué) nommé pa r le Conseil d’Etat sur proposition du chef du département.

Art. 3 Missions

En étroite collaboration avec les organismes publics et privés concernés par l’intégration, le bureau accomplit les missions figurant aux articles 4 et 5 de la loi sur l’intégration des étrangers, du 28 juin 2001 (ci - après : la loi).

Chapitre II Délégué à l’intégration

Art. 4 Compé

tences
1 Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, le délégué veille à ce que l’activité du bureau qu’il dirige soit toujours perçue comme un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide, tant par ceux qui s’adressent à lui, qu’ils soient sui sses ou étrangers, que par les administrations ou les organismes avec lesquels il entretient des contacts.
2 Le délégué doit être particulièrement attentif aux compétences de ses collaborateurs dans les domaines de l’interculturalité, des connaissances lin guistiques et de l’accueil.
3 Dans la mesure du possible, il informe régulièrement, par des moyens appropriés, la population, les associations concernées, ainsi que les administrations cantonales et communales sur les activités menées dans le domaine de l’ intégration des étrangers.

Chapitre III Groupe interdépartemental de l’intégration

Art. 5 Compétences

1 Sous la présidence du délégué, le groupe interdépartemental de l’intégration (ci - après : groupe) est chargé d’aider à la mise en oeuvr e administrative de la politique d’intégration.
2 Il peut associer à ses travaux, le cas échéant, des services et des établissements publics concernés par l’intégration ainsi que des experts extérieurs à l’administration.
Chapitre IV (6) Médiation relative aux pratiques administratives

Art. 6 (6) Responsable

1 Le responsable, nommé par le Conseil d’Etat pour la durée d’une législature, est une personnalité qui, dans la mesure du possible, doit avoir une bonne connaissance préalable des administrations publiques.
2 Il peut avoir recours, au besoin, à l’assistance du bureau, notamment dans le domaine du secrétariat.
Chapitre V (6) Dispositions finales et transitoires

Art. 7 (6) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 55.01 R d'application de la loi sur l'intégration des étrangers 12.09.2001 15.09.2001 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, 1) 11.11.2008 11.11.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014 6. a. : chap. IV ( d. : chap. V - VI >> chap. IV - V) , 6 ( d. : 7 - 8 >> 6 - 7) 16.12.2015 19.12.2015 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
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