Règlement sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les com... (A 2 05.03)
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Règlement sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les communes, en application de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train)

soutien aux personnes âgées délivrées par les communes, en application de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train) (RPSPA - LRT - 1) du 19 octobre 2022 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2023) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AV S et à l'AI, du 6 octobre 2006; vu la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train), du 18 mars 2016; vu la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, arrête :
Chapitre I Principes

Art. 1 Buts

1 Le présent règlement vise à assurer, sur l'ensemble du territoire cantonal, un socle minimal de prestations d'aide aux personnes âgées devant être assurées par les communes en vertu de l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train), du 18 mars 2016 (ci - après : la loi).
2 Il fixe les modalités de prise en charge ou de délégation, par les communes, d'une consultation sociale pour personnes âgées. A défaut, il fixe les modalités financières de la prise en charge par les communes de la consultation sociale délivrée au sens de l'article 101bis, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

Art. 2 Définition

1 Sont des personnes âgées au sens du présent règlement les personnes ayant atteint l'âge d'obtention d'une rente vieillesse au sens de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
2 Les prestat ions visées aux articles 6 à 9 du présent règlement ne sont pas délivrées par les communes aux personnes âgées pour lesquelles le canton est compétent au sens de l'article 4, alinéas 7 et 8, de la loi.

Art. 3 Consentement

Les prestations définies par le présent règlement nécessitent le consentement des bénéficiaires. Le consentement doit être explicite pour les prestations visées par les articles 6, 9, 11, 12 et 15.
Chapitre II Identification des bénéficiaires

Art. 4 Identification

des bénéficiaires Chaque commune identifie les personnes âgées vivant sur son territoire qui pourraient avoir besoin, en fonction de leur degré d'autonomie ou de leur isolement, de la mise en place de prestations communales ou cantonales au sens de l'arti cle 4 de la loi.

Art. 5 Etablissement du contact

1 Chaque commune cherche activement à établir et à maintenir le contact avec les personnes âgées vivant sur son territoire.
2 L'établissement du contact s'effectue par les moyens appropriés, notamme nt des lettres circulaires ou individuelles, des appels téléphoniques ou des visites à domicile.
3 Chaque commune met à disposition un numéro d'appel à l’attention des personnes âgées vivant sur son territoire et de toute personne souhaitant signaler une p ersonne ayant potentiellement besoin de prestations au sens du présent règlement.

Art. 6 Bilan sommaire d'identification des besoins

1 Le contact défini à l'article 5 sert à établir un bilan sommaire d'identification des besoins.
2 Le bilan sommai re d'identification des besoins permet de déterminer si une personne âgée a besoin d'appui spécifique, en particulier d'une ou de plusieurs prestations visées aux articles 7 à 12.
3 Si le bilan sommaire d'identification des besoins révèle un état de santé ou de dépendance nécessitant des soins et une aide pratique, la commune oriente la personne âgée vers son médecin traitant qui déterminera les besoins.
Chapitre III Prestations

Art. 7 Participation à la vie sociale

1 Les communes encouragen t les personnes âgées à participer et à s'investir dans la vie sociale de la commune.
2 Elles mènent ou soutiennent des initiatives permettant aux personnes âgées de rester actives et de mettre leurs compétences et leur expérience à disposition de la collectivité.

Art. 8 Lutte contre l'isolement

1 Les communes entretiennent un contact régulier avec les personnes âgées menacées d'isolement.
2 Elles proposent des animations et des activités notamment dans l e domaine du sport, de la culture et des loisirs.

Art. 9 Soutien dans les tâches de la vie quotidienne

1 En fonction des résultats du bilan sommaire d'identification des besoins, les communes orientent les personnes âgées qui en ont besoin vers le s prestations suivantes :
a) un appui ménager régulier ou ponctuel;
b) une aide pour faire les courses;
c) une aide aux déplacements.
2 Les prestations effectuées peuvent être facturées. Chaque commune détermine les conditions auxquelles ces frais sont pris en charge en tout ou partie.
3 Ces prestations ne se substituent pas aux prestations d’aide pratique délivrées sur ordonnance par les organisations d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 23, alinéa 2, lettres g et h, de la loi sur l'organi sation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.

Art. 10 Information

1 Les communes informent l'ensemble de leurs habitants sur les prestations assurées au sens du présent règlement.
2 L'information individuelle sur les prestations existantes au plan cantonal ou fédéral est assurée par la consultation sociale.

Art. 11 Consultation sociale

1 Chaque commune assure un service de consultation sociale à l'attention des personnes âgées vivant à domicile, hors structures intermédiaires ou établissements médico - sociaux au sens des articles 26 et 27 de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.
2 La consultation sociale comprend l’analyse de la situation ainsi que le trava il de mise en réseau et de coordination avec d’autres organismes ainsi que les conseils et le soutien permettant aux bénéficiaires de gérer des situations difficiles.
3 La consultation sociale est gratuite. En cas de besoin, elle peut être assurée au domic ile de la ou du bénéficiaire.
4 La consultation sociale est assurée par des assistantes et assistants sociaux titulaires d'une formation en travail social HES ou d'un titre jugé équivalent.
5 Lorsque la consultation sociale est déléguée à l'organisation p rivée mandatée par la Confédération au sens de l'article 101bis, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, la commune assure le financement du coût de la consultation sociale, après déduction de l a participation fédérale.

Art. 12 Prestations financières ponctuelles

1 En application de l'article 2, alinéa 2, de la loi, chaque commune peut accorder des prestations financières ponctuelles pour soutenir des personnes âgées en complément des aide s fédérales et cantonales existantes.
2 Si des communes établissent des demandes d'aide financière ponctuelle au sens des articles 17 et 18 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006, elles indemnisent l'ent ité privée subventionnée par la Confédération de manière appropriée pour le traitement de la demande.

Art. 13 Délégation

Les communes peuvent déléguer tout ou partie des prestations définies dans le présent règlement à d'autres communes ou à des entités publiques ou privées qualifiées.
Chapitre IV Données personnelles et coordination avec le réseau de soins

Art. 14 Données personnelles

1 Les articles 35 à 39 de la loi s ur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, s'appliquent à l'ensemble des données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de l'exécution du présent règlement, que ce soit par le s administrations communales ou par les entités au bénéfice d'une délégation au sens de l'article 13 du présent règlement.
2 En application de l'article 40 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnell es, du 5 octobre 2001, les données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de l'exécution du présent règlement sont détruites au plus tard 3 ans après la fin de la délivrance de prestations. Sont réservés les cas nécessaires au traitement de lit iges.

Art. 15 Coordination avec le réseau de soins

1 Lorsque l’état de santé des bénéficiaires nécessite des soins, les communes appliquent les dispositions de l’article 6, alinéa 3, du présent règlement pour orienter les personnes âgées dans les structures disponibles du réseau de soins ou font appel au dispositif cantonal de coordination des soins de la personne âgée fragile pour prolonger le maintien à domicile et éviter des hospitalisations inutiles.
2 Chaque année, les organisations d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 23 de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, transmettent à chaque commune la liste des personnes à qui elles délivrent de manière régulière des prestations d 'aide pratique.
3 Les communes sont encouragées à faire appel aux prestations du programme cantonal des proches aidants, notamment en matière de relève à domicile.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2023. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 05.03 R sur les prestations de soutien aux personnes âgées délivrées par les communes, en application de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train) 19.10.2022 01.01.2023 Modification : néant
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