Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Péda... (410.210)
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Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)

Arrêté portant approbation du concordat int ercantonal instituant la Haute Ecole P édagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP - BEJUNE) du 18 novembre 2020 Le Parlement de la République et Canton du Jura , vu les articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale 1) , arrête : Article premier Le concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant la Haute Ecole P édagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP - BEJUNE) est approuvé.

Art. 2 L'arrêté du 15 novembre 2000 portant adhésion de la République et

Canton du Jura au concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP - BEJUNE) est abrogé.

Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

2) du présent arrêté. Delémont, le 18 novembre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et N euchâtel (Concordat HEP - BEJUNE) du 14 novembre 2019 PREAMBULE Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, v u les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
3) , vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)
4) , vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études
5) , vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Val ais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl)
6) , arrêtent :
1. Dispositions générales Cantons signataires et but général Article premier
1 Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci - après : " les cantons signat aires " ) instituent pour u ne durée indéterminée la Haute E cole Pédagogique BEJUNE (ci - après : "la HEP " ), conformément à la législation fédérale et intercantonale.
2 Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses diplômé·e·s et les compétences de son personnel, elle contribue durablement à répondre aux besoins et à promouvoir le développement de la communauté éducative des trois cantons.
3 La HEP déploie ses activités d’enseignement et de formation dans les trois cantons. Nature juridique, autonomie et siège
Art. 2
1 L a HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but non lucratif, doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites du présent concordat.
3 Elle a son siège à Delémont. Sta tut et but Art. 3
1 La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale sur l’encouragement et l a coordination des hautes écoles (LEHE)
4)
.
2 Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant des filiè res d’études orientées vers la pratique. Missions Art. 4
1 La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base du corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la formation en pédagogie spécialisée.
2 Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement et intègre ses résultats à l’enseignement.
3 En collaboration avec les services concernés des cantons signataires, elle organise et promeut la formation continue du personnel enseignant. Elle peut éga lement offrir des cours de formation continue à des tiers.
4 Elle fournit des prestations de services à la demande du Comité stratégique, des cantons signataires ou de tiers.
5 Elle met à disposition des professionnel·le·s de l’enseignement des ressources documentaires et multimédia en lien avec leur activité professionnelle. Collaboration Art. 5
1 La HEP participe à la coordination de la formation des enseignant·e·s au niveau suisse et collabore activement avec les autre s hautes écoles, les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.
2 Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs écoles afin de permettre l’organisation de la formation en établiss ement.
3 L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les conditions cadres des écoles partenaires. Assurance qualité
Art. 6
1 La HEP développe, assure et contrôle la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. A cette fin, elle définit une stratégie d’assurance qualité interne et se dote d’un système d’assurance de la qualité.
2 La HEP prend les mesures nécessaires permettant à son système d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la loi fédérale sur l’encouragement et l a coordination des hautes écoles (LEHE)
4) et aux directives du Conseil des hautes écoles relatives à l’accréditation. Equité, égalité Art. 7
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe d’équité.
2 Elle promeut, pour le personnel et les étudiant·e·s, l’égalité des chances et garantit l’égalité dans les faits entre les genres.
3 L’égalité des chances englobe notamment les aspects liés au handicap, à l’intégration sociale et à celle des minorités. Protection de la personnalité

Art. 8 La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé·e·s et

de ses étudiant·e·s. Développement durable

Art. 9 Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect des

exigences de développement durable en matière sociale, écologique, économique et culturelle. Liberté académique
Art. 10
1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
2 La H EP veille au respect des principes de déontologie professionnelle. Propriété intellectuelle
Art. 11
1 A l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale, la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute cré ation intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la HEP.
2 La règlementation de la HEP règle le sort des éventuels gains et prix résultant de travaux, recherches ou publications réalisés en son sein. Mobilité Art. 12 La HEP promeut la mobilité nationale et internationale des étudiant·e·s et du personnel. Droit de participation
Art. 13
1 La HEP garantit la participation de ses étudiant·e·s et de son personnel au fonctionnement et au développement de l’institution.
2 Les diverses catégories du personnel et d’étudiant·e·s sont définies comme des corps constitués.
3 Par les organes participatifs qui les représentent, les corps constitués participent, avec droit de proposition, au fonctionnement et au développement de la HEP.
4 Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à toutes les informations pertinentes néce ssaires à l’exercice du droit de participation.
5 Les représentants des corps constitués ont une voix délibérative dans les organes au sein desquels ils siègent. Associations professionnelles

Art. 14 La HEP consulte les associations professionnelles dans les affaires

importantes, notamment celles concernant les grandes orientations en matière de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du personnel.
2. Contrôle interparlementaire Commission interparlementai - re
Art. 15
1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HEP (ci - après : " la Commission interparlementaire HEP - BEJUNE " ).
2 Chaque canton désigne cinq membres. Compétences Art. 16
1 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE est compétente pour examiner le rapport final portant sur l'exécution du contrat de prestations .
2 Le contrôle de gestion interparlementaire porte sur les points suivants : a) les objectifs stratégiques et leur réal isation; b) la planification financière quadriennale; c) le budget et les comptes; d) l’évaluation des résultats obtenus.
3 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des cantons signataires.
4 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE peut adresser des interpellations , des résolutions ou des postulats au Comité stratégique. Mode de décision

Art. 17 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE prend ses

décisions à la majorité des membres présents. Fonctionnement Art. 18
1 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2 Pour le surplus, elle s’organise elle - même et peut édicter un règlement de fonctionnement. Représentation Art. 19
1 Le Comité stratégique participe aux séances de la Commission interparlementaire HEP - BEJUNE. Il est représenté par un·e de ses membres.
2 Celle - ci ou celui - ci ne participe pas aux votes.
3 Une délégation du Rectora t assiste, sans droit de vote, aux séances de la Commission interparlementaire HEP - BEJUNE.
3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations Vision stratégique et plan d’intentions
Art. 20
1 La vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.
2 Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une envelo ppe de financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à sa réalisation.
3 Après consultation du Conseil de la HEP, des organes consultatifs et des organes participatifs, le Rectorat adopte la vision stratégique qui exprime sa vision globale for mulée pour l’ensemble de l’institution.
Contrat de prestations
Art. 21
1 Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan d’intentions, un contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre, l’enveloppe de financement qui s’y rappo rte, les modalités de mise en œuvre et les indicateurs d’évaluation.
2 Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité stratégique au nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour la HEP. Rapports Art. 22
1 Le Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les comptes annuels.
2 Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au Comité stratégique.
3 Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité bisannuel. Mandat de prestations à la demande d’un canton

Art. 23 A la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut

conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de services.
4. Organisation Organes Art. 24
1 Les organes de la HEP sont :
1. Organes décisionnels le Comité stratégique; le Conseil de la HEP (ci - après : " le Conseil"); le Rectorat; la rectrice ou le recteur.
2. Organe consultatif la Commission BEJUNE de la formations des enseignant · e · s.
3. Organes participatifs la Commission du personnel; les organes représentant les autres corps constitués.
4. Organe de révision
2 D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le Comité stratégique.
4. 1. Organes décisionnels
4.1.1. C omité stratégique Fonction et composition
Art. 25
1 Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP.
2 Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier HEP de chaque canton signataire.
3 A titre excep tionnel , les membres peuvent se faire représenter par une personne de leur département.
4 Les décisions sont prises d’un commun accord.
5 Le Comité stratégique arrête son règlement d’organisation.
6 En principe, les membres du Rectorat assistent aux séances du Comité stratégique avec voix consultative . Compétences Art. 26 Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes : a) Compétences stratégiques
1. a pprouver la vision stratégique quadrienn ale et son enveloppe de financement;
2. conclure le contrat de prestations;
3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du contrat de prestations;
4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du nombre des admissions;
5. représenter la HEP au sein de s instances nationales et intercantonales en charge de la politique des hautes écoles;
6. informer les parlements sur les activités de la HEP. b) Compétences règlementaires
1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat lorsque celle - ci ne relève pas de la compétence du Conseil ;
2. approuver la réglementation sur le statut général du personnel, sur la classification des fonctions ainsi que la grille salariale du personnel;
3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s;
4. approuver le statut et la rémunération des formatrices et formateurs en établissement. c) Compétences de nomination
1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son président;
2. nommer la rectrice ou le recteur;
3. nommer les vice - recteurs et vice - rectrices sur proposition du recteur;
4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP. d) Compétences structurelles
1. décider la localisation des filières de formation et la répartition de leurs activités entre les trois cantons;
2. décider la création, la modification ou la suppression de filières de formation . e) Compétences financières
1. approuver le système financier et comptable de gestion financière de la HEP;
2. approuver le budget et les comptes;
3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des recettes publiques au terme de chaque exercice annuel;
4. approuver la réglementation sur le montant des écolages et des taxes d’études;
5. fixer la rémunération des membres du Conseil . Clauses générales et surveil lance
Art. 27
1 Le Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne relèvent pas d'un autre organe.
2 Il règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat.
3 Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP.
4.1.2. Conseil de la HEP Fonction Art. 28
1 Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la recherche, des prestations de services et des questions d’égalité et de développement durable.
2 Il rend compte de ses activités dans son rapport annuel à l’intention du Comité stratégique. Composition Art. 29
1 Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne deux représentant·e·s.
2 Un·e représentant·e de chaque canton est actif dans le domaine de l’enseignement.
3 La durée du mandat corresp ond à la période législative du canton représenté . Organisation Art. 30 1 La présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.
2 La durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois.
3 Le Conseil désigne sa vice - présidente ou son vice - président. Pour le surplus, il s’organise lui - même. Décisions Art. 31
1 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
2 En cas d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président l’emporte.
3 En principe , les membres du Rectorat participent aux séances du Conseil avec voix consultative. Compétences Art. 32 Le Conseil a les compétences suivantes : a) Compétences stratégiq ues
1. se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de financement;
2. se prononcer sur le contrat de prestations;
3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les autres institutions ;
4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du nombre d ’ admissions;
5. contrôler l’exécution du contrat de prestations ;
6. approuver le rapport d’activité bisannuel . b) Compétences structurelles
1. se prononcer sur la localisation des filières de formation;
2. préaviser la création, la modification ou la suppression de filières de formation. c) Compétence financière
1. préaviser le budget et les comptes annuels . d) Compétences réglementaires
1. approuver la réglementation relative aux études, y compris celle de la formation continue, à la recherche, aux prestations de services et aux questions d’égalité et de développement durable;
2. approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité. e) Compétence de sélection Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, organise la procédure de sélection des candidatures et soumet sa proposition au Comité stratégique.
4.1.3. Rectorat Fonction et composition
Art. 33
1 Le Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur, ainsi que de deux vice - rectrices ou vice - recteurs.
2 Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée de quatre ans reconductible.
3 La rectrice ou le recteur représente le Rectorat devant les autres organes de la HEP. Compétences Art. 34 Le Rectorat a les compétences suivantes : a) Compétences stratégiques
1. adopter la vision stratégique quadriennale et son enveloppe financière;
2. adopter les projets de collaborations avec d’autres institutions;
3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du nombre d’étudiant·e·s;
4. exécuter le contrat de prestations;
5. soutenir la recherche de fonds externes;
6. adopter le rapport final portant sur l’exécuti on du contrat de prestations;
7. adopter le rapport d’activité bisannuel. b) Compétences structurelles
1. proposer les lieux d’activité de la HEP;
2. proposer la création , la modification ou la suppression de filières de formation. c) Compétences financières
1. adopter le système financier et comptable de gestion financière de la HEP;
2. adopter le budget et les comptes annuels;
3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes d’études;
4. décider de l’allocation interne des ressources;
5. proposer l’affectation ou la restitut ion de l’excédent dans le cadre des dispositions du contrat de prestations. d) Compétences réglementaires
1. arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat;
2. arrêter la r é glementation relative à la consultation et la participation;
3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s;
4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie;
5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la Commission du personnel;
6. adopter la r é glementation relative à la formation, à la recherche et aux prestations de services;
7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux études et le statut des étudiant·e·s ainsi que décider sur toute question relative au statut des étudiant·e·s;
8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité;
9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et obligations du personnel;
10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à l’administration du personnel.
4.1.4. Rectrice ou recteur Fonction Art. 35
1 La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes : a) représenter la HEP à l’extérieur de l’institution; b) présider le Rectorat; c) garantir vis - à - vis des cantons signataires la qualité des missions et la gestion efficace des ressources de la HEP; d) proposer au Comité stratégique la nomination des autres membres du Rectorat; e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectora t ; f) arrêter la politique de communication de la HEP; g) délivrer et retirer les titres et diplômes de formation.
2 Elle ou il di rige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de l’institution.
4.2. Organe consultatif Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et enseignants Fonction Art. 36
1 La Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s (ci - après : "la Commission BEJUNE " ) est une commission consultative du Conseil et du Rectorat.
2 Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la HEP, les services cantonaux en charge de la formation, les directions d'établissement.
3 Le corps estudiantin et les associations professionnelles sont représentés.
Mission Art. 37
1 La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations concernant la formation des enseignant·e·s à l'intention du Conseil ou du Rectorat.
2 Elle aborde tous les thèmes en lien avec son mandat, dont notamment les besoins des services employeurs, les problématiques d’admission, d’encadrement en pratique professionnelle, de monitorage. Fonctionnement Art. 38 La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3. Organes participatifs Corps constitués Art. 39 Les corps constitués sont :  le personnel dans son ensemble;  le personnel académique;  le personnel administratif et technique;  le corps estudiantin;  les étudiants de chacune des filières de formation initiale.
4.3.1. La Commission du personnel Fonction Art. 40 La Commission du personnel exerce les droits de participation du personnel de la HEP. Tâches Art. 41
1 La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les dispositions relatives au sta tut, à la procédure de nomination et à la formation du personnel.
2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat. Organisation Art. 42 La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3.2 . Autres organes participatifs Autres corps constitués

Art. 43 Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre

aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante leur droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
4.4 . Organe de révision Principe Art. 44 La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a du code des obligations
7 )
. Qualité de l’organe de révision
Art. 45
1 Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision
8)
.
2 L’organe de révision do it être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence au sens de l’article 728 du code des obligations
7 )
. Mandat Art. 46 L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations
7 )
.
5. Personnel Principes Art. 47
1 Le statut du personnel de la HEP relève du droit public; le droit privé est rése rvé pour le personnel engagé à titre temporaire.
2 Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jur assienne sur le personnel de l'E tat
9 )
.
3 La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment les règles concernant les qualifications requises, les modalités d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.
4 Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règ lementation propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au développement professionnel.
Personnel académique
Art. 48
1 Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent principalement des tâches de formation et de recherche.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement. Personnel administratif et technique
Art. 49
1 Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui e xercent une fonction autre qu’académique.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement.
6. Étudiantes et étudiants Admissions Art. 50 La r é glementation sur les études fixe les conditions à l’admission des étudiant·e·s conformément au droit supérieur. Mesures de régulation
Art. 51
1 Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut limiter, par des mesures de régulation, l e nombre d’admissions en fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation pratique en établissement.
2 Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis sont sélectionnés en fonction de l eur aptitude pour les études.
3 Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission. Principes Art. 52
1 Le statut des étudiant·e·s est fixé par la r é glementation sur les études.
2 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
3 Le s diplômes sont délivrés par la HEP. Droit de participation
Art. 53
1 En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
2 Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s ou de conseils d’étudiant·e·s reconnus.
3 D eux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la Commission BEJUNE.
7. Responsabilité civile Responsabilité Art. 54
1 La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service.
4 Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat
9) est applicable par analogie.
8. Dispositions financières Ressources de la HEP
Art. 55
1 Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des contributions financières des cantons signataires. Celles - ci comprennent : a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires conformément à la clé de répartition; b) les rémunér ations des prestations de services et de formation continue commandées par les cantons.
2 Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment : a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiant·e·s; b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes ; c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes; d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers; e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
Frais de f onctionnement

Art. 56 Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de

l’institution y compris les frais d’infrastructures. Contributions des cantons aux frais de fonctionnement hors infrastructures
Art. 57
1 Le Comité stratégique détermine la participation financière des cantons signataires aux frais de fonctionnement.
2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun d’eux; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et de la population scolaire de chaque canton. Contribution des cantons aux frais d’infrastructures
Art. 58
1 Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle - ci.
2 Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
3 Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique. Enveloppe de fi nancement

Art. 59 L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de

prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons signataires. Budgets et comptes
Art. 60
1 Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante.
2 Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification budgétaire quadriennale.
3 Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du premier semestr e de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
4 Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous réserve de l'article 59 . Taxes Art. 61
1 La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation de base, les c ours préparatoires aux formations de base et les examens.
2 Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à
1000 francs par semestre.
3 Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
4 La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les tarifs du marché.
5 La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum pa r semestre.
6 La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
9. Droit applicable, contentieux et arbitrage Droit applicable Art. 62
1 L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent concordat, ses règlements et directives d’application.
2 A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable. Contentieux Art. 63
1 Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
2 Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
3 La procéd ure d’opposition est gratuite.
4 Au surplus, le Code de procédure administrative jurassie n
10 ) est applicable par analogie. Arbitrage Art. 64
1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs différends par voie de conciliation ou de médiation.
2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un trib unal formé de trois arbitres.
3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
6 Il applique la pr océdure administrative jurassienne, sous réserve des dispositions impératives du Code de procédure civile
11) en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal arbitral.
8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure civile
11) qui s'applique par analogie.
10. Durée, évaluation, dénonciation Durée Art. 65 Le concordat est de durée indéterminée. Evaluation Art. 66
1 Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois. Dénonciation Art. 67 Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un préavis écrit donné quatre ans à l’avance p our le début d’une année académique. Conséquences de la dénonciation
Art. 68
1 Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des cantons sont maintenues.
2 Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever conformément au concordat et à ses dispositions d’application. Poursuite des activités
Art. 69
1 Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par voie de convention.
2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un commissaire chargé d’assurer la p oursuite des activités de la HEP tant que ceux - ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.
3 Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
11. Dispositions transitoires et finales Reprise de la législation d’exécution
Art. 70
1 La législation d’exécution du Concordat intercantonal cré ant une Haute école p édagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement reprise.
2 Il en va de même des engagements et oblig ations contractés sous l’empire dudit concordat.
3 La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents. Adaptation des législations cantonales

Art. 71 Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée

en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation. Résiliation du concordat intercantonal antérieur

Art. 72 L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogati on du

Concordat intercantonal créant une Haute école p édagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1 er août 2001. Entrée en vigueur

Art. 73 Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par

l'ensemble des c antons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique
2)
. suivent les signatures
1) RSJU 101
2) 1 er août 2021
3) RS 101
4) RS 414.20
5) RSJU 410.101
6) RSJU 111.190
7) RS 220
8) RS 221.302
9) RSJU 173.11
10) RSJU 175.1
11) RS 272
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