Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)
                            Arrêté  portant approbation du concordat int  ercantonal instituant la  Haute  Ecole  P  édagogique  commune  aux  cantons  de  Berne,  Jura et Neuchâtel (Concordat HEP  -  BEJUNE)  du  18 novembre 2020  Le  Parlement  de la République et Canton du Jura  ,  vu les  articles 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  Article  premier  Le concordat intercantonal du  14  novembre  2019  instituant  la  Haute  Ecole  P  édagogique  commune  aux  cantons  de  Berne,  Jura  et  Neuchâtel (Concordat HEP  -  BEJUNE) est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté du 15 novembre 2000 portant adhésion de la République et
                            Canton du Jura au concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute  école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et  de Neuchâtel  (HEP  -  BEJUNE) est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            2)  du présent arrêté.  Delémont, le  18 novembre 2020  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  e  président  :  Eric Dobler  Le secrétaire  :  Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  intercantonal    instituant    la    Haute    Ecole    Pédagogique  commune   aux   cantons   de   Berne,   Jura   et   N  euchâtel  (Concordat HEP  -  BEJUNE)  du  14 novembre 2019  PREAMBULE  Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,  v  u les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  la  loi  fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes  écoles et  la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur  l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l’accord intercantonal  de la Conférence suisse des directeurs cantonaux  de l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des  diplômes de fin d’études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du  Val  ais,  de  Neuchâtel,  de  Genève  et  du  Jura  relative  à  la  participation  des  Parlements  cantonaux  dans  le  cadre  de  l'élaboration,  de  la  ratification,  de  l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités  des cantons avec l'étranger  (Convention sur la participation des Parlements,  CoParl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  arrêtent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dispositions générales  Cantons  signataires et but  général  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après  :  "  les  cantons  signat  aires  "  )  instituent  pour  u  ne  durée  indéterminée  la  Haute  E  cole  Pédagogique  BEJUNE  (ci  -  après  :  "la  HEP  "  ),  conformément  à  la  législation fédérale et intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses diplômé·e·s  et les  compétences de son personnel, elle contribue durablement à répondre aux  besoins et à promouvoir le développement de la communauté éducative des  trois cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  HEP  déploie  ses activités d’enseignement et de formation dans les trois  cantons.  Nature juridique,  autonomie et  siège
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but non  lucratif, doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est  autonome  dans les limites du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a  son  siège à Delémont.  Sta  tut et but  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale  sur l’encouragement et l  a coordination des hautes écoles  (LEHE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  prépare  à  l’exercice  d’activités  professionnelles  en  proposant  des  filiè  res d’études  orientées  vers la pratique.  Missions  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base du  corps  enseignant  des  degrés  primaire,  secondaires  I  et  II,  ainsi  que  la  formation en pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  conduit  des  travaux  de  recherche  appliquée  et  de  développement  et  intègre ses résultats à l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En collaboration avec les services concernés des cantons signataires, elle  organise et promeut la formation continue du personnel enseignant. Elle peut  éga  lement offrir des cours de formation continue à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  fournit  des prestations de services à la demande du Comité stratégique,  des cantons signataires ou de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  met  à  disposition  des  professionnel·le·s  de  l’enseignement  des  ressources   documentaires   et   multimédia   en   lien   avec   leur   activité  professionnelle.  Collaboration  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HEP participe à la coordination de la formation des enseignant·e·s  au niveau suisse et collabore activement avec les autre  s hautes écoles, les  institutions  et  les  milieux  professionnels  concernés  sur  le  plan  régional,  national et international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs écoles afin de  permettre  l’organisation  de la formation en établiss  ement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les conditions  cadres  des écoles partenaires.  Assurance  qualité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   HEP   développe,   assure   et   contrôle   la   qualité   de   son  enseignement, de sa recherche et de ses prestations de  services. A cette fin,  elle définit une stratégie d’assurance qualité interne et se dote d’un système  d’assurance de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HEP  prend  les  mesures  nécessaires  permettant  à  son  système  d’assurance  de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la  loi fédérale  sur  l’encouragement  et  l  a  coordination  des  hautes  écoles  (LEHE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et  aux  directives du Conseil des hautes écoles relatives à l’accréditation.  Equité, égalité  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe  d’équité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle promeut, pour le personnel et les étudiant·e·s, l’égalité des chances et  garantit l’égalité dans les faits entre les genres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’égalité  des chances englobe notamment les  aspects liés au handicap, à  l’intégration sociale et à celle des minorités.  Protection de la  personnalité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé·e·s et
                            de ses étudiant·e·s.  Développement  durable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect des
                            exigences   de   développement   durable   en   matière   sociale,   écologique,  économique et culturelle.  Liberté  académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  H  EP  veille au respect des principes de déontologie professionnelle.  Propriété  intellectuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale,  la  HEP  est  titulaire  des  droits  de  propriété  intellectuelle  portant  sur  toute  cré  ation intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les  membres de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la  HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  règlementation  de  la  HEP  règle  le  sort  des  éventuels  gains  et  prix  résultant de travaux, recherches ou publications réalisés en son sein.  Mobilité  Art.  12  La  HEP  promeut  la  mobilité  nationale  et  internationale  des  étudiant·e·s et du personnel.  Droit de  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HEP  garantit  la  participation  de  ses  étudiant·e·s  et  de  son  personnel au fonctionnement et au développement de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les diverses  catégories  du personnel et d’étudiant·e·s sont définies comme  des corps constitués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  les  organes  participatifs  qui  les  représentent,  les  corps  constitués  participent,  avec  droit    de    proposition,    au    fonctionnement    et    au  développement de la HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à toutes les  informations  pertinentes néce  ssaires à l’exercice du droit de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  représentants  des corps constitués ont une voix délibérative dans les  organes au sein desquels ils siègent.  Associations  professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La HEP consulte les associations professionnelles dans les affaires
                            importantes,  notamment  celles  concernant  les  grandes  orientations  en  matière de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contrôle interparlementaire  Commission  interparlementai  -  re
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle  de   gestion   interparlementaire   de   la   HEP   (ci  -  après  :   "  la  Commission  interparlementaire HEP  -  BEJUNE  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton désigne cinq membres.  Compétences  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission interparlementaire HEP  -  BEJUNE est compétente  pour   examiner   le  rapport   final   portant   sur   l'exécution   du   contrat   de  prestations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrôle  de gestion interparlementaire porte sur les points suivants  :  a)  les objectifs stratégiques et leur réal  isation;  b)  la planification financière quadriennale;  c)  le budget et les comptes;  d)  l’évaluation des résultats obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Commission interparlementaire HEP  -  BEJUNE établit un rapport écrit au  moins  une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des  cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commission   interparlementaire   HEP  -  BEJUNE   peut   adresser   des  interpellations  , des résolutions ou des postulats au Comité stratégique.  Mode de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La Commission interparlementaire HEP - BEJUNE prend ses
                            décisions à la  majorité des membres présents.  Fonctionnement  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commission  interparlementaire  HEP  -  BEJUNE  se  réunit aussi  souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, elle s’organise elle  -  même et peut édicter un règlement de  fonctionnement.  Représentation  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  stratégique  participe  aux  séances  de  la  Commission  interparlementaire HEP  -  BEJUNE. Il est représenté par un·e de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci ou celui  -  ci ne participe pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  délégation  du Rectora  t assiste, sans droit de vote, aux séances de la  Commission interparlementaire HEP  -  BEJUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations  Vision  stratégique et  plan d’intentions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vision  stratégique  du  Rectorat  fixe  les  axes  stratégiques  prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses  objectifs  en  matière  d’enseignement,  de  recherche  et  de  prestations  de  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une  envelo  ppe de financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à  sa réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après consultation du Conseil de la HEP, des organes consultatifs et des  organes participatifs, le Rectorat adopte la vision stratégique qui exprime sa  vision globale for  mulée pour l’ensemble de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrat de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan  d’intentions,  un  contrat  de  prestations  fixant  les  objectifs  à  atteindre,  l’enveloppe de financement qui s’y rappo  rte, les modalités de mise en œuvre  et les indicateurs d’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité stratégique  au nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour la HEP.  Rapports  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Rectorat  établit  tous  les deux ans à l’intention du Conseil un  rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les  comptes annuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  et l’avis du Conseil sont transmis au Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Rectorat  publie en outre un rapport d’activité bisannuel.  Mandat de  prestations à la  demande d’un  canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 A la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut
                            conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Organisation  Organes  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de la HEP sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Organes décisionnels  le Comité stratégique;  le Conseil de la HEP (ci  -  après : "  le  Conseil");  le Rectorat;  la rectrice ou le recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Organe consultatif  la Commission BEJUNE de la formations des  enseignant  ·  e  ·  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Organes participatifs  la Commission du personnel;  les organes représentant les autres corps constitués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Organe de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le Comité  stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  1.  Organes  décisionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.1.  C  omité stratégique  Fonction et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier  HEP de chaque canton signataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  titre  excep  tionnel  ,  les  membres  peuvent  se  faire  représenter  par  une  personne  de leur département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions sont prises d’un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Comité  stratégique arrête son règlement d’organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  principe,  les  membres  du  Rectorat  assistent  aux  séances  du  Comité  stratégique  avec voix consultative  .  Compétences  Art. 26  Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes  :  a)  Compétences stratégiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  a  pprouver  la  vision  stratégique  quadrienn  ale  et  son  enveloppe  de  financement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  conclure le contrat de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  approuver  le  rapport  final  portant  sur  l’exécution  du  contrat  de  prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  approuver  les  mesures  nécessaires  à  la  régulation  du  nombre  des  admissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  représenter    la    HEP    au    sein    de  s    instances    nationales    et  intercantonales en charge de la politique des hautes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  informer les parlements sur les activités de la HEP.  b)  Compétences règlementaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  approuver la réglementation adoptée par le Rectorat lorsque celle  -  ci  ne relève  pas  de la compétence du Conseil  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  approuver  la réglementation sur le statut général du personnel, sur la  classification des fonctions ainsi que la grille salariale du personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  approuver  le  règlement  de  la  Commission  BEJUNE  de  la  formation  des enseignant·e·s;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  approuver  le  statut  et la  rémunération  des formatrices  et formateurs  en établissement.  c)  Compétences de nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  nommer la rectrice ou le recteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  nommer  les vice  -  recteurs et vice  -  rectrices sur proposition du recteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  désigner  l’organe de révision des comptes de la HEP.  d)  Compétences structurelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  décider la localisation des filières de formation et la répartition de leurs  activités entre les trois cantons;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  décider  la  création,  la  modification  ou  la  suppression  de  filières  de  formation  .  e)  Compétences financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  approuver le système financier et comptable de gestion financière de  la HEP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  approuver le budget et les comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  décider  de l’affectation de l’excédent éventuel des recettes publiques  au terme de chaque exercice annuel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  approuver la réglementation sur le montant des écolages et des taxes  d’études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  fixer la rémunération des membres du Conseil  .  Clauses  générales et  surveil  lance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  stratégique  exerce  toutes  les  compétences  qui  ne  relèvent pas d'un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.2.  Conseil de  la HEP  Fonction  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la  recherche,  des  prestations  de  services  et  des  questions  d’égalité  et  de  développement durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rend  compte  de  ses  activités  dans  son  rapport  annuel  à  l’intention du  Comité stratégique.  Composition  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne  deux représentant·e·s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un·e  représentant·e  de  chaque  canton  est  actif  dans  le  domaine  de  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  du  mandat  corresp  ond  à  la  période  législative  du  canton  représenté  .  Organisation  Art. 30  1  La présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  désigne  sa  vice  -  présidente  ou  son  vice  -  président.  Pour  le  surplus, il s’organise lui  -  même.  Décisions  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  membres  présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président l’emporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  principe  , les membres du Rectorat participent aux séances du Conseil  avec voix consultative.  Compétences  Art. 32  Le Conseil a les compétences suivantes  :  a)  Compétences stratégiq  ues
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  se prononcer sur  la vision stratégique quadriennale et son enveloppe  de  financement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  se prononcer sur  le contrat de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  se   prononcer   sur   les   projets   de   collaboration   avec   les   autres  institutions  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  préaviser  les   mesures   nécessaires   à   la   régulation   du   nombre  d  ’  admissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  contrôler l’exécution du contrat de prestations  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  approuver le rapport d’activité bisannuel  .  b)  Compétences  structurelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  se prononcer sur la localisation des filières de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  préaviser  la création, la modification ou la suppression de filières de  formation.  c)  Compétence financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  préaviser  le budget et les comptes  annuels  .  d)  Compétences réglementaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  approuver  la réglementation relative aux études, y compris celle de la  formation continue, à la recherche, aux prestations de services et aux  questions d’égalité et de développement durable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité.  e)  Compétence de  sélection  Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, organise  la procédure de sélection des candidatures et soumet sa proposition au  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.3.  Rectorat  Fonction et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Rectorat est l’organe  de  direction  de  la  HEP.  Il  est  composé  d’une  rectrice  ou  d’un  recteur,  ainsi  que  de  deux  vice  -  rectrices  ou  vice  -  recteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée de  quatre  ans reconductible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rectrice ou le recteur représente le  Rectorat devant les autres organes  de la HEP.  Compétences  Art. 34  Le Rectorat a les compétences suivantes  :  a)  Compétences  stratégiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  adopter   la   vision   stratégique   quadriennale   et   son   enveloppe  financière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  adopter  les projets de collaborations avec d’autres institutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  adopter   les   mesures   nécessaires   à   la   régulation   du   nombre  d’étudiant·e·s;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  exécuter le contrat de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  soutenir la recherche de fonds externes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  adopter  le  rapport  final  portant  sur  l’exécuti  on   du   contrat   de  prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  adopter le rapport d’activité bisannuel.  b)  Compétences  structurelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  proposer les lieux d’activité de la HEP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  proposer  la  création  ,  la  modification  ou  la  suppression  de filières de  formation.  c)  Compétences  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  adopter  le système financier et comptable de gestion financière de la  HEP;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  adopter le budget et les comptes annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  adopter le règlement sur les écolages et les taxes d’études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  décider de l’allocation interne des ressources;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  proposer l’affectation ou la restitut  ion de l’excédent dans le cadre des  dispositions du contrat de prestations.  d)  Compétences  réglementaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  arrêter la r  é  glementation relative à la consultation et la participation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  adopter le règlement  de la Commission BEJUNE de la formation des  enseignant·e·s;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  arrêter les règles d’éthique et de déontologie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  arrêter  le  règlement  relatif  au  fonctionnement  de  la  Commission  du  personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  adopter la r  é  glementation relative à la formation, à la recherche  et aux  prestations de services;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux études et le  statut des étudiant·e·s ainsi que décider sur toute question relative au  statut des étudiant·e·s;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  adopter  la  réglementation  sur  le  statut,  les  droits  et  obligations  du  personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  arrêter les directives nécessaires à la gestion et à l’administration du  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.4.  Rectrice ou recteur  Fonction  Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes  :  a)  représenter la HEP à l’extérieur de l’institution;  b)  présider le Rectorat;  c)  garantir  vis  -  à  -  vis  des  cantons  signataires  la  qualité  des  missions  et  la  gestion efficace des ressources de la HEP;  d)  proposer  au  Comité  stratégique  la  nomination  des  autres  membres  du  Rectorat;  e)  engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectora  t  ;  f)  arrêter la politique de communication de la HEP;  g)  délivrer et retirer les titres et diplômes de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ou  il  di  rige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes les  mesures nécessaires à la bonne marche de l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.  Organe  consultatif  Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et  enseignants  Fonction  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s (ci  -  après  :  "la  Commission  BEJUNE  "  )  est  une  commission  consultative  du  Conseil et du Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la HEP, les  services cantonaux en charge  de la formation, les directions d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le corps estudiantin et les associations professionnelles sont représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mission  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations  concernant  la  formation  des  enseignant·e·s  à  l'intention  du  Conseil  ou  du  Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  aborde  tous les thèmes en lien avec son mandat, dont notamment les  besoins  des  services  employeurs,  les  problématiques  d’admission,  d’encadrement en pratique professionnelle, de monitorage.  Fonctionnement  Art. 38  La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement  de la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.  Organes participatifs  Corps constitués  Art. 39  Les corps constitués sont  :    le  personnel dans son ensemble;    le personnel académique;    le personnel administratif et technique;    le corps estudiantin;    les étudiants de chacune des filières de formation initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.1.  La  Commission  du personnel  Fonction  Art.  40  La  Commission  du  personnel  exerce  les  droits  de participation  du  personnel de la HEP.  Tâches  Art.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commission  du  personnel  est  consultée  par  le  Rectorat.  Elle  émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur  les  dispositions  relatives  au  sta  tut,  à  la  procédure  de  nomination  et  à  la  formation du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.  Organisation  Art. 42  La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement  de la Commission du personnel font  l’objet d’un règlement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.2  .  Autres organes participatifs  Autres corps  constitués
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre
                            aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante  leur  droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.4  .  Organe de révision  Principe  Art. 44  La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens  de l’article 728a du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Qualité de  l’organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert  réviseur  agréé  au  sens  de  la  loi  fédérale  du  16  décembre  2005  sur  la  surveillance de la révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe de révision do  it  être  indépendant  et  former  son  appréciation  en  toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni  en apparence au sens de l’article 728 du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Mandat  Art.  46  L’organe de révision  établit à l’intention du Comité stratégique un  rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Personnel  Principes  Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le statut du personnel de la HEP relève du droit public; le droit privé  est rése  rvé pour le personnel engagé à titre temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jur  assienne  sur  le  personnel de l'E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment  les    règles  concernant    les    qualifications    requises,    les    modalités  d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Comité  stratégique  peut,  dans  la  réglementation  du  statut  général  du  personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règ  lementation  propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au  développement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnel  académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  personnel  académique  regroupe  les  personnes  qui  exercent  principalement des tâches de formation et de  recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les  questions qui le concernent spécifiquement.  Personnel  administratif et  technique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui  e  xercent une fonction autre qu’académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes  les questions qui le concernent spécifiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Étudiantes et étudiants  Admissions  Art. 50  La r  é  glementation sur les études fixe les conditions à l’admission des  étudiant·e·s conformément au droit supérieur.  Mesures de  régulation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut  limiter, par des mesures de régulation, l  e nombre d’admissions en fonction  des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la  formation pratique en établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis  sont sélectionnés en fonction de l  eur aptitude pour les études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études  pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.  Principes  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  statut  des  étudiant·e·s  est  fixé  par  la  r  é  glementation  sur  les  études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études  et  d’examens,  sont  régis  par  la  réglementation  interne  de  la  HEP,  en  conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s diplômes sont délivrés par la HEP.  Droit de  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent  leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au  développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s  ou de conseils d’étudiant·e·s reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D  eux  représentant·e·s   du   corps   estudiantin   siègent   au   sein   de  la  Commission BEJUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Responsabilité civile  Responsabilité  Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses  organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne lésée n'a aucune action envers la  personne fautive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  HEP  est  tenue  de  réparer  le  dommage  causé  sans  droit,  elle  dispose  d'une  action  récursoire  contre  la  personne  fautive,  même  après  la  cessation des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui  cause en violant  intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  est applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Dispositions financières  Ressources de la  HEP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  ressources  de  la  HEP  proviennent  essentiellement  des  contributions financières des cantons signataires. Celles  -  ci comprennent :  a)  les   contributions   annuelles   versées   par   les   cantons   signataires  conformément à la clé de répartition;  b)  les  rémunér  ations  des  prestations  de  services  et  de  formation  continue  commandées par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment  :  a)  les  taxes  d’études  et  contributions  aux  frais  d’études  payées  par  les  étudiant·e·s;  b)  les  revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes  ;  c)  les revenus liés aux prestations de services ou de ventes;  d)  les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers;  e)  les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frais de  f  onctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de
                            l’institution y compris les frais d’infrastructures.  Contributions  des cantons aux  frais de  fonctionnement  hors  infrastructures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  stratégique  détermine  la  participation  financière  des  cantons signataires aux frais de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   participation   financière   repose   essentiellement   sur   le   nombre  d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun  d’eux;  elle  peut  aussi  tenir  compte  de  la  population  résidente  et  de  la  population scolaire de chaque canton.  Contribution des  cantons aux frais  d’infrastructures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  mettent  à  disposition  de  la  HEP  des  infrastructures  satisfaisant les standards de qualité  adaptés aux activités de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d’infrastructures  comprennent  notamment  la  location  des  bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique.  Enveloppe de  fi  nancement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de
                            prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons  signataires.  Budgets et  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  premier  semestre  de  l’année  civile  en  cours,  le  Comité  stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  même  échéance,  le  Comité  stratégique  approuve  la  planification  budgétaire quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du  premier semestr  e de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  décisions  du  Comité  stratégique  lient  les  cantons  signataires,  sous  réserve de l'article 59  .  Taxes  Art. 61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation  de base, les c  ours préparatoires aux formations de base et les examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1000 francs par semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  HEP  prélève  une  taxe  pour  les  cours  de  formation  continue  qu'elle  organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur  les tarifs du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  HEP  prélève  des  taxes  auprès  des  auditeurs  et  auditrices.  Ces  taxes  s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum pa  r semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  HEP  fixe  la  rémunération  de  ses  prestations  de  services  de  sorte  à  couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Droit applicable, contentieux et arbitrage  Droit applicable  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organisation et le fonctionnement de  la  HEP  sont  régis  par  le  présent concordat, ses règlements et directives d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.  Contentieux  Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité  qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   décisions   du   Rectorat   peuvent   être   attaquées   devant   la   Cour  administrative du Tribunal cantonal jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procéd  ure d’opposition est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, le Code de procédure administrative jurassie  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  est applicable  par analogie.  Arbitrage  Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs  différends par voie de conciliation ou de médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du  présent  concordat  sont  soumis  à  l’arbitrage  d'un  trib  unal  formé  de  trois  arbitres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième  qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  désaccord  entre  les  parties,  la  présidente  ou  le  président  du  tribunal  arbitral  est  désigné  par  la  présidente  ou  le  président  de  la  Cour  administrative du Tribunal cantonal jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou  d'une règle de jurisprudence applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  applique  la  pr  océdure  administrative  jurassienne,  sous  réserve  des  dispositions impératives du Code de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  en matière d’arbitrage  qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  cantons  signataires  sont  liés  par  la  décision  motivée  rendue  par  le  tribunal arbitral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour  le  surplus,  il  est  renvoyé  aux  dispositions  du  Code  de  procédure  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  qui s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Durée, évaluation, dénonciation  Durée  Art. 65  Le concordat est de durée indéterminée.  Evaluation  Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première  évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur la base du rapport  d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat  à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.  Dénonciation  Art. 67  Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un  préavis  écrit  donné  quatre  ans  à  l’avance  p  our  le  début  d’une  année  académique.  Conséquences  de la  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pendant  le délai de  dénonciation,  les  obligations financières des  cantons sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé  leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever  conformément au concordat et à ses dispositions d’application.  Poursuite des  activités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le concordat  est dénoncé par deux cantons au moins, les parties  engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP  par voie de convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’échec  des  pourparlers,  les  cantons  désignent  une  ou  un  commissaire chargé d’assurer la p  oursuite des activités de la HEP tant que  ceux  -  ci  n’ont  pas  trouvé  une  entité  reprenant  ses  activités.  En  cas  de  désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal  cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation  jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Dispositions transitoires et finales  Reprise de la  législation  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La législation d’exécution du Concordat intercantonal cré  ant une  Haute   école   p  édagogique   commune   aux   cantons   de   Berne,   Jura   et  Neuchâtel, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement  reprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même des engagements et oblig  ations contractés sous l’empire  dudit concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après  l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents.  Adaptation des  législations  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée
                            en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation.  Résiliation du  concordat  intercantonal  antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogati on du
                            Concordat  intercantonal créant une Haute école p  édagogique commune aux  cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1  er  août 2001.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par
                            l'ensemble   des   c  antons   signataires,   à   la   date   fixée   par   le   Comité  stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 414.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 410.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 111.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 221.302
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 272