Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Ber... (414.75)
CH - JU

Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel

Arrêté portant a pprobat ion de la c onvention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne - Jura - Neuchâtel du 24 octobre 2012 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute E cole s pécial isée de Suisse occidentale (HES - SO ) 6) , vu l es article s 37, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale 1) , vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des trai tés, concordats et autres conventions 2) , arrête : Article premier La convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole Berne - Jura - Neuchâtel est approuvée .

Art. 2 L'arrêté du 21 avril 2004 portant approbation de la convention

co ncernant la Haute Ecole ARC Berne - Jura - Neuchâtel est abrogé.

Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

3) du présent arrêté. Delémont, le 24 octobre 2012 A U NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Annexe Convention sur la Haute é cole A RC Berne - Jura - Neuchâtel du 24 mai 2012 Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâte l, vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
4) , vu l'article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisés (LHES)
5) , vu la convention intercanto nale sur la Haute é cole s pécialisée de Suisse occidentale (HES - SO) du 26 mai 2011
6) , vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation d Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercatonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl)
7) , arrête nt : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Cantons signataires et but général Article premier
1 Les cantons de Berne (pour la partie francophone), du Jura et de Neuchâtel (ci - après : " les cantons signataires " ) constituent po ur une durée indéterminée la Haute é cole A RC (HE - A RC ), conformément à la législation fédérale et intercantonale.
2 Elle est une haute école de la HES - SO.
3 Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement durable des cantons qui l a composent notamment par la promotion de projets novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de ses diplômé - e - s et l'excellence de son personnel. Nature juridique et autonomie
Art. 2
1 La HE - A RC est un établissement intercant onal de droit public doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la HES - SO et de la présente convention, notamment dans le domaine de la recherche locale ainsi que de la formation postgrade et continue.
3 C'est une institution à but non lucratif.
4 La HE - A RC a son siège administratif à Neuchâtel . Domaines

Art. 3 1 La HE - ARC est organisée en domaines.

2 Un domaine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou les différentes filières qui y sont rattachées.
3 Il forme un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la personnalité juridique.
4 Il ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.
5 Dans son appellation, il doit faire ap paraître son appartenance à la HE - .
6 Les activités d'un domaine peuvent être réparties sur un ou plusieurs lieux d'activité. Équilibre régional Art. 4 Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en garantit l'implantation dans chacun des cantons signataires. CHAPITRE II : Relations avec la HES - SO Mandats et contrat de prestations
Art. 5
1 La HE - ARC met en œuvre les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES - SO et le contrat de prestations conve avec le Comité stratégique.
2 Dans ce cadre, elle fait usage de l'autonomie et de la marge de manœuvre dont elle dispose. Subsidiarité Art. 6 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES - SO ou à la HE - ARC sont exercées par les auto rités compétentes selon le droit intercantonal ou cantonal.
Missions Art. 7
1 La HE - ARC dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.
2 La HE - ARC met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur la HES - SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestations ainsi que celles prévues par son contrat de prestations.
3 Dans ce cadre, elle assure un soutien parti culier au développement économique, social et environnemental de la région formée par les cantons signataires. CHAPITRE III : Relations entre les cantons et la HE - Arc SECTION 1 : Dispositions générales Contrat de prestations
Art. 8
1 Les cantons sign ataires concluent avec la HE - ARC un contrat de prestations quadriennal compatible avec la convention d'objectifs et les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES - SO.
2 Le contrat de prestations définit notamment : a) l es missio ns de la HE - A RC et de ses domaines; b) l es axes de développements stratégiques, notamment dans la recherche ainsi que la formation postgrade et continue; c) l e plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier); d) l es objecti fs et les indicateurs de mesure.
3 Le contrat de prestation est signé par le Comité stratégique au nom des cantons signataires et par la directrice ou le directeur général - e au nom de la HE - ARC . Plan financier et de développement
Art. 9
1 Le plan finan cier et de développement, défini dans le contrat de prestations, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons signataires. En cas de changements importants, les cantons signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de presta tions.
2 Le plan financier et de développement est établi dans le respect du chapitre X de la convention intercantonale sur la HES - SO et concerne les domaines d'activités dans lesquels la HE - A RC est compétente.
3 Les contri b utions des cantons au budget d e la HE - A RC sont soumises à l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton. Rapport de gestion

Art. 10 1 Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion

qui est transmis p ar les gouver nements aux p arlements des cantons signataires.
2 Il est transmis en même temps que le rapport de la Commission interparlementaire prévu à l'article 13 de la présente convention.
3 Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HE - A RC et leur réalisation, l'évaluation des résultats du contrat de prestations, la planification financière pluriannuelle, le budget et les comptes annuels de la HE - A RC . Délégation de compétences normatives

Art. 11 1 Les cantons signataires délèguent à la HE - A RC la possibilité

d'édicter les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
2 L'article 8 de la convention intercantonale sur la HES - SO 6) demeure réservé. SECTION 2 : Contrôle interparlementaire (Commission interp arlemen - taire) Rôle et composition
Art. 12
1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HE - A RC .
2 Le chapitre IV de la c onvention du 5 mars 2010 sur la participation des Parlements
4 ) est applicable aux cantons signataires.
3 Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de la Commission interparlementaire HES - SO. Compétences Art. 13
1 La C ommission interparlementaire HE - A RC est compétente pour exam iner le rapport de gestion annuel du Comité stratégique prévu à l'article 10 de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour des Parlements des cantons signataires.
2 Dans tous les cas, la Commission interparlementaire HE - A est comp étente pour examiner : a) les objectifs stratégiques; b) le contrat de prestations;
c) la planification pluriannuelle; d) le budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement.
3 Elle établit un rapport écrit au moins une fois par a n. Ce rapport est transm is aux p arlements des cantons signataires. Mode de décision
Art. 14
1 La Commission interparlementaire HE - A RC prend ses décisions à la majorité des membres présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Parlements concernés, le procès - verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale. Fonctionnement Art. 15
1 La C ommission interparlementaire HE - A RC se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum deux fois par an.
2 La séance inaugurale de la Commi ssion interparlementaire HE - A est convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres p arlements. Il assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement p révu à l'alinéa 3 et à la désignation d'un - e président - e.
3 Pour le surplus, elle s'organise elle - même et édicte son règlement. Représentation Art. 16
1 Le Comité stratégique peut participer aux séances de la Commission interparlementaire HE - A RC . Dans ce cas, il est représenté par un de ses membres.
2 Le Comité stratégique ne participe pas aux votes.
3 La Commission interparlementaire HE - A RC peut demander au Comité stratégique toute information et procéder avec son assentiment à des auditions. CHAPITRE IV : Principes de fonctionnement Principes Art. 17 La HE - A RC met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui sont assignés par la convention intercantonale sur la HES - SO ainsi que les principes spécifiques définis par la présente convention.
Part icipation Art. 18
1 En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la HES - SO, la HE - A RC garantit la participation des étudiant - e - s ainsi que du personnel de la HE - A RC .
2 A cet effet, la HE - A RC : a) met en place le Conseil du personnel; b) consulte les organismes représentant les étudiant - e - s, ainsi que le personnel sur toute question de portée générale les concernant; c) associe les étudiant - e - s à la vie des domaines.
3 En conformité à la convention intercantonale sur la HES - SO et à la présen te convention, le Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans un règlement l'étendue et les modalités de la participation des étudiant - e - du personnel de la HE - A RC . Concertation

Art. 19 1 Afin d'assurer son ancrage régional et de sti muler l'innovation, la

Direction générale de la HE - Arc peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques.
2 Dans ce cadre, elle peut faire appel à des personnes externes bénéficiant d'une expérience et d'une ex pertise dans ces thématiques. Collaboration Art. 20
1 Au sein de la HES - SO, la HE - A RC participe aux efforts de collaboration, coordination et planification déployés dans l'espace de formation suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, particulier celles de la HES - SO.
2 Elle collabore également avec les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.
3 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace tr ansfrontalier et international de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d'émulation. Qualité et contrôle interne
Art. 21
1 En application de l'article 40, lettre k , de la convention intercantonale sur l a HES - SO
6) , la HE - A RC met en œuvre et applique les décisions des organes de la HES - SO concernant la gestion de la qualité et le système de contrôle interne (SCI).
2 Pour les questions non réglées par la convention intercantonale sur la HES - SO, la HE - Arc se dote de ses propres standards et de son propre plan de qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un système de contrôle interne (SCI). Propriété intellectuelle
Art. 22
1 A l'exception des droits d'auteur sur les p ublications et les créations artistiques, la HE - A RC est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherche obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayan relation contractuelle de travail avec la HE - A RC ainsi que dans le cadre de leurs études par les étudiant - e - s de la HE - A RC . Aux mêmes conditions, elle est titulaire des droits d'utilisation exclusifs portant sur les programmes informatiques (logiciel s).
2 La HE - A RC assure la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences.
3 Une indemnité é quitable est versée à l'auteur de l'inventio n si l'exploitation de celle - ci engendre des bénéfices.
4 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.
5 Sous réserve des règles découlant de la convention intercantonale sur la HES - SO, les modalité s applicables à la propriété intellectuelle font l'objet d'un règlement, notamment la valorisation des résultats de la recherche, la répartition et la cession des droits. Mobilité Art. 23
1 La HE - A RC promeut la mobilité nationale et internationale des ét udiant - e - s et du personnel.
2 Les modalités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction générale. Éthique et déontologie
Art. 24
1 La HE - A RC se dote de règles d'éthique et de déontologie conformes à ses missions et se donne les moyens de veiller à leur respect.
2 Les modalités d'application sont fixées dans un règlement de la Direction générale.
CHAPITRE V : Responsabilité civile de la HE - A RC Responsabilité Art. 25
1 La HE - A RC répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses org anes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HE - A RC est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne faut ive, même après la cessation des rapports de service, si elle a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par un an dès le jour où la responsabilité de la HE - A RC a été établie.
4 Le personnel répond envers la HE - A RC du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la législation neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable par analogie. CHAPIT RE VI : Organisation de la HE - A RC SECTION 1 : Dispositions générales Organes et subdivisions
Art. 26
1 Les organes de la HE - A RC sont : a) le Comité stratégique; b) la Direction générale.
2 Les organes consultatifs de la HE - A RC sont : a) le Conseil du personnel ; b) les groupes de concertation ad hoc.
3 Les unités d'enseignement et de recherche de la HE - A RC sont regroupées en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine. SECTION 2 : Comité stratégique Rôle et composition
Art. 27
1 Le Comit é stratégique est l'autorité de pilotage de la HE - A et exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée par la convention intercantonale sur la HES - SO.
2 Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier HE - ARC de chaque canton signataire.
3 Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
4 A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une personne compétente de leur département. La représentation est en re vanche exclue au Comité gouvernemental de la HES - SO. Compétences

Art. 28 Le Comité stratégique a en particulier les compétences suivantes :

a) représenter les intérêts de la HE - A RC ; b) désigner un de ses membres pour représenter la HE - A RC et les cantons signat aires au Comité gouvernemental de la HES - SO; c) définir le contrat de prestations de la HE - A RC , y compris les objectifs stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale; d) adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HE - A RC ; e) définir les modalités de financement des investissements; f) décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif; g) créer et supprimer les lieux d'activité de la HE - A RC ; h) adopter les règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention; i) engager la directrice ou le directeur général - e avec le préavis du Rectorat de la HES - SO , ainsi que les directrices ou directeurs de domaine sur proposition de la directrice ou du directeur général - e; j) désigner le ou le s organes de contrôle selon l'article 40 de la présente convention; k) mandater la Direction générale pour qu'elle mette sur pied un groupe de concertation ad hoc sur un objet particulier; l) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention ou les déléguer à la Direction générale. Mode de décision
Art. 29
1 Les décisions sont prises d'un commun accord.
2 En principe, la directrice ou le directeur général - e assiste aux séances avec voie consultative. Fonctionnement Art. 30
1 L e Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum deux fois par an.
2 Pour le surplus, il s'organise lui - même et édicte son règlement.
SECTION 3 : Direction générale Rôle et composition
Art. 31
1 La directrice ou le directeu r général - e dirige la HE - A RC concertation avec les autres membres de la Direction générale. Pour ce faire, elle ou il dispose de services centraux.
2 Dans le cadre de la présente convention et de la convention intercantonale sur la HES - SO, la Directio n générale veille en particulier à : a) encourager la mise en œuvre de projets innovateurs et transversaux entre ses différents domaines et assurer leur coordination; b) favoriser le transfert de technologies en relation avec les activités de recherche et de dév eloppement.
3 Elle est composée de la directrice ou du directeur général - e, des directrices ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général - e et de la ou du responsable du service des finances.
4 Le règlement de la Direction générale d étermine les fonctions des services centraux dont les responsables participent aux séances de la Direction générale avec voix consultative. Compétences de la directrice ou du directeur général - e

Art. 32 La directrice ou le directeur général - e a les compé tences suivantes :

a) représenter et valoriser la HE - A RC auprès de la HES - SO, en particulier au niveau du Comité directeur; b) initier et signer les accords entre la HE - A RC et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon le règlement de la Direction générale; c) proposer au Comité stratégique l'engagement des directrices ou des directeurs de domaines; d) fixer les orientations stratégiques et assurer en dernier ressort la gestion générale des ressources humaines ainsi que veiller à l'attrac tivité de l'activité professionnelle de la HE - A RC ; e) décider de l'organisation des services centraux et engager le personnel nécessaire; f) gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures des services c entraux; g) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention. Compétences de la Direction générale

Art. 33 La Direction générale a les compétences suivantes :

a) proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stra tégiques au Comité stratégique;
b) mettre en œuvre le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES - SO; c) mettre en œuvre l'ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont assignés; d) mettre en œuv re les décisions du Comité stratégique et des organes de la HES - SO; e) définir sa stratégie de communication; f) initier et signer des accords entre la HE - A RC et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon son règlement; g) prendre t outes les mesures utiles au développement de la HE - A RC , de ses domaines et de ses lieux d'activité, le cas échéant par le biais de règlements; h) proposer les plans financiers et de développement ainsi que les budgets annuels; i) gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures; j) décider de l'allocation interne des ressources; k) établir les comptes annuels; l) élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique; m) gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE - A RC ; n) proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement des finances au Comité stratégique; o) organiser et gérer le contrôle de gestion, notamment mettre en place et appliquer le système de contrôle inte rne (SCI); p) mettre en place et appliquer le plan d'assurance qualité; q) mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir leur mandat; r) mettre en œuvre toute autre politique ou procédure découlant de la convention sur la HES - SO; s) édicter son règleme nt d'organisation; t) assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention. Fonctionnement Art. 34
1 La Direction générale est présidée par la directrice ou le directeur général - e.
2 La Direction générale préavise tous les obje ts qui relèvent de sa compétence. La décision finale appartient à la directrice ou au directeur général - e.
3 Au surplus, elle s'organise librement et édicte son règlement. Elle peut déléguer aux directrices ou directeurs de domaine certaines compétences, n otamment en matière règlementaire.
SECTION 4 : Conseil du personnel Composition Art. 35
1 Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres représentant le personnel élus par leurs pairs.
2 Les enseignantes et les enseignants de chaque dom aine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par un membre au moins au sein du Conseil du personnel. Compétences Art. 36 Le Conseil du personnel a les compétences suivantes : a) émettre un pr éavis sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la HE - A RC ; b) participer à l'adoption du statut du personnel selon les modalités définies par la Direction générale; c) émettre un préavis ou faire des propositions sur toute autre que stion de portée générale intéressant le personnel. Fonctionnement

Art. 37 Le Conseil du personnel s'organise lui - même sur la base d'un

règlement approuvé par le Comité stratégique. SECTION 5 : Groupes de concertation ad hoc Rôle et composition

Art. 3 8

1 Chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité stratégique, la Direction générale peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc chargés d'examiner des questions en relation avec la politique générale de la HE - A RC .
2 Ces gro upes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des milieux intéressés par les activités de la HE - ARC . Compétences Art. 39 Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations à l'intention de la Direction générale conformément au mandat qui leur est attribué. SECTION 6 : Organes de contrôle
Art. 40
1 Le ou les organes désignés par le Comité gouvernemental de la HES - SO sont chargés du contrôle de la comptabilité financière et analytique de la HE - A RC .
2 Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle chargé d'effectuer le contrôle des activités de la HE - ARC non couvertes par l'alinéa premier. Dans la mesure du possible, il désigne l'un des organes de contrôle de la HES - SO. CHAPITRE VII : Étudiant - e - s Renvoi au droit inte

Art. 41 Les aspects académiques, notamment les conditions d'admission,

d'études et d'examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES - SO. Compétence résiduelle

Art. 42 1 Dans la mesure où les règles régissant la HES - SO restent m uettes

ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrice s ou directeurs de domaine. CHAPITRE VIII : Personnel

Art. 43 1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES - SO

concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE - A RC est approuvé par le Comité stratégique sur la bas des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente convention demeurent réservés.
2 La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d'engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
3 Les modali tés de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du personnel. CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement
Art. 44
1 La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé - e - s et ses étudiant - e - s.
2 Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés.
CHAPITRE X : Dispositions financières SECTION 1 : Principes applicables aux contributions financiè res des cantons signataires Application de la convention intercantonale sur la HES - SO
Art. 45
1 Les cantons signataires assurent le financement de la HE - A s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES - SO.
2 Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements de la HE - A RC selon l'article 47. Répartition de la contribution payée à la HES - SO
Art. 46
1 La contr ibution payée à la HES - S O par les cantons signataires pour les étudiant - e - s envoyé - e - s et accueilli - e - s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES - SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peu t faire l'objet d'un règlement particulier intégré au contrat de prestations quadriennal.
2 Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES - SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales. Répartition de la contribution complémentaire payée à la HE - Arc et des charges d'infrastructure
Art. 47
1 Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE - A RC par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges.
2 La clé de répa rt ition est fixée de la manière suivante : 60 % pour le Canton de Neuchâtel, 20 % pour le Canton du Jura et 20 % pour le Canton de Berne. Excédent positif Art. 48
1 En cas d'excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou partie : a) l'affecter à un fonds visant à compenser les fluctuations d'étudiant - e - s lors d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de développement de la HE - A RC ; et/ou b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution financière durant l'exercice concerné.
2 Les modalités d'affectation sont déterminées par le Comité stratégique.
Allocation de ressources directes

Art. 49 Le Comité stratégique peut également décide r d'allouer des

ressources directes à la HE - A RC pour la recherche et le développement ainsi que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au rayonnement régional de cette dernière. SECTION 2 : Principes applicables à la gestion fin ancière de la HE - A RC Gestion financière et autonomie comptable

Art. 50 La gestion financière de la HE - A RC est assurée par un système

financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de l a réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES - SO. Ressources de la HE - Arc

Art. 51 Les ressources de la HE - A RC sont les suivantes :

Sommes perçues directement : a) les taxes d'études et contributions aux frais d'études payées par les é tudiant - e - s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics; c) les dons et legs; d) les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la H E - A RC . Somme provenant de la HES - SO : a) montants liés au nombre d'étudiant - e - s, différencié selon les filières d'études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES. Sommes provenant du canton / région de la HE - A RC : a) les cantons / région s financent directement la HE - A RC si celle - ci ne couvre pas ses charges avec les produits / revenus en raison des Conditions Locales Particulières; b) les cantons / régions financent directement la HE - A RC pour les activités de recherche et autres missions rel evant de la stratégie cantonale. SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements
Art. 52
1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. Elle n'exclut pas que la HE - A RC acquière des immeubles en propriété.
2 La HE - ARC est propriétaire de ses équipements et les investissements les concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE - ARC pour les immeubles dont elle est propriétaire.
3 Les modalités de financement et d 'amortissements sont déterminées par le Comité stratégique. CHAPITRE XI : Contentieux SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant - e - s
Art. 53
1 Les décisions de la HE - A RC concernant les candidat - e - étudiant - e - s sont sujettes à réclamatio n. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3.
2 La réclamation motivée est adressée par écrit à l'autorité qui l'a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie.
3 Les candidat - e - s , ainsi que les étudiant - e - s HES - SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE - A RC . La procédure administrative neuchâteloise est appli cable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE - A RC .
4 Les candidat - e - s ainsi que les étudiant - e - s HES - SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE - Arc auprès de la Commission de recou rs prévue par la convention intercantonale sur la HES - SO. SECTION 2 : Contentieux concernant les rapports de travail Aut orité de première instance
Art. 54
1 Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE - A tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE - A RC .
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Autorité de recours
Art. 55
1 Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE - A RC auprès de la Cour de dr oit public du Tribunal cantonal.
2 La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
SECTION 3 : Commission de recours HE - A RC Composition Art. 56
1 La commission de recours HE - A RC est composée de trois membres titulaires issus des trois canto ns signataires et de deux membres suppléants nommés par le Comité stratégique.
2 La Commission se constitue elle - même. Elle désigne sa présidente ou son président et sa vice - présidente ou son vice - président. Elles ou ils doivent disposer d'une formation ju ridique.
3 La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
4 Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante. Siège Art. 57 Le siège de la Commission de recours HE - ARC est au siè ge de la HE - A RC . Fonctionnement Art. 58 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE - A RC . CHAPITRE XII : Arbitrage
Art. 59
1 Les cantons signatai res soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
3 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné - e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel.
4 Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
5 Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâtelo ise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
6 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XI II : Durée, évaluation, dénonciation SECTION 1 : Durée

Art. 60 La durée de la présente convention est indéterminée.

SECTION 2 : Évaluation
Art. 61
1 Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l'ap plication de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2 Sur la base du rapport d'évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois.
3 Le Comit é stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES - SO. SECTION 3 : Dénonciation Délai et forme de la dénonciation

Art. 62 Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur

préavis écrit donné quatre ans à l'a vance pour le début d'une année académique. Conséquences de la dénon - ciation
Art. 63
1 Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont maintenues.
2 La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant - e - s d u canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application.
Poursuite des activités

Art. 64 1 Si la conven tion est dénoncée par deux cantons au moins, les

parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE - A RC par voie de convention.
2 En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui es t chargé - e d'assurer la poursuite des activités de la HE - A RC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire.
3 Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la HE - A RC par une ou plusieurs autres entités. CHAPITRE XIV : Dispositions transitoires et fin ales Reprise de la législation d'exécution

Art. 65 1 La législation d'exécution de la c onvention du 14 octobre 2003

concernant la Haute é cole A RC Berne - Jura - Neuchâtel est intégralement reprise.
2 Il en va de même des engagements, droits et obligations co ntractés sous l'empire de ladite convention.
3 La législation d'exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention. Adaptation des législations cantonales

Art. 66 Les cantons signataires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée

en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation. Résiliation de la convention intercantonale antérieure

Art. 67 L'approbation de la présente convention par le Comité stratégique

vaut, le c as échéant, dénonciation de la c onvention du 14 mars 2003 concernant la Haute é cole A RC Berne - Jura - Neuchâtel.
Entrée en vigueur

Art. 68 La présente convention entrera en vigueur après son adopt ion par

l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique. Suivent les signatures
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1 er janvier 2013
4) RS 101
5 ) RS 414.71
6 ) RSJU 414.71
7 ) RSJU 111.190
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