Arrêté portant approbation de la convention du 24 mai 2012 sur la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel
                            Arrêté  portant  a  pprobat  ion  de  la  c  onvention  du  24  mai  2012  sur  la  Haute Ecole ARC Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  du  24 octobre  2012  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute  E  cole  s  pécial  isée  de Suisse occidentale (HES  -  SO  )  6)  ,  vu l  es  article  s 37, 78, lettre c, et  84, lettre b, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation  des trai  tés, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :  Article  premier  La  convention  du  24  mai  2012  sur  la  Haute  Ecole  Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  est approuvée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté du 21 avril 2004 portant approbation de la convention
                            co  ncernant la Haute Ecole ARC Berne  -  Jura  -  Neuchâtel est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le  24 octobre 2012  A  U NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Corinne Juillerat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention sur la Haute  é  cole A  RC  Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  du  24 mai 2012  Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâte  l,  vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l'article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles  spécialisés (LHES)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu  la  convention  intercanto  nale  sur  la  Haute  é  cole  s  pécialisée  de  Suisse  occidentale (HES  -  SO) du 26 mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du  Valais,  de  Neuchâtel,  de  Genève  et  du  Jura  relative  à  la  participation  d  Parlements  cantonaux  dans  le  cadre  de  l'élaboration,  de  la  ratification,  de  l'exécution et de la modification des conventions intercatonales et des traités  des  cantons  avec  l'étranger  (Convention  sur  la  participation  des  Parlements,  CoParl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ,  arrête  nt  :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Cantons  signataires et  but général  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons de Berne (pour la partie francophone), du Jura  et  de  Neuchâtel  (ci  -  après  :  "  les  cantons  signataires  "  )  constituent  po  ur  une  durée  indéterminée  la  Haute  é  cole  A  RC  (HE  -  A  RC  ),  conformément  à  la  législation fédérale et intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est une haute école de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement  durable des cantons qui l  a composent notamment par la promotion de projets  novateurs,  la  qualité  de  ses  prestations,  le  haut  niveau  de  compétences  de  ses diplômé  -  e  -  s et l'excellence de son personnel.  Nature juridique  et autonomie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HE  -  A  RC  est un établissement intercant  onal de droit public doté de  la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  autonome  dans  les  limites  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO  et  de  la  présente  convention,  notamment  dans  le  domaine  de  la  recherche locale ainsi que de la formation postgrade  et continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C'est une institution à but non lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La HE  -  A  RC  a son siège administratif à Neuchâtel  .  Domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La HE - ARC est organisée en domaines.
                            2  Un domaine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou  les différentes  filières qui y sont rattachées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il forme un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la  personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans son appellation, il doit faire ap  paraître son appartenance à la HE  -  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  activités  d'un  domaine  peuvent  être  réparties  sur  un  ou  plusieurs  lieux  d'activité.  Équilibre régional  Art.  4  Les  lieux  d'activité  sont  déterminés  par  le  Comité  stratégique  qui  en  garantit l'implantation dans  chacun des cantons signataires.  CHAPITRE II : Relations avec la HES  -  SO  Mandats et  contrat de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HE  -  ARC  met en œuvre les mandats de prestations prévus par la  convention intercantonale sur la HES  -  SO et le contrat de prestations conve  avec le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, elle fait usage de l'autonomie et de la marge de manœuvre  dont elle dispose.  Subsidiarité  Art. 6  Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES  -  SO  ou  à  la  HE  -  ARC  sont  exercées  par  les  auto  rités  compétentes  selon  le  droit intercantonal ou cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Missions  Art.   7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   HE  -  ARC  dispense   un   enseignement   de   niveau  tertiaire  universitaire   axé   sur   la   pratique   et   qui   s'inscrit   prioritairement   dans   le  prolongement d'une formation professionnelle  de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HE  -  ARC  met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur  la HES  -  SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestations ainsi  que celles prévues par son contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   ce   cadre,   elle   assure   un   soutien   parti  culier  au   développement  économique,  social  et  environnemental  de  la  région  formée  par  les  cantons  signataires.  CHAPITRE III : Relations entre les cantons et la HE  -  Arc  SECTION  1 : Dispositions générales  Contrat de  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  sign  ataires  concluent  avec  la  HE  -  ARC  un  contrat  de  prestations  quadriennal  compatible  avec  la  convention  d'objectifs  et  les  mandats  de  prestations  prévus  par  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de prestations définit notamment :  a)  l  es missio  ns de la HE  -  A  RC  et de ses domaines;  b)  l  es  axes  de  développements  stratégiques,  notamment  dans  la  recherche  ainsi que la formation postgrade et continue;  c)  l  e  plan  financier  et  de  développement  (enveloppe  globale  assortie  d'un  engagement financier);  d)  l  es objecti  fs et les indicateurs de mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contrat  de  prestation  est  signé  par  le  Comité  stratégique  au  nom  des  cantons signataires  et par la directrice ou le directeur général  -  e au nom de la  HE  -  ARC  .  Plan financier  et de  développement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  finan  cier  et  de  développement,  défini  dans  le  contrat  de  prestations,  constitue  une  enveloppe  globale  dans  les  limites  du  droit  des  cantons   signataires.   En   cas   de   changements   importants,   les   cantons  signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de presta  tions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  financier  et  de  développement  est  établi  dans  le  respect  du  chapitre  X  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO  et  concerne  les  domaines d'activités dans lesquels la HE  -  A  RC  est compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contri  b  utions  des  cantons  au  budget  d  e  la  HE  -  A  RC  sont  soumises  à  l'approbation   des   cantons   signataires   conformément   à   la   procédure  budgétaire propre à chaque canton.  Rapport de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion
                            qui   est   transmis   p  ar   les   gouver  nements   aux   p  arlements   des   cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   est   transmis   en   même   temps   que   le   rapport   de   la   Commission  interparlementaire prévu à l'article 13 de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rapport  de  gestion  porte  sur  les  objectifs  stratégiques  de  la  HE  -  A  RC  et  leur   réalisation,   l'évaluation   des   résultats   du   contrat   de   prestations,   la  planification  financière  pluriannuelle,  le  budget  et  les  comptes  annuels  de  la  HE  -  A  RC  .  Délégation de  compétences  normatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les cantons signataires délèguent à la HE - A RC la possibilité
                            d'édicter les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 8 de la convention intercantonale sur la HES  -  SO  6)  demeure réservé.  SECTION  2 :  Contrôle  interparlementaire  (Commission  interp  arlemen  -  taire)  Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle  de gestion interparlementaire de la HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chapitre  IV  de  la  c  onvention  du  5  mars  2010  sur  la  participation  des  Parlements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  est applicable aux cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de  la Commission interparlementaire HES  -  SO.  Compétences  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  C  ommission  interparlementaire  HE  -  A  RC  est  compétente  pour  exam  iner   le   rapport  de   gestion  annuel  du   Comité   stratégique   prévu   à  l'article  10 de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour  des Parlements des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   tous   les   cas,   la   Commission   interparlementaire   HE  -  A  est  comp  étente pour examiner :  a)  les objectifs stratégiques;  b)  le contrat de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la planification pluriannuelle;  d)  le budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle établit un rapport écrit au moins une fois par a  n. Ce rapport est transm  is  aux p  arlements des cantons signataires.  Mode de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Commission interparlementaire HE  -  A  RC  prend ses décisions à la  majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle   émet   une   recommandation   à   l'intention   des   Parlements  concernés,  le  procès  -  verbal  fait  mention  des  résultats  du  vote  au  sein  de  chaque délégation cantonale.  Fonctionnement  Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La C  ommission interparlementaire HE  -  A  RC  se réunit aussi souvent  que nécessaire mais au minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  séance  inaugurale  de  la  Commi  ssion  interparlementaire  HE  -  A  est  convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et  l'heure   de   la   réunion   après   avoir   pris  l'avis   des   bureaux   des   autres  p  arlements.  Il  assure  la  présidence  jusqu'à  l'adoption  du  règlement  p  révu  à  l'alinéa 3 et à la désignation d'un  -  e président  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, elle s'organise elle  -  même et édicte son règlement.  Représentation  Art.   16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Comité   stratégique   peut   participer   aux   séances   de   la  Commission  interparlementaire  HE  -  A  RC  .  Dans  ce  cas,  il  est  représenté  par  un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité stratégique ne participe pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Commission  interparlementaire  HE  -  A  RC  peut  demander  au  Comité  stratégique   toute   information   et   procéder   avec   son   assentiment   à   des  auditions.  CHAPITRE  IV : Principes de fonctionnement  Principes  Art.  17  La  HE  -  A  RC  met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui  sont  assignés  par  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO  ainsi  que  les  principes spécifiques définis par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Part  icipation  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la  HES  -  SO,  la  HE  -  A  RC  garantit  la  participation  des  étudiant  -  e  -  s  ainsi  que  du  personnel de la HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, la HE  -  A  RC  :  a)  met en place le Conseil du personnel;  b)  consulte   les   organismes   représentant   les   étudiant  -  e  -  s,   ainsi   que   le  personnel sur toute question de portée générale les concernant;  c)  associe les étudiant  -  e  -  s à la vie des domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En conformité à la convention intercantonale sur la HES  -  SO et à la présen  te  convention,  le  Comité  stratégique  et  la  Direction  générale  déterminent  dans  un règlement l'étendue et les modalités de la participation des étudiant  -  e  -  du personnel de la HE  -  A  RC  .  Concertation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Afin d'assurer son ancrage régional et de sti muler l'innovation, la
                            Direction  générale  de  la  HE  -  Arc  peut  mettre  sur  pied  des  groupes  de  concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cadre,  elle  peut  faire  appel  à  des  personnes  externes  bénéficiant  d'une expérience et d'une ex  pertise dans ces thématiques.  Collaboration  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  sein  de  la  HES  -  SO,  la  HE  -  A  RC  participe  aux  efforts  de  collaboration,   coordination   et   planification   déployés   dans   l'espace   de  formation  suisse  et  collabore  activement  avec  les  autres  hautes  écoles,  particulier celles de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  collabore  également  avec  les  institutions  et  les  milieux  professionnels  concernés sur le plan régional, national et international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  recherche  et  favorise  la  collaboration  avec  les  institutions  de  l'espace  tr  ansfrontalier et international de l'enseignement supérieur et de la recherche  dans un but de complémentarité et d'émulation.  Qualité et  contrôle interne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En   application   de   l'article   40,   lettre   k  ,  de   la   convention  intercantonale  sur  l  a  HES  -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  la  HE  -  A  RC  met en œuvre et applique les  décisions des organes de la HES  -  SO concernant la gestion de la qualité et le  système de contrôle interne (SCI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les questions non réglées par la convention intercantonale sur la HES  -  SO,  la  HE  -  Arc  se  dote  de  ses  propres  standards  et  de  son  propre  plan  de  qualité  en  tenant  compte  des  normes  existantes.  Elle  met  en  place  un  système de contrôle interne (SCI).  Propriété  intellectuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l'exception des droits d'auteur sur les p  ublications et les créations  artistiques, la HE  -  A  RC  est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant  sur  toutes  les  créations  intellectuelles  ainsi  que  les  résultats  de  recherche  obtenus  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  par  les  personnes  ayan  relation  contractuelle  de  travail  avec  la  HE  -  A  RC  ainsi  que  dans  le  cadre  de  leurs  études  par  les  étudiant  -  e  -  s  de  la  HE  -  A  RC  .  Aux  mêmes  conditions,  elle  est  titulaire  des  droits  d'utilisation  exclusifs  portant  sur  les  programmes  informatiques (logiciel  s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HE  -  A  RC  assure  la  protection  et  la  valorisation  des  résultats  de  la  recherche,  notamment  par  des  demandes  de  brevets  et  par  leur  exploitation  commerciale directe ou l'octroi de licences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  indemnité  é  quitable  est  versée  à  l'auteur  de  l'inventio  n  si  l'exploitation  de celle  -  ci engendre des bénéfices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de  contrats spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sous  réserve  des  règles  découlant  de  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO, les modalité  s applicables à la propriété intellectuelle font l'objet d'un  règlement,   notamment   la   valorisation   des   résultats   de   la   recherche,   la  répartition et la cession des droits.  Mobilité  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HE  -  A  RC  promeut  la  mobilité  nationale  et  internationale  des  ét  udiant  -  e  -  s et du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  d'application  sont  fixées  dans  un  règlement  de  la  Direction  générale.  Éthique et  déontologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HE  -  A  RC  se  dote  de  règles  d'éthique  et  de  déontologie  conformes à ses missions et se donne les moyens de  veiller à leur respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  d'application  sont  fixées  dans  un  règlement  de  la  Direction  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Responsabilité civile de la HE  -  A  RC  Responsabilité  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HE  -  A  RC  répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses  org  anes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la HE  -  A  RC  est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle  dispose  d'une  action  récursoire  contre  la  personne  faut  ive,  même  après  la  cessation  des  rapports  de  service,  si  elle  a  agi  intentionnellement  ou  par  négligence  grave.  L'action  récursoire  se  prescrit  par  un  an  dès  le  jour  où  la  responsabilité de la HE  -  A  RC  a été établie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  personnel  répond  envers  la  HE  -  A  RC  du  dommage  qu'il  lui  cause  en  violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, la législation neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités  publiques et de leurs agents est applicable par analogie.  CHAPIT  RE VI : Organisation de la HE  -  A  RC  SECTION  1 : Dispositions générales  Organes et  subdivisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les organes de la HE  -  A  RC  sont :  a)  le Comité stratégique;  b)  la Direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes consultatifs de la HE  -  A  RC  sont :  a)  le Conseil du personnel  ;  b)  les groupes de concertation ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les unités d'enseignement et de recherche de la HE  -  A  RC  sont regroupées  en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine.  SECTION  2 : Comité stratégique  Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comit  é  stratégique  est  l'autorité  de  pilotage  de  la  HE  -  A  et  exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée  par la convention intercantonale sur la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du  dossier  HE  -  ARC de chaque canton signataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  titre  exceptionnel,  les  membres  peuvent  se  faire  représenter  par  une  personne compétente de leur département. La représentation est en re  vanche  exclue au Comité gouvernemental de la HES  -  SO.  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le Comité stratégique a en particulier les compétences suivantes :
                            a)  représenter les intérêts de la HE  -  A  RC  ;  b)  désigner  un  de  ses membres  pour  représenter  la  HE  -  A  RC  et  les  cantons  signat  aires au Comité gouvernemental de la HES  -  SO;  c)  définir  le  contrat  de  prestations  de  la  HE  -  A  RC  ,  y  compris  les  objectifs  stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale;  d)  adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets  et  les comptes de la HE  -  A  RC  ;  e)  définir les modalités de financement des investissements;  f)  décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif;  g)  créer et supprimer les lieux d'activité de la HE  -  A  RC  ;  h)  adopter les règlements qui lui sont  dévolus selon la présente convention;  i)  engager la directrice ou le directeur général  -  e avec le préavis du Rectorat  de  la  HES  -  SO  ,  ainsi  que  les  directrices  ou  directeurs  de  domaine  sur  proposition de la directrice ou du directeur général  -  e;  j)  désigner  le  ou  le  s  organes  de  contrôle  selon  l'article  40  de  la  présente  convention;  k)  mandater  la  Direction  générale  pour  qu'elle  mette  sur  pied  un  groupe  de  concertation ad hoc sur un objet particulier;  l)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention ou les déléguer à la Direction générale.  Mode de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions sont prises d'un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, la directrice ou le directeur général  -  e assiste aux séances avec  voie consultative.  Fonctionnement  Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  e Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais  au minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, il s'organise lui  -  même et édicte son règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  3 : Direction générale  Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  directrice  ou  le  directeu  r  général  -  e  dirige  la  HE  -  A  RC  concertation avec les autres membres de la Direction générale. Pour ce faire,  elle ou il dispose de services centraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre de la présente convention et de la convention intercantonale  sur la HES  -  SO, la Directio  n générale veille en particulier à :  a)  encourager la mise en œuvre de projets innovateurs et transversaux entre  ses différents domaines et assurer leur coordination;  b)  favoriser  le  transfert  de  technologies  en  relation  avec  les  activités  de  recherche et de dév  eloppement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est composée de la directrice ou du directeur général  -  e, des directrices  ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général  -  e et de la  ou du responsable du service des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le règlement de la Direction générale d  étermine les fonctions des services  centraux  dont  les  responsables  participent  aux  séances  de  la  Direction  générale avec voix consultative.  Compétences de  la directrice ou  du directeur  général  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 La directrice ou le directeur général - e a les compé tences suivantes :
                            a)  représenter et valoriser la HE  -  A  RC  auprès de la HES  -  SO, en particulier au  niveau du Comité directeur;  b)  initier  et  signer  les  accords  entre  la  HE  -  A  RC  et  d'autres  institutions  de  niveau régional, national et international selon le règlement  de la Direction  générale;  c)  proposer  au  Comité  stratégique  l'engagement  des  directrices  ou  des  directeurs de domaines;  d)  fixer  les  orientations  stratégiques  et  assurer  en  dernier  ressort  la  gestion  générale  des  ressources  humaines  ainsi  que  veiller  à  l'attrac  tivité  de  l'activité professionnelle de la HE  -  A  RC  ;  e)  décider  de  l'organisation  des  services  centraux  et  engager  le  personnel  nécessaire;  f)  gérer  sur  le  plan  administratif  et  financier  les  budgets  attribués,  les  équipements et les infrastructures des services c  entraux;  g)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.  Compétences  de la Direction  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La Direction générale a les compétences suivantes :
                            a)  proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stra  tégiques au  Comité stratégique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  mettre  en  œuvre  le  contrat  de  prestations  convenu  avec  le  Comité  stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES  -  SO;  c)  mettre  en  œuvre  l'ensemble  des  objectifs  stratégiques  qui  lui  sont  assignés;  d)  mettre en œuv  re les décisions du Comité stratégique et des organes de la  HES  -  SO;  e)  définir sa stratégie de communication;  f)  initier  et  signer  des  accords  entre  la  HE  -  A  RC  et  d'autres  institutions  de  niveau régional, national et international selon son règlement;  g)  prendre  t  outes  les  mesures  utiles  au  développement  de  la  HE  -  A  RC  ,  de  ses  domaines  et  de  ses  lieux  d'activité,  le  cas  échéant  par  le  biais  de  règlements;  h)  proposer  les  plans  financiers  et  de  développement  ainsi  que  les  budgets  annuels;  i)  gérer  sur  le  plan  administratif  et  financier  les  budgets  attribués,  les  équipements et les infrastructures;  j)  décider de l'allocation interne des ressources;  k)  établir les comptes annuels;  l)  élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique;  m)  gérer sur le plan opérationnel et  engager le personnel de la HE  -  A  RC  ;  n)  proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement  des finances au Comité stratégique;  o)  organiser  et  gérer  le  contrôle  de  gestion,  notamment  mettre  en  place  et  appliquer le système de contrôle inte  rne (SCI);  p)  mettre en place et appliquer le plan d'assurance qualité;  q)  mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir leur mandat;  r)  mettre  en  œuvre  toute  autre  politique  ou  procédure  découlant  de  la  convention sur la HES  -  SO;  s)  édicter son règleme  nt d'organisation;  t)  assumer  les  autres  compétences  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.  Fonctionnement  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Direction  générale  est  présidée  par  la  directrice  ou  le  directeur  général  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Direction   générale   préavise   tous   les   obje  ts   qui   relèvent   de   sa  compétence.  La  décision  finale  appartient  à  la  directrice  ou  au  directeur  général  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  elle  s'organise  librement  et  édicte  son  règlement.  Elle  peut  déléguer  aux  directrices  ou  directeurs  de  domaine  certaines  compétences,  n  otamment en matière règlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  4 : Conseil du personnel  Composition  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil du  personnel  est  composé de  onze  à  quinze  membres  représentant le personnel élus par leurs pairs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignantes  et les enseignants de chaque dom  aine, les assistantes et  les  assistants,  le  personnel  administratif  et  le  personnel  technique  sont  représentés par un membre au moins au sein du Conseil du personnel.  Compétences  Art. 36  Le Conseil  du personnel a les compétences suivantes :  a)  émettre  un  pr  éavis  sur  les  questions  liées  aux  conditions  de  travail  et  de  rémunération de la HE  -  A  RC  ;  b)  participer  à  l'adoption  du  statut  du  personnel  selon  les  modalités  définies  par la Direction générale;  c)  émettre  un  préavis  ou  faire  des  propositions  sur  toute  autre  que  stion  de  portée générale intéressant le personnel.  Fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Conseil du personnel s'organise lui - même sur la base d'un
                            règlement approuvé par le Comité stratégique.  SECTION  5 : Groupes de concertation ad hoc  Rôle et  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  Chaque  fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité  stratégique,  la  Direction  générale  peut  mettre  sur  pied  des  groupes  de  concertation  ad  hoc  chargés  d'examiner  des  questions  en  relation  avec  la  politique générale de la HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces gro  upes  de concertation ad hoc se composent de personnes issues des  milieux intéressés par les activités de la HE  -  ARC  .  Compétences  Art. 39  Les groupes  de concertation ad hoc émettent des recommandations  à  l'intention  de  la  Direction  générale  conformément  au  mandat  qui  leur  est  attribué.  SECTION  6 : Organes de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  ou  les  organes  désignés  par  le  Comité  gouvernemental  de  la  HES  -  SO  sont  chargés  du  contrôle  de  la  comptabilité  financière  et  analytique  de la HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Comité  stratégique  désigne  l'organe  de  contrôle  chargé  d'effectuer  le  contrôle des activités de la HE  -  ARC non couvertes par l'alinéa premier. Dans  la mesure du possible, il désigne l'un des organes de contrôle de la HES  -  SO.  CHAPITRE VII :  Étudiant  -  e  -  s  Renvoi au droit  inte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les aspects académiques, notamment les conditions d'admission,
                            d'études  et  d'examens,  sont  régis  par  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO.  Compétence  résiduelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Dans la mesure où les règles régissant la HES - SO restent m uettes
                            ou   incomplètes   par   rapport   à   une   question   particulière   qui   exige   une  réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière  d'examens, aux directrice  s  ou directeurs  de domaine.  CHAPITRE VIII : Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Sous réserve des règles communes édictées par la HES - SO
                            concernant  le  personnel  de  l'enseignement  et  de  la  recherche,  le  statut  du  personnel de  la  HE  -  A  RC  est approuvé  par  le  Comité  stratégique sur  la bas  des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente  convention demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Direction   générale   peut   déléguer   sa   compétence   en   matière  d'engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modali  tés de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du  personnel.  CHAPITRE IX : Médiation et protection contre le harcèlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de  protection contre le harcèlement pour  ses employé  -  e  -  s et ses étudiant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  chapitre  XI  de  la  présente  convention,  le  statut  du  personnel  et  le  règlement des études demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE X : Dispositions financières  SECTION 1 :  Principes  applicables  aux  contributions  financiè  res  des  cantons signataires  Application de la  convention  intercantonale  sur la HES  -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons signataires assurent le financement de la HE  -  A  s'acquittant  des  contributions  dues  en  vertu  de  la  convention  intercantonale  sur la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  règles  particulières  applicables  à  la  prise  en  charge  du  montant  des  charges  non  couvertes  par  les  revenus  et  des  investissements de la HE  -  A  RC selon l'article  47.  Répartition de la  contribution  payée à la HES  -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La contr  ibution payée à la HES  -  S  O  par les cantons signataires pour  les  étudiant  -  e  -  s  envoyé  -  e  -  s  et  accueilli  -  e  -  s  est  répartie  sur  la  base  définie  dans  la  convention  intercantonale  sur  la  HES  -  SO.  La  répartition  de  cette  contribution  entre  les  cantons  signataires  peu  t  faire  l'objet  d'un  règlement  particulier intégré au contrat de prestations quadriennal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES  -  SO  est réparti entre les cantons signataires en parts égales.  Répartition de la  contribution  complémentaire  payée à la HE  -  Arc et des  charges  d'infrastructure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si   nécessaire,   une   contribution   complémentaire   est   payée  directement  à  la  HE  -  A  RC  par  les  cantons  signataires  afin  de  financer  les  éventuels excédents de charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La clé de répa  rt  ition est fixée de la manière  suivante : 60  % pour le Canton  de Neuchâtel, 20  % pour le Canton du Jura et 20  % pour le Canton de Berne.  Excédent  positif  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  d'excédent  positif,  le  Comité  stratégique  peut  en  tout  ou  partie :  a)  l'affecter à un  fonds visant à compenser les fluctuations d'étudiant  -  e  -  s lors  d'un   exercice   postérieur   ou   à   un   fonds   destiné   à   financer   des  investissements  d'équipements  ou  d'infrastructure  ou  tout  autre  projet  de  développement de la HE  -  A  RC  ; et/ou  b)  le restituer aux cantons  signataires proportionnellement à leur contribution  financière durant l'exercice concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités d'affectation sont déterminées par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allocation de  ressources  directes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Le Comité stratégique peut également décide r d'allouer des
                            ressources directes à la HE  -  A  RC  pour la recherche et le développement ainsi  que  pour  développer  et  gérer  des  prestations  de  services  contribuant  au  rayonnement régional de cette dernière.  SECTION 2 : Principes applicables à la gestion fin  ancière de la HE  -  A  RC  Gestion  financière et  autonomie  comptable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La gestion financière de la HE - A RC est assurée par un système
                            financier    et    comptable    unifié    et    selon    des    procédures    communes,  transparentes,  efficaces  et  efficientes  sous  réserve  de  l  a  réglementation  prévue par la convention intercantonale sur la HES  -  SO.  Ressources de  la HE  -  Arc
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les ressources de la HE - A RC sont les suivantes :
                            Sommes perçues directement  :  a)  les  taxes  d'études  et  contributions  aux  frais  d'études  payées  par  les  é  tudiant  -  e  -  s;  b)  revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés  ou publics;  c)  les dons et legs;  d)  les  autres  recettes,  telles  que  les  produits  de  mécénat  et  de  parrainage  régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la H  E  -  A  RC  .  Somme provenant de la HES  -  SO  :  a)  montants   liés   au   nombre  d'étudiant  -  e  -  s,  différencié   selon   les  filières  d'études  et  les  cycles  de  formation;  autres  montants  liés  aux  missions  HES.  Sommes provenant du canton / région de la HE  -  A  RC  :  a)  les  cantons  /  région  s  financent  directement  la  HE  -  A  RC  si  celle  -  ci  ne  couvre  pas  ses  charges  avec  les  produits  /  revenus  en  raison  des  Conditions Locales Particulières;  b)  les  cantons  /  régions  financent  directement  la  HE  -  A  RC  pour  les  activités  de recherche et autres missions rel  evant de la stratégie cantonale.  SECTION 3 : Biens immobiliers et investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  droits  de  propriété  des  bâtiments  ne  sont  pas  modifiés  par  la  présente   convention.   Elle   n'exclut   pas   que   la   HE  -  A  RC  acquière   des  immeubles en propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  HE  -  ARC  est  propriétaire  de  ses  équipements  et  les  investissements  les  concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à  la charge de la HE  -  ARC pour les immeubles dont elle est propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de financement et d  'amortissements sont déterminées par le  Comité stratégique.  CHAPITRE XI : Contentieux  SECTION 1 : Contentieux concernant les étudiant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  de  la  HE  -  A  RC  concernant  les  candidat  -  e  -  étudiant  -  e  -  s  sont  sujettes  à  réclamatio  n.  C'est  une  condition  préalable  à  la  procédure de recours prévue à l'alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation  motivée est adressée par écrit à l'autorité qui l'a rendue dans  les  trente  jours  dès  sa  notification.  La  procédure  de  réclamation  est  gratuite.  Au  surplus,  la  procédure  administrative  neuchâteloise  est  applicable  par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidat  -  e  -  s  ,  ainsi  que  les  étudiant  -  e  -  s  HES  -  SO  peuvent  recourir,  en  première   instance,   auprès   de   la   Commission   de   recours   HE  -  A  RC  .   La  procédure  administrative  neuchâteloise  est  appli  cable  pour  la  procédure  de  recours devant la Commission de recours HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidat  -  e  -  s  ainsi  que  les  étudiant  -  e  -  s  HES  -  SO  peuvent  attaquer  en  deuxième  instance  les  décisions  rendues  par  la  Commission  de  recours  HE  -  Arc   auprès   de   la   Commission   de   recou  rs   prévue   par   la   convention  intercantonale sur la HES  -  SO.  SECTION 2 : Contentieux concernant les rapports de travail  Aut  orité de  première  instance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE  -  A  tant  qu'employeur  sont  traités  en  premier  lieu  par  la  Commission  de  recours  HE  -  A  RC  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.  Autorité de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission  de recours HE  -  A  RC  auprès de la Cour de dr  oit public du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure administrative neuchâteloise est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Commission de recours HE  -  A  RC  Composition  Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de recours HE  -  A  RC  est composée de trois membres  titulaires  issus  des  trois  canto  ns  signataires et  de  deux  membres suppléants  nommés par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  se  constitue  elle  -  même.  Elle  désigne  sa présidente  ou  son  président  et  sa  vice  -  présidente  ou  son  vice  -  président.  Elles  ou  ils  doivent  disposer d'une formation ju  ridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Comité  stratégique  nomme  également  un  greffier ou  une  greffière,  ainsi  que son suppléant ou sa suppléante.  Siège  Art.  57  Le  siège  de  la  Commission  de  recours  HE  -  ARC  est  au  siè  ge  de  la  HE  -  A  RC  .  Fonctionnement  Art. 58  Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité  stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours  HE  -  A  RC  .  CHAPITRE XII : Arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  signatai  res  soumettent  leurs  litiges  découlant  de  l'interprétation  et  de  l'application  de  la  présente  convention  à  l'arbitrage  d'un  tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre  leur différend par voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième  qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  désaccord  entre  les  parties,  la  présidente  ou  le  président  du  Tribunal  arbitral  est  désigné  -  e  par  la  présidente  ou  le  président  du  Tribunal  administratif du Canton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Tribunal  arbitral peut statuer selon l'équité à défaut d'une base légale ou  d'une règle de jurisprudence applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâtelo  ise, sous  réserve  des  dispositions  impératives  du  Concordat  du  27  août  1969  sur  l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  cantons  signataires  sont  liés  par  la  décision  motivée  rendue  par  le  Tribunal arbitral.  CHAPITRE XI  II : Durée, évaluation, dénonciation  SECTION 1 : Durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 La durée de la présente convention est indéterminée.
                            SECTION 2 : Évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Comité  stratégique  invitera  la  Direction  générale  à  procéder  à  une  première  évaluation  de  l'ap  plication  de  la  convention  dans  un  délai  de  quatre ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  la  base  du  rapport  d'évaluation,  le  Comité  stratégique  invitera,  le  cas  échéant,  la  Direction  générale  à  prendre  les  mesures  nécessaires  dans  les  douze mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comit  é stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de  la HES  -  SO.  SECTION 3 : Dénonciation  Délai et forme de  la dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur
                            préavis   écrit   donné  quatre   ans   à   l'a  vance   pour   le  début   d'une   année  académique.  Conséquences  de la dénon  -  ciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pendant  ce  délai,  les  obligations  financières  des  cantons  sont  maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les étudiant  -  e  -  s d  u canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé  leurs  études  avant  la  dénonciation  écrite  de  la  présente  convention  peuvent  les achever conformément à la convention et à ses dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Poursuite des  activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Si la conven tion est dénoncée par deux cantons au moins, les
                            parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la  HE  -  A  RC  par voie de convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'échec  des  pourparlers,  les  cantons  signataires  désignent  la  ou  le  commissaire  qui  es  t  chargé  -  e  d'assurer  la  poursuite  des  activités  de  la  HE  -  A  RC  tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une entité reprenant  ces  activités.  En  cas  de  désaccord,  la  présidente  ou  le  président  de  la  Cour  de droit public du Tribunal cantonal désigne  la ou le commissaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ce  cas,  les  obligations  financières  des  cantons  signataires  subsistent  malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la HE  -  A  RC  par une  ou plusieurs autres entités.  CHAPITRE XIV : Dispositions transitoires et fin  ales  Reprise de la  législation  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 La législation d'exécution de la c onvention du 14 octobre 2003
                            concernant  la  Haute  é  cole  A  RC  Berne  -  Jura  -  Neuchâtel  est  intégralement  reprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  va  de  même  des  engagements,  droits  et  obligations  co  ntractés  sous  l'empire de ladite convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La législation  d'exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois  ans  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention  par  les  organes  compétents  selon la présente convention.  Adaptation des  législations  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Les cantons signataires disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée
                            en   vigueur   de   la   présente   convention   pour   adapter   si   nécessaire   leur  législation.  Résiliation de  la convention  intercantonale  antérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 L'approbation de la présente convention par le Comité stratégique
                            vaut,  le  c  as  échéant,  dénonciation  de  la  c  onvention  du  14  mars  2003  concernant la Haute  é  cole A  RC  Berne  -  Jura  -  Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 La présente convention entrera en vigueur après son adopt ion par
                            l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSJU 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 111.190