Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées à partir de 2005
partir de 2005 (AHES) du 12 juin 2003 Titre I Dispositions générales Article premier Objectifs
1 L 'accord règle l'accès aux Hautes écoles spécialisées sur le plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de Hautes écoles spécialisées.
2 Il a ainsi pour but d e promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de même que le libre accès aux études et vise à optimiser l'offre de formation des Hautes écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser la politique des Hautes écoles en Suisse.
Art. 2 Subsidiarité par rapport à d'autres accords
Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement d'une ou de plusieurs Hautes écoles spécialisées priment le présent accord, à condition que les contributions financières stipulé es par lesdits accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord (section II) et que l'égalité de traitement des étudiantes et étudiants soit garantie (art. 3, al. 2, art. 6 et 7).
Art. 3 Principes
1 Le ca nton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais de formation de ceux - ci en versant des contributions aux instances responsables de la Haute école spécialisée ou des Hautes écoles spécialisées concernées.
2 Les instances responsables des Ha utes écoles spécialisées accordent aux étudiantes et étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les cantons qui ne sont pas eux - mêmes responsables d'une Haute école spécialisée obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecte r l'égalité de traitement.
Art. 4 Filières d'études ayant droit à des contributions
1 Ont droit à des contributions les filières d'études conduisant au diplôme de Hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces filières sont reconnue s soit en vertu de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, soit en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études. Lorsque les filières sont échelonnées (études de bachelor puis études de master), les deux cu rsus ont droit à des contributions.
2 Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont le financement est également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES leur reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur financement fournissent pour leurs propres étudiantes et é tudiants des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
3 Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres filières reconnues le droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les canto ns qui se sont expressément déclarés prêts à verser des contributions seront tenus de le faire.
Art. 5 Canton de domicile
Est considéré comme canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récente est prise en compte;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatri des qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l' âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
d) le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.
Art. 6 Transferts d'étudiantes et étu
diants En cas de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les candidates et candidats aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent être transférés dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent des places à disposition. La Commi ssion AHES définit la procédure et désigne l'autorité compétente pour les transferts.
Art. 7 Traitement des étudiantes et étudiants issus de cantons non signataires
1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes et étudiants issus des cantons signataires y o nt été admis.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au moins équivalent aux contributions versées par les cantons signataires. Titre II Contributions
Art. 8 Base de fixation
1 Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires par étudiant ou étudiante.
2 La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la Commission AHES, d'app liquer un autre modèle d'indemnisation pour certaines ou pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.
Art. 9 Hauteur des contributions
1 Les filières sont regroupé es par domaine d'études.
2 Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est - à - dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrast ructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3 Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85% des frais de formation. La compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.
Art. 10 Réduction en cas de taxes d'études élevées
Les écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles appropriées. La Commission AHES fixe les montants minimaux et maximaux percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximal fixé par la Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière concernée. Titre III Exécution
Art. 11 Conférence des cantons signataires
1 La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble des représentantes et représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à raison d'un représentant ou d'une représentante par canton. La Confédération peut y participer avec voix consultative.
2 La conférence doit s'acquitter des tâches suivantes :
a) nomination de la Commission AHES et de son président ou de sa pré sidente;
b) nomination de l'instance d'arbitrage;
c) détermination des montants des contributions conformément à l'article 9;
d) définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8;
e) acceptation du rapport de la Commission AHE S.
3 Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études.
Art. 12 Commission AHES
1 En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons signataires institue une Comm ission de l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (commission AHES).
2 La commission AHES est composée de neuf membres nommés pour une période de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des financ es.
3 La commission est chargée notamment des tâches suivantes :
a) contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat;
b) établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons signataires;
c) propositions pour la détermination des montants des contributions et de la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études;
d) propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8;
e) déte rmination du montant minimal et maximal des taxes d'études individuelles;
f) réglementation de la facturation, du paiement des contributions, des délais et des dates, ainsi que des intérêts moratoires;
g) classification des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une procédure de reconnaissance est en cours selon l'article 9, alinéa 1, et l'article 21.
Art. 13 Secrétariat
Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.
Art. 14 Liste des filières d'études ayant droit à des contributions
Les filières d'études ayant d roit à des contributions ainsi que les montants des contributions sont stipulés dans une annexe.
Art. 15 Détermination du nombre d'étudiantes et étudiants
1 Le nombre d'étudiantes et étudiants concernés est établi selon les critères du système d'in formation universitaire suisse.
2 Chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des étudiantes et étudiants ventilés en fonction des groupes. La liste indique le canton de domicile déterminant des étudiantes et étudiants, établi c onformément aux prescriptions de l'article 5.
Art. 16 Frais afférents à l'exécution de l'accord
Les frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de leurs ét udiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés par la Co mmission AHES. Titre IV Voies de droit
Art. 17 Instance d'arbitrage
1 La Conférence des cantons signataires met en place une instance d'arbitrage qui comprend 7 membres et dont elle désigne le président ou la présidente.
2 L'instanc e d'arbitrage délibère par groupe de 3, aucun membre ne devant dans ce cas être issu des cantons directement concernés.
3 L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse concernant :
a) le nombre d'étudiantes et étudiants;
b) le domicile déterminant;
c) l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
4 Les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
Art. 18 Tribunal fédéral
Sous réserve de l'article 17, toute c ontestation entre les cantons à propos du présent accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, 1 er alinéa, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 . Titre V Dispositions transitoires et finales
Art. 19 Adhésion
Les déclarations d'adhésion doivent être communiquées au secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à fournir, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution du présent accord.
Art. 20 Entrée en vigueur
L' accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à condition que 15 cantons au moins aient fait acte d'adhésion.
Art. 21 Hautes écoles spécialisées en cours de reconnaissance
La Commission AHES classifie et désigne les filières d'étud es pour lesquelles des contributions doivent être versées durant la procédure de reconnaissance. La probabilité d'une issue favorable de la procédure de reconnaissance est déterminante dans sa décision (art. 4, 1 er al.). Une prise de position de la commiss ion de reconnaissance compétente doit être sollicitée.
Art. 22 Résiliation
1 L'accord peut être résilié au 30 septembre de chaque année, le délai de résiliation étant de 2 ans. La dénonciation, écrite, doit être adressée à la Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le 30 septembre 2008.
2 En cas de résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les obligations contractées dans le cadre de l'accord pour les é tudiantes et étudiants déjà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études. Les étudiantes et étudiants concernés conservent également le droit à l'égalité de traitement prévu à l'article 3.
Art. 23 Principauté du Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires. Les Hautes écoles spécialisées ou les filières de Hautes écoles spécialisées reconnues selon la législation du Liechtenstein ont les mêmes droits que les Hautes écoles spécialisées ou filières de Hautes écoles spécialisées correspondantes reconnues selon la législation suisse. Décision de la Conférence des cantons signataires du 12 juin 2003. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 21 Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées à partir de 2005 12.06.2003 voir art. 20 Modification : néant 1. Schaffhouse 02.09.2003 voir art. 20 2. Argovie 15.09.2003 voir art. 20 3. Uri 14.10.2003 voir art. 20 4. Lucerne 20.01.2004 voir art. 20 5. Appenzell Rhodes - Intérieures 16.02.2004 voir art. 20 6. Glaris 25.02.2004 voir art. 20 7. Schwyz 18.05.2004 voir art. 20 8. Zurich 14.06.2004 voir art. 20 9. Principauté du Liechtenstein 23.06.2004 voir art. 20 10. Jura 25.08.2004 voir art. 20 11. Obwald 07.09.2004 voir art. 20 12. Tessin 11.10.2004 voir art. 20 13. Berne 23.11.2004 voir art. 20 14. Appenzell Rhodes - Extérieures 14.12.2004 voir art. 20 15. Genève 02.12.2004 voir art. 20 16. Thurgovie 25.01.2005 voir art. 20 17. Nidwald 26.01.2005 voir art. 20 18. Valais 10.02.2005 voir art. 20 19. Saint - Gall 10.05.2005 voir art. 20 20. Soleure 22.07.2005 voir art. 20 21. Zoug 01.08.2005 voir art. 20 22. Bâle - Campagne 16.08.2005 voir art. 20
23. Vaud 01.09.2005 voir art. 20 24. Bâle - Ville 30.10.2005 voir art. 20 25. Fribourg 01.11.2005 voir art. 20
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