Arrêté fixant les tarifs et les prix de pension à charge des résidants des établis... (810.411.2)
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Arrêté fixant les tarifs et les prix de pension à charge des résidants des établissements médico-sociaux, des unités de vie de psychogériatrie, des centres de jour et des appartements protégés sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2023

Arrêté fixant les tarifs et les prix de pension à charge des résidants des établissements médico - sociaux, des unités de vie de psychogériatrie, des centres de jour et des appartements protégés sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2023 du 1 er décembre 2022 Le Département de l'économie et de la santé , vu l’article 38, alinéa 1, de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique
1) , vu l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation gérontologique
2) , arrête : Article premier
1 Les prix de pension à charge des résidants des établissements médico - sociaux (EMS) et des unités de vie de psychogériatrie (UVP) sont les suivants :  pour une chambre double : 1 48.60 francs par jour ;  pour une chambre individuelle : 16 8.60 francs par jour .
2 Pour autant qu'elles respectent toutes les exigences légales et s’engagent à fournir les chiffres de leur comptabilité analytique au sens de l’article 9 des directives, les prix de pension des structu res ouvrant en cours d’année sont les suivants :  pour une chambre double : 148.60 francs par jour ;  pour une chambre individuelle : 168.60 francs par jour .
3 Lorsque le placement en chambre individuelle est motivé par des raisons médicales, par exemple en raison de soins palliatifs, le prix de pension facturé au résidant est celui d'une chambre à deux lits.
4 En cas d'hospitalisation ou d'absence, pour autant que le résidant ou son répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le j our de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %.
Art. 2
1 Les tarifs pour les lits d'accueil temporaire sont les suivants :  pour une chambre double : 99 .60 francs par jour ;  pour une chambre individuelle : 119 .60 francs par jour .
2 Ces lits sont limités à 30 jours consécutifs. Pour des raisons médicales, la durée du séjour peut être renouvelée une fois pour 30 jours supplémentaires. Au - delà, les lits sont facturés au tarif normal (art . 1).
3 En cas d'hospitalisation ou d'absence, po ur autant que le résidant ou son répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le jour de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %.

Art. 3 1 Les tarifs pour les lits d'accueil de nuit sont les suivants :

 pour une chambre double : 59 .60 francs par nuit ;  pour une chambre individuelle : 6 4.60 francs par nuit;  petit déjeuner : 6 francs par nuit ;  repas du soir : 8 francs par nui t .
2 En cas d'hospitalisation ou d'absence, pour autant que la personne ou son répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le jour de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %.
3 Les absences non justifiées sont facturées au plein tarif.

Art. 4

1 Les tarifs pour les centres de jour pour personnes âgées sont les suivants :  p etit déjeuner : 6 francs ;  repas du mid i : 14 francs;  repas du soir : 8 francs;  demi - journée sans repas y compris collation : 19 francs ;  journée entière avec repas de midi : 52 francs .
2 En cas de maladie, d'hospitalisation ou lors d’absence justifiée par convenance personnelle, le 1 er jour d'absence n'est pas facturé. Dès le 2 e jour d'absence, 50 % du tarif est facturé pour autant que la personne et/ou son entourage souhaite que la place soit réservée. Si la place n'est pas réservée, aucun frais n'est facturé.
3 Les absences non justifiées sont facturées au plein tarif.
Art . 5 Le tarif pour les prestations d’animation collective en appartements protégés pour personnes âgées est fixé à 25 francs par demi - journée.

Art. 6 Les tarifs fixés dans le présent arrêté ne tiennent pas compte des soins

fournis ni de la participation aux soins facturée aux résidants au sens de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins 3) .

Art. 7 Les tarifs fixés dans le présent arrêté correspondent aux montants

maximums reconnus pour tous les Jurassien s et Jurassienne s au bénéfice des prestations complémentaires, qu’ils soient pris en charge dans une institution j urassienne ou hors canton.

Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Delémont, le 1 er décembre 2022 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE Le ministre : Jacques Gerber
1) RS JU 810.41
2) RS JU 810.411
3) RS JU 832.11
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