Arrêté d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
                            Arrêté  d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre  (AI  -  LAO)  janvier 2020  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les  amendes  d’ordres (LAO), du 18 mars 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'État,  chef  du  chef  du  Département  de  la  justice, de la sécurité et de la culture,  arrête :  Article  premier  Les   membres   de   la   police   neuchâteloise   ainsi   que   les  assistantes  et  les  assi  stants  de  sécurité  publique  cantonaux  ou  communaux  (ci  -  après  :  les  agentes  ou  les  agents)  sont  compétents  pour  réprimer  par  une  amende  d’ordre  les  contraventions  prévues  dans  la  loi  fédérale  sur  les  amendes d’ordre (LAO), du 18 mars 2016, et ses dispositio  ns d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont également compétents pour réprimer par une amende d’ordre les
                            contraventions prévues dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 mars 2016, et ses dispositions d’exécution, le service et les titulair  es de la  fonction publique suivants  :  a)  l  es  inspectrices  et  inspecteurs  du  service  de  la  consommation  et  des  affaires vétérinaires  : chiffres III et XIV de l’Annexe 2 de l’OAO  2  )  ;  b)  l  es agentes et agents de la police de la  faune  et de la pêche  : chiffres  IV, XI,  XII et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO  ;  c)  l  es agent  e  s  et agents  chargés de la protection de la nature: chiffres IV, XI,  XII  et XIII de l’Annexe 2 de l’OAO  ;  d)  l  e service de l’énergie et de l’environnement  : chiffre IX de l’Annexe 2 de  l’  OAO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En cas de non - paiement de l'amende d'ordre, les organes compétents
                            au sens des articles 1 et 2 qui ont constaté l'infraction la dénoncent à l'autorité  compétente  en  vertu  de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suis  se (LI  -  CPP), du 27 janvier 2010  3  )  , et de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les arrêtés suivants sont abrogés :
                            –  l’arrêté d’introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (AI  -  LAO),  du 22 décembre 2010  4  )  ;  FO 201  9  N  o  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  314.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 314.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 322.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2010 N° 51  de police  autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du 30 décembre 2011  5  )  ;  –  l’arrêté  relatif  à  la  poursuite  des  contraventions  par  les  services  de  l’administration cantonale, du 22 décembre 2010  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2020.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2012 N° 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2010 N° 51