Arrêté concernant la réorganisation et la gestion des achats effectués par les unités de l’administration cantonale et les entités autonomes
                            Arrêté  concernant la réorganisation et la gestion des achats  effectués  par  les unités de l’administration cantonale et  les entités autonomes (arrêté sur les achats)  mars 2018  Le Conseil d'Etat de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition de son président,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  But et champ d'application  Article  premier  Le  présent  arrêt  é  a  pour  but  d'assurer  que  la  gestion  des  achats    des    produits    et    des    prestations    de    services    pratiquée    par  l'administration  cantonale  respecte  la  politique  d'achat  adoptée  par  le  Conseil  d'Etat, ainsi que les règles de gestion qui lui sont associées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté s'applique:
                            a)  aux unités administratives de l'Etat, y compris celles du pouvoir judiciaire;  b)  au secondaire 2 (écoles professionnelles et lycées);  c)  aux entités autonomes désignées par le Conseil d’Etat.  CHAPI  TRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            2  )  1  Il est créé une commission de la coordination des achats (ci  -  après  :  la  commission).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est présidée par la chancelière ou le chancelier d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est composée:  a)  de la cheffe ou du chef de l’office  d’organisation;  b)  de la cheffe ou du chef du service d’achat  , de logistique et des imprimés  ;  c)  de la cheffe  ou du chef du service financier  ;  d)  de la coordinatrice ou du coordinateur des achats  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la demande de la présidente ou du président, d’autres p  ersonnes  peuvent  être conviées, en fonction des besoins, à participer à cette commission.  FO 2010 N  o  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur  selon  A  du  4  avril  2012  (FO  2012  N°  15)  avec  effet  immédiat  ,  A  du  19  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014 (FO 2014 N° 47) avec effet immédiat  et A du 14 mars 2018 (FO 2018  N° 11) avec effet  immédiat  p
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commission  ainsi  que  la  préparation  et  le  suivi  des  décisions  prises  par  la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission examine et avalise les différentes options et
                            procédures d’achat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique son préavis ou ses décisions aux secrétariats généraux des  départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 ) 1 Le service d'achat, de logistique et des imprimés est un service
                            central acheteur pour les produits dont il a la responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également responsable de la coordination, de l'appui et de la supervision  des  achats  effectués  par  l’ensemble  des  unités  et  entités  énumérées  à  l’article  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  d'achat,  de  logistique  et  des  imprimés  établit  des  directives  opérationnelles qui complètent les règles de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 4 ) 1 La coordinatrice ou le coordinateur des achats fait partie du service
                            d'achat, de logistique et des imprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coordinatrice  ou  le  coordinateur  des  achats  participe  aux  processus  d'acquisition  de  biens  par  les  services  centraux  acheteurs,  tels  que  dé  signés  par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  coordinatrice  ou  le  coordinateur  des  achats  est  informé  des  achats  d'investissement  budgétisés  et  peut  intervenir  selon  les  règles  de  gestion  définies dans les directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  coordinatrice  ou  le  coordinateur  des  achats  appuie  les  services  dans  le  domaine  des  achats  et  collabore  de  concert  avec  le  service  prescripteur  et  demandeur dans le cadre du processus achat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les services centraux acheteurs sont responsables de certaines
                            familles  de produits et des prestations de services pour l'ensemble de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les unités administratives peuvent acquérir des produits et des
                            prestations de services, pour autant qu'ils ne soient pas gérés par les services  cent  raux acheteurs.  CHAPITRE  3  Politique d'achat et règles de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les objectifs principaux à atteindre sont:
                            a)  assurer la transparence des achats;  b)  respecter la législation sur les marchés publics;  c)  baisser les coûts d'achats en pr  éservant une qualité de service;  d)  privilégier les fournisseurs orientés sur le développement durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet immédiat  Commission  Service d'achat,  de logistique et  des impr  imés  La coo  r  dinatrice  ou le  coordinateur  des achats  Services  centraux  Unités  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            5  )  Le  service  d'achat,  de  logistique  et  des  imprimés  fixe  dans  une  directive  les  modalités  pratiques  concernant  les  achats  pa  r  les  services  centraux  acheteurs  ainsi  que  les  achats  d'investissement,  notamment  les  valeurs  -  seuils  déterminant  les  compétences  desdits  services  et  les  règles  applicables aux conclusions de contrats.  a)  a  brogée  b)  a  brogée  c)  a  brogée  d)  a  brogée  e)  a  brogée  f)  a  brogée  g)  a  brogée  h)  a  brogée  i)  a  brogée  CHAPITRE 4  Information et outil de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 6 ) Un site Intranet "achats" est tenu à jour par le service d'achat, de
                            logistique et des imprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 SAP est l'outil c entral de gestion.
                            CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La chancellerie d’Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet immédiat  gestion  gestion