Arrêté concernant la réorganisation et la gestion des achats effectués par les unités de l’administration cantonale et les entités autonomes
Arrêté concernant la réorganisation et la gestion des achats effectués par les unités de l’administration cantonale et les entités autonomes (arrêté sur les achats) mars 2018 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
1 ) ; sur la proposition de son président, arrête: CHAPITRE PREMIER But et champ d'application Article premier Le présent arrêt é a pour but d'assurer que la gestion des achats des produits et des prestations de services pratiquée par l'administration cantonale respecte la politique d'achat adoptée par le Conseil d'Etat, ainsi que les règles de gestion qui lui sont associées.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique:
a) aux unités administratives de l'Etat, y compris celles du pouvoir judiciaire; b) au secondaire 2 (écoles professionnelles et lycées); c) aux entités autonomes désignées par le Conseil d’Etat. CHAPI TRE 2 Organisation
Art. 3
2 ) 1 Il est créé une commission de la coordination des achats (ci - après : la commission).
2 La commission est présidée par la chancelière ou le chancelier d’État.
3 Elle est composée: a) de la cheffe ou du chef de l’office d’organisation; b) de la cheffe ou du chef du service d’achat , de logistique et des imprimés ; c) de la cheffe ou du chef du service financier ; d) de la coordinatrice ou du coordinateur des achats .
4 A la demande de la présidente ou du président, d’autres p ersonnes peuvent être conviées, en fonction des besoins, à participer à cette commission. FO 2010 N o 11
1 ) RSN 152.100
2 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat , A du 19 novembre
2014 (FO 2014 N° 47) avec effet immédiat et A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet immédiat p
commission ainsi que la préparation et le suivi des décisions prises par la commission.
Art. 4 1 La commission examine et avalise les différentes options et
procédures d’achat.
2 Elle communique son préavis ou ses décisions aux secrétariats généraux des départements.
Art. 5 3 ) 1 Le service d'achat, de logistique et des imprimés est un service
central acheteur pour les produits dont il a la responsabilité.
2 Il est également responsable de la coordination, de l'appui et de la supervision des achats effectués par l’ensemble des unités et entités énumérées à l’article 2.
3 Abrogé .
4 Le service d'achat, de logistique et des imprimés établit des directives opérationnelles qui complètent les règles de gestion.
Art. 5a 4 ) 1 La coordinatrice ou le coordinateur des achats fait partie du service
d'achat, de logistique et des imprimés.
2 La coordinatrice ou le coordinateur des achats participe aux processus d'acquisition de biens par les services centraux acheteurs, tels que dé signés par la chancellerie d'Etat.
3 La coordinatrice ou le coordinateur des achats est informé des achats d'investissement budgétisés et peut intervenir selon les règles de gestion définies dans les directives.
4 La coordinatrice ou le coordinateur des achats appuie les services dans le domaine des achats et collabore de concert avec le service prescripteur et demandeur dans le cadre du processus achat.
Art. 6 Les services centraux acheteurs sont responsables de certaines
familles de produits et des prestations de services pour l'ensemble de l'Etat.
Art. 7 Les unités administratives peuvent acquérir des produits et des
prestations de services, pour autant qu'ils ne soient pas gérés par les services cent raux acheteurs. CHAPITRE 3 Politique d'achat et règles de gestion
Art. 8 Les objectifs principaux à atteindre sont:
a) assurer la transparence des achats; b) respecter la législation sur les marchés publics; c) baisser les coûts d'achats en pr éservant une qualité de service; d) privilégier les fournisseurs orientés sur le développement durable.
3 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
4 ) Introduit par A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat Commission Service d'achat, de logistique et des impr imés La coo r dinatrice ou le coordinateur des achats Services centraux Unités administratives
Art. 9
5 ) Le service d'achat, de logistique et des imprimés fixe dans une directive les modalités pratiques concernant les achats pa r les services centraux acheteurs ainsi que les achats d'investissement, notamment les valeurs - seuils déterminant les compétences desdits services et les règles applicables aux conclusions de contrats. a) a brogée b) a brogée c) a brogée d) a brogée e) a brogée f) a brogée g) a brogée h) a brogée i) a brogée CHAPITRE 4 Information et outil de gestion
Art. 10 6 ) Un site Intranet "achats" est tenu à jour par le service d'achat, de
logistique et des imprimés.
Art. 11 SAP est l'outil c entral de gestion.
CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 12 La chancellerie d’Etat est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13
1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat
6 ) Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet immédiat gestion gestion
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