Arrêté relatif au subventionnement des bornes de recharge
                            Arrêté  relatif au subventionnement des bornes de recharge  (ASBor)  janvier 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l’article 5 du d  écret portant octroi, dans le cadre d’un programme  d’impulsion  et  de  transformations  ,  de huit crédits d’engagement relatifs au soutien et à la  réalisation  de  divers  projets,  pour  un montant  cumulé  de  70'800'000 francs  et  instituant un financement spécial sous forme de réserve  , du 25 juin 2019  ;  vu la loi  cantonale  sur l’énergie (  LCEn  ), du 1  er  septembre  2020  1  )  ;  vu la loi sur les subventions (LSub), du 1  er  février 1999  2  )  ;  vu  l’arrêté concernant l’ouverture d’un crédit d’objet pour soutenir l’installation  de bornes de recharge électrique, du 24 novembre 2021  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial  et de l’environnement,  arrêt  e :  Article  premier  L’arrêté  règle  les  conditions  et  modalités  d’octroi  de  la  subvention   pour   les   bornes   de   recharge   partagées   fixes   des   véhicules  électriques, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci  -  après  : le service)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L’objet de la subvention est la borne de recharge partagée fixe de
                            véhicules électriques installée sur le territoire neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  partagée,  on  entend  toute  borne  de  recharge  utilisable  par  plusieurs  détentrices ou déte  nteurs distincts de véhicules électriques et, dans le cas d’une  habitation, vivant dans des ménages distincts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par fixe, on entend toute borne de recharge permanente, à l’exclusion des  raccordements (câblages) depuis le tableau électrique sans borne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ne  sont pas éligibles à la subvention  :  a)  toute borne de recharge à usage individuel  ;  b)  toute borne installée  sur des parcelles appartenant à l'État de Neuchâtel ou  à la Confédération  ;  c)  toute borne installée avant le  1  er  janvier 2022  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Peuvent demander la subvention :
                            a)  une commune pour une borne ouverte au public  ;  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.8  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plus  où une borne est installée pour ses habitant  -  e  -  s ou visiteurs  ;  c)  une  personne  morale  ou  un  établissement  de  droit  public  doté  de  la  personnalité  juridique  pour  une  borne  utilisable  par  son  personnel,  sa  clientèle  , ses visiteurs ou fournisseurs  ;  d)  conjointement plusieurs propriétaires de bâtiments individuels distin  cts, pour  les habitant  -  e  -  s ou visiteurs de ces bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  maximum  30  bornes  par  requérant  -  e et par an peuvent bénéficier d’une  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par borne.
Art. 5
                            1  Les conditions  cumulatives  d’octroi de la subvention sont  :  a)  l’acceptation des conditions générales édictées par le service  ;  b)  la  présentation  des  factures  acquittées  relatives  à  l’installation  et  à  son  raccordement  ;  c)  la  présen  tation  des  documents  attestant  le  respect  des  dispositions  de  l’  ordonnance sur les installations électriques à basse tension  (OIBT  )  ;  d)  le dépôt de photographies de la borne de recharge installée pour laquelle la  subvention est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande  du s  ervice, d’autres justificatifs peuvent être exigés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le - la requérant - e dépose sa demande à partir du formulaire disponible
                            en ligne sur le site internet du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service traite les demandes complètes par ordre d’ arrivée.
Art. 8 1 Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.
                            2  Il est  habilité  à procéder à toute vérification auprès de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la requérant  -  e est assujetti  -  e  à l’obligation de collaborer et de présenter tout  document utile au contrôle du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le service refuse l’octroi de la subvention :
                            a)  lorsque  le  -  la  requérant  -  e  ne  complète  pas  sa  demande  dans  les  délais  impartis ou ne respecte pas son obligation de collaboration  ;  b)  lorsqu’une condition  d’octroi n’est pas remplie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le service statue sur la demande par voie de décision.
                            2  En cas d  e décision positive, la subvention est versée une fois la décision entrée  en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de  l’  É  tat et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du
                            Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE).  de la  ns  d’octroi  et  refus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1 er
                            septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le DDTE est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 14 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2022 .
                            2  Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de  leur dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Re  cueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.130  on  s