Arrêté concernant la répartition de la dîme de l’alcool
                            Arrêté  concernant la répartition de la dîme de l’alcool (ARDîme)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 131,  alinéa  3, de la Constitution fédérale, du 29 mai 1874
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la  loi fédérale sur  l’alcool (LAlc) du 21 juin 1932
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la l  oi  de santé (LS)  , du  6  février  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent arrêté règle la répartition prévue à l’article 50,  alinéa  6  de  la  loi  de  santé  (LS),  du  6  février  1995  ,  de  la  part  cantonale  du  bénéfice net résultant d  e l’imposition des spiritueux (ci  -  après  : d  îme de l’alcool)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces aides financières soutiennent les groupements, les institutions, les services  et  les  projets  qui  ont  pour  but  de  lutter  contre  les  causes  et  les  effets  de  la  surco  nsommation  d’alcool  ,  de  l'abus  de  stupéfiants,  ainsi  que  des  autres  substances  ou comportements  engendrant la dépendance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La procédure de répartition est de la compétence du service de la santé
                            publique (ci  -  après : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Toute personne morale sans but lucratif, les communes du canton et
                            les services de l’administration cantonale  peuvent  solliciter  des  aides financières  provenant  de  la  dîme de l’alcool  , sous réserve de la suffisance des fonds  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’existe  pas  de droit à l'o  btention des aides financières provenant  de  la  dîme  de l’alcool.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le ou la requérant - e adresse sa demande au service, au moyen du
                            formulaire mis à disposition par ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes sont traitées une fois par année, s  elon un calendrier fixé par le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  activités  des  groupements,  des  institutions  et  des  services,  ainsi  que les  projets  soutenus doivent concerner les domaines de la promotion de la  santé, de la prévention, de la détection précoce, de la thérapie et du conseil, de  la réduction des dommages et des risques, du renforcement de l’exécution de  la législation en matière d’addict  ions ou de la promotion de la santé. Ils peuvent  également  servir  des  objectifs  de  formation,  de  recherche  et  de  coordination  touchant aux domaines précités.  FO 20  2  1 N  o  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 680
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 800.1  pe  s  d’octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            projets soutenus d  oivent répondre aux connaissances scientifiques actuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Un groupe de travail est chargé d’examiner les demandes et d’établir
                            un préavis à l’attention du service. Il est  composé  de  :  a)  deux  représentant  -  e  -  s  du  service,  à  savoir  la  ou  le  médecin  cantonal  et  la  cheffe ou le chef de l’office de  p  révention et  de  promotion de la santé  ;  b)  la cheffe ou le chef du service en charge de l’action sociale  ;  c)  la  cheffe ou  le  chef  du  service  en  ch  arge de la protection de l’adulte et de  jeunesse  ;  d)  la  cheffe  ou  le  chef  du  service  en  charge  de  l’accompagnement  et  de  l’hébergement des personnes souffrant  d’addictions  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par un  -  e des représentant  -  e  -  s du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du groupe d  e travail peuvent  déléguer  leur  compétence  en cas  d’absence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  groupe  de  travail  peut  inviter  des  expert  -  e  -  s  ou  des  représentant  -  e  -  s  de  partenaires  actifs  dans  le  domaine  de  l'addiction  ou  d’autres  domaines  ,  susceptibles d'apporter un éclairage utile sur  les demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le service rend les décisions en matière d’aide financière ne dépassant  pas 100'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département des finances et de la santé (ci  -  après : le département) rend les  décisions en matière d’aide financière dépassant  le montant mentionné à l’alinéa  précédent et lorsque le service entend s’écarter du préavis du groupe de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les décisions du service et du département sont susceptibles de recours
                            conformément à la loi sur la procédure et la  juri  diction administratives (LPJA),  du   27   juin   1979  4  )  ,   et   la   loi   sur   l'organisation   du   Conseil   d'État   et  de  l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les bénéficiaires d’aides financières transmettent au service, dans le
                            délai fixé par ce dernier, un bilan des actions engagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation ne  uchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.100