Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire)
                            contributions aux coûts de  formation des hautes écoles  universitaires (accord  intercantonal universitaire)  (AIU)  du 27 juin 2019  (Entrée en vigueur pour Genève  : 14 janvier 2023)  I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1  L’accord règle l’accès intercantonal aux hautes écoles universitaires cantonales et aux institutions du domaine  universitaire en respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la  compensation versée par les cantons aux  cantons responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise ainsi l’équilibre des charges entre les cantons et la libre circulation estudiantine et s’inscrit dans la  coordination de la politique des hautes écoles en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement
                            Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et le cofinancement d’une ou de plusieurs hautes  écoles universitaires et d’institutions du domaine universitaire primen  t le présent accord, à condition qu’ils  n’enfreignent pas les principes prévus à l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes
                            1  Les cantons débiteurs versent aux cantons responsables des hautes écoles universitaires des contributions  aux coûts de formation de le  urs étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons responsables des hautes écoles universitaires sont tenus de fournir pour leurs propres étudiantes  et  étudiants  des  prestations  appréciables  en  argent  au  moins  équivalentes  à  celles  prévues  par  le  présent  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils accordent les mêmes droits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord.  II  Droit aux contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Offres d’études donnant droit à des contributions
                            1  Donnent droit à des contributions les  offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales  qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine  universitaire qui sont accréditées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence des cantons membres de  l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes  écoles universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation.  Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’article  26 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent  droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans  le droit applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les études de niveau bachelor ou master;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons mem  bres de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Offres d’institutions privées donnant droit à des contributions
                            1  Les offres d’études des hautes écoles qui sont au bé  néfice d’une accréditation d’institution et celles des  institutions du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le droit à des contributions  par la Conférence des cantons membres de l’accord, à condition que le canton siège  :  a  )  participe au financement de la haute école privée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lui fournisse pour ses  propres étudiantes et  étudiants des  prestations  appréciables en argent  au moins  équivalentes à celles prévues par le présent accord;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  garantisse qu’elle accorde les mêmes d  roits aux étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de  l’accord; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  soit représenté dans l’instance responsable de ladite haute école ou participe sous une autre forme à la  conduite stratégique de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 4, alinéas 3 à 5, et l’  article 6 s’appliquent également aux institutions privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Base de données des filières d’études donnant droit à des contributions
                            1  Les filières d’études donnant droit à des contributions sont recensées par domaines d’études dans une base  de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les caractéristiques du système de formation ne permettent pas de déterminer à quel domaine d’études  appartient une offre ou en cas de controverse, la question est tranchée par la Commission AIU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Etudiantes et étudiants
                            1  Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les personnes  qui sont immatriculées pour une offre d’études donnant droit à des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d’unités de  cours ne donnent pas lieu à des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS).  III  Calcul des contributions et obligation de paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Assiette des contributions
                            1  Les contributions intercantonales sont fixées pour  chaque groupe de coûts sous la forme d’un montant  forfaitaire annuel par étudiant ou étudiante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  facturées  aux  cantons  débiteurs  sur  la  base  des  effectifs  estudiant  ins  recensés  aux  semestres  d’automne et de printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Bases servant à fixer le montant des contributions intercantonales
                            1  Le calcul des contributions intercantonales se base sur le  coût standardisé de chaque domaine d’études. Ce  coût s’obtient en prenant en compte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  solde  du  coût  d’exploitation  de  l’enseignement  après  déduction  des  fonds  de  tiers  alloués  à  l’enseignement, à 100%; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le solde du coût d’exploitation de la re  cherche  à  la  charge  du  canton  responsable  de  la  haute  école  universitaire après déduction des fonds de tiers alloués à la recherche, à 85%.  Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière des hautes écoles de l’Office fédéral de la  statistiq  ue (OFS). Le coût des infrastructures n’est pas crédité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les domaines d’études et leur rattachement aux groupes de coûts sont définis dans l’annexe de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de modifications importantes des bases de calcul définies à l’alinéa 1, la Conférenc  e  des  cantons  membres de l’accord est habilitée à changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est rattaché, à  créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser un groupe de coûts existant. Elle peut en outre  plafonner le coût d’exploi  tation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Hauteur des contributions intercantonales
                            1  Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines d’études. De ce  coût moyen est déduit un  montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux contributions  fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85% du montant ainsi obtenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  hauteur  des  contributions  intercantonales  pour  le  groupe  de  coûts  II  I  ne  dépasse  pas  le  double  de  la  moyenne des coûts de l’enseignement calculés conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre a, pour les domaines  d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l’accord est habilitée à augmenter  la hau  teur des contributions pour le groupe de coûts III au  -  delà du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié.  L’article 26, alinéa 3, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence des cantons membres de l’accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité  de  s contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Durée de l’obligation de payer les contributions
                            1  Les contributions intercantonales au sens du présent accord doivent être versées pour le premier et, le cas  échéant, pour un second cursus. Ces cursus peuvent comprendre le  cycle de bachelor, le cycle de master et  éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être financé qu’après l’obtention d’un premier titre  universitaire du niveau master.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de l’obligation de payer est limitée à 12 semestres pour le  premier  cursus  et  à  12  semestres  supplémentaires pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est prolongée à 16  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence des cantons membres de l’accord fixe la durée maximale donnant droit à des contributio  ns  pour les offres d’études visées par l’article 4, alinéa 4, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Canton débiteur
                            1  Est canton débiteur le canton membre de l’accord dans lequel l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal  (art. 23 ss CC  [1]  ) au moment de l’obtention du certificat donnant accès aux études universitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile légal de l’étudiant ou de  l’étudiante au moment du début  de ses secondes études (début du semestre).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Taxes de cours
                            Les cantons responsables des hautes écoles universitaires peuvent percevoir des taxes de cours individuelles  appropriées. Si la somme desdites taxes et des contributions prévues à  l’article 10 dépasse le coût standardisé  ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts concerné selon l’annexe, le montant de celles  -  ci est réduit en conséquence.  IV  Accès aux hautes écoles et égalité de traitement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Egalité de traitement lors de l’admission
                            Les candidates et candidats aux études ainsi que les étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de  l’accord bénéficient des mêmes droits d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de  la haute école  universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès aux études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Traitement des étudiantes et étudiants des cantons non membres de l’accord
                            1  Les étudiantes et étudiants provenant de cantons qui n’ont pas adhéré au prése  nt  accord  ne  peuvent  se  prévaloir des mêmes droits que les autres étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne sont admis à une filière d’études donnant droit à des contributions selon le présent accord qu’une fois  que les étudiantes et étudiants des cantons membres  de l’accord y ont obtenu une place d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils doivent s’acquitter, pour les cursus suivis, de contributions d’un montant correspondant au moins à celui  des contributions prévues à l’article 10.  V  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Conférence des cantons membres de l’accord
                            1  La Conférence des cantons membres de l’accord se compose des représentantes et représentants des  gouvernements des cantons qui ont adhéré à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère d’  Etat par  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses tâches sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fixer la hauteur et la durée de validité des contributions intercantonales pour chaque groupe de coûts et  définir le montant de la déduction correspondant aux contributions fédérales (art. 10);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  déf  inir les domaines d’études et les rattacher à un groupe de coûts (art. 9, al. 2);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  changer le groupe de  coûts auquel  un domaine d’études est rattaché, créer des groupes  de coûts  supplémentaires et/ou subdiviser un groupe de coûts existant ainsi qu’adapt  er l’annexe de l’accord en  conséquence (art.  9, al.  3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié (art. 9, al. 3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au  -  delà du max  imum fixé (art. 10, al.  2);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  désigner les autres offres d’études assimilées (art. 4, al. 4, lettre c) et fixer leur durée ordinaire (art. 11, al.  3);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  réduire le cas échéant les contributions (art. 13);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  reconnaître ou non le droit à des contributions pour les offres d’études des hautes écoles en cours de  procédure d’accréditation (art. 4, al. 2), pour celles débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une  profession réglementée (art. 4, al. 3) ai  nsi que pour celles des hautes écoles privées (art. 5);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  approuver le budget et les comptes relatifs à l’exécution de l’accord (art.  19);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  élire les membres de la Commission AIU ainsi que son président ou sa présidente (art. 17); et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  fixer l’ann  ée comptable à partir de laquelle les contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur  la base des coûts validés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions relevant de l’alinéa 2, lettres a à g ainsi que l, requièrent la majorité des deux tiers des membres  de  la  Confére  nce  dont  la  moitié  au  moins  des  cantons  universitaires  au  sens  du  concordat  sur  les  hautes  écoles  [2]  . Les autres décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Commission AIU
                            1  En  vue  de  l  ’exécution du présent accord, la Conférence des cantons membres de l’accord institue une  Commission AIU. Ses membres sont nommés pour une période de 4 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission AIU se compose de 8 conseillères et conseillers d’Etat issus de cantons membres de l  ’accord.  Quatre représentent un canton responsable d’une haute école universitaire et quatre un canton qui ne l’est pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Office fédéral de la statistique  (OFS) sont repré  sentés à raison d’une personne chacun, qui prend part aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les tâches de la Commission AIU sont notamment les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le secrétariat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  déterminer le groupe de  coûts en cas de controverse conformément à l’article 6, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  formuler des propositions à l’attention de la Conférence des cantons membres de l’accord pour les  décisions relevant de l’article 16, alinéa 2, lettres a à g et l; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  réglementer  le  s  modalités  concernant  la  facturation,  le  paiement  des  contributions,  les  échéances,  les  jours de référence et la procédure concernant les éventuels intérêts moratoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Secrétariat
                            1  Le  Secrétariat  général  de  la  Conférence  suisse  des  direct  eurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)  assume les fonctions de secrétariat de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il procède à l’encaissement centralisé des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Frais liés à l’exécution de l’accord
                            Les frais liés à l’exécution du présent accord  sont à la charge des cantons qui en sont membres, au prorata de  leurs effectifs estudiantins. Ils sont facturés annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Règlement des litiges
                            1  Le  règlement  des  litiges  qui  pourraient  survenir  entre  cantons  membres  de  l’accord  dans  le  cadre  de  l’application de celui  -  ci intervient selon la procédure définie dans l’ACI  [3]  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les litiges ne pouvant être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en  application de l’art  icle 120, alinéa 1, lettre b, LTF  [4]  .  VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Adhésion
                            1  L’adhésion au présent accord se déclare auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux  de  l’instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  même  temps  qu’ils  déclarent  leur  adhésion  au  présent  accord,  les  cantons  se  retirent  de  l’accord  intercantonal universitaire, du 20 février 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Entrée en vigueur
                            1  Le Comité de  la Conférence suisse des directeu  rs cantonaux de l’instruction publique fait entrer le présent  accord en vigueur dès que celui  -  ci a reçu l’adhésion de 18 cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entrée en vigueur de l’accord est communiquée à la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dénonciation
                            L’accord peut être dénoncé  au 31 décembre de chaque année, par déclaration écrite adressée à la Conférence  des cantons membres de l’accord et moyennant un préavis de 2 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Persistance des obligations en cas de dénonciation de l’accord
                            En cas de dénonciation du présen  t accord par un canton, ce dernier conserve les obligations qu’il a contractées  dans le cadre de l’accord pour les étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la date de son retrait, et  ce, jusqu’à la fin de leurs études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Principauté
                            du Liechtenstein
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors  les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons membres de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Dispositions transitoires
                            1  Le  droit à des contributions fondé sur l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, reste acquis  jusqu’à l’octroi de l’accréditation d’institution (art. 4, al. 2, et art. 5, al. 1) conformément à la LEHE  [5]  et/o  u  jusqu’au constat du respect des conditions de reconnaissance supplémentaires conformément à l’article 4,  alinéa 3, et à l’article 5, alinéa 2, mais au plus durant les 8 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnisation des cantons n’ayant  pas ou pas encore adhéré au présent accord s’effectue sur la base de  l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, mais au plus durant les 2 ans qui suivent l’entrée en  vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu, l’article 15 s’applique  à tous les cantons non membres de  l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tant que les coûts validés des études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne seront pas disponibles,  les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèveront au double des contributio  ns  pour  le  groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres de l’accord décide à partir de quelle année comptable  les contributions pour le groupe de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Calcul des contributions lors du
                            passage de l’AIU 1997 à l’AIU 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  calcul  des  contributions  cantonales  est  aménagé  comme  suit  pendant  une  période  transitoire  de  3  ans  après l’entrée en vigueur de l’AIU 2019  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  multiplication de la différence entre les contributions selon l’AIU 2  019 et selon l’AIU 1997 par le facteur  0,25 pour la première année de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis  par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du rectificatif correspondant pour  chaque canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout  du rectificatif calculé selon lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après cette phase de transition de 3 ans,  les contributions cantonales sont calculées uniquement sur la base  de l’AIU 2019.  Berne, le 27 juin 2019  Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  La présidente  :  Silvia Steiner  La secrétaire générale  :  Sus  anne Hardmeier  Annexe  Définition des groupes de coûts et rattachement des domaines d’études selon l’article 9, alinéa 2, de  l’accord  Les groupes de coûts mentionnés à l’article 9, alinéa 2, sont définis de la manière suivante  :  Groupe de coûts I  :  sciences  humaines  et  sociales,  économie  et  droit  Groupe de coûts II  :  sciences   exactes,   naturelles   et   techniques,  pharmacie,   première   et   deuxième   années  d’études  de  médecine  humaine,  dentaire  et  vétérinaire  Groupe de coûts III  :  médecine  humaine,  dentaire  et  vétérinaire  à  partir de la troisième année d’études  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C 1 32  Accord intercantonal sur les  contributions aux coûts de  formation des hautes écoles  univer  sitaires (accord  intercantonal universitaire)  27.06.2019  01.01.2022  Modification : néant  1.  Appenzell Rhodes  -  Extérieures  —  01.01.2022  2.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  —  01.01.2022  3.  Argovie  —  01.01.2022  4.  Bâle  -  Campagne  —  01.01.2022  5.  Bâle  -  Ville  —  01.01.2022  6.  Berne  —  01.01.2022  7.  Glaris  —  01.01.2022  8.  Grisons  —  01.01.2022  9.  Principauté du Liechtenstein  —  01.01.2022  10.  Lucerne  —  01.01.2022  11.  Nidwald  —  01.01.2022  12.  Obwald  —  01.01.2022  13.  Saint  -  Gall  —  01.01.2022  14.  Schaffhouse  —  01.01.2022  15.  Schwyz  —  01.01.2022  16.  Soleure  —  01.01.2022  17.  Tessin  —  01.01.2022  18.  Thurgovie  —  01.01.2022  19.  Uri  —  01.01.2022  20.  Valais  —  01.01.2022  21.  Vaud  —  01.01.2022  22.  Zoug  —  01.01.2022  23.  Zurich  —  01.01.2022  24.  Fribourg  —  01.07.2022  25.  Genève  —  14.01.2023  [1]  Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS  210).  [2]  Accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le  domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles); recueil des bases  [3]  Accord  -  cadre du 24  juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation  des charges (accord  -  cadre, ACI).  [4]  Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS  173.110.  [5]  Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et  la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles  414.20.