Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie
Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d’énergie (AMOL) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 30 septembre 2016 1 ) , et son ordonnance (OEne), du 1 er novembre 2017
2 ) ; vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1 er septembre 2020
3 ) , et son règlement d’exécution (RELCEn), du 17 mars 2021
4 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du dévelop pement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier
1 Les décisions d’octroi ou de refus d’autorisations, respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière d’énergie, à savoir par le Département du déve loppement territorial et de l’environnement (ci - après : le département), le service de l’énergie et de l’environnement ou les communes auxquelles certaines compétences en matière d’énergie ont été déléguées par le Conseil d’État, donnent lieu à la percepti on des émoluments suivants : Décisions spéciales concernant : Fr. Fr. a) Spas et piscines chauffées ............................. (art. 57 LCEn ; art. 70 à 74 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 000. – b) Chaleur renouvelable lors du remplacement de l’installation de chauffage .......................... (art. 53 LCEn; art. 3710 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 500. – Dérogations aux exigences concernant : Fr. Fr. c) Stations d’épuration ................................ ......... (art. 39 LCEn) de 300. – à 1 ’ 500. – d ) C ouplage chaleur - force ................................ .. (art. 3 8 LCEn ; art. 1 4 RELCEn) de 10 0. – à 500. – e ) Isolation thermique des constructions ............. (art. 44 et 50 LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn ) de 1 00. – à 1 ’ 000. – f ) Besoins d’énergie annuels ............................. de 50. – à 1 ’ 000. – FO 20 2 1 N o 20
1 ) RS 730.0
2 ) RS 730.01
3 ) RS N 740.1
4 ) RS N 740.10
g ) Production propre d’électricité ........................ (art. 43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn) de 100. – à 500. – h) Chauffage à énergie fossile ............................ (art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn) de 100. – à 500. – i) Pré - équipement pour bornes de recharge ...... (art. 43 LCEn ; art. 3 4 RELCEn) de 100. – à 500. – j) Chauffage et eau chaude ............................... (art. 52 LCEn ; art. 3 6, 38 et 40 RELCEn) de 100. – à 500. – k) Utilisation des rejets thermiques ..................... (art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn) de 100. – à 500. – l) Aération et ventilation ................................ ..... (art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 000. – m) Rafraîchissement, humidification et déshumidification ................................ ........ (art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 000. – n) Part d’énergie renouvelable pour la production de froid de confort ..................... (art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn) de 100. – à 500. – o) Énergie électrique dans les grands bâtiments ................................ ........................ (art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 000. – p) Décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude ................................ .............. (art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn) de 100. – à 500. – q ) Exemplarité des bâtiments publics ................. (art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn) de 100. – à 1 ’ 0 00. – r) Bornes de recharge électrique ........................ (art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn) de 100. – à 500. –
Art. 2 L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à
l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments
5 )
.
Art. 3
1 Lorsqu’une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.
2 Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il es t à la charge des autorités qui ont pris la décision.
Art. 4 L’émolument maximum peut être augmenté jusqu’au double lorsque le
dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité c ompétente.
Art. 5 L’émolument est dû par le destinataire de la décision.
5 ) RS N 152.100.30
énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article
2.
Art. 7 L’arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les
autorités compétentes en matière d’énergie, du 18 décembre 2002 6 ) , est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8 1 Le département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre
en vigueur le 1 er mai 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) FO 2002 N° 97
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