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Accord (respectivement concordat) Intercantonal (concordat ViCLAS) de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence

Accord (respectivement concordat) Intercantonal (concordat ViCLAS) de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence (2 aprile 2009) La Conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police (CCDJP) approuve dans l’exécution de l’article 56 ainsi que de l’article 57 de la Constitution fédérale l’accord intercantonal ci-après (respectivement le texte de concordat ci-après):
1. Dispositions générales Art. 1 Objet et but
1 L’accord intercantonal (respectivement le Concordat; ci-après: accord) a pour objet la lutte efficace contre la criminalité (en série) violente et à motif sexuel, en particulier par: a) b)
2 L’accord règle les conditions auxquelles ViCLAS peut être utilisé dans les cantons qui ont adhéré à l’accord ainsi que dans la Principauté de Liechtenstein. Art. 2 Définition ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) est un système d’analyse fondé sur des résultats d’enquête existants pour des délits de violence et d’ordre sexuel qui permet de former de nouvelles bases d’investigation (relation délit-auteur, respectivement délit-délit). Il sert à faire en sorte que les informations spécifiques au délit puissent être évaluées indépendamment de la langue. Art. 3 Champ d’application
1 ViCLAS est utilisé en cas de procédure contre des auteurs connus ou inconnus avec des enquêtes locales, régionales, nationales ou internationales.
2 Sont saisis dans ViCLAS des genres de comportement et/ou des circonstances qui indiquent ou qui sont en rapport avec des délits contre l’intégrité physique, respectivement sexuelle ou dont le caractère est d’ordre sexuel et qui sont appropriés pour l’analyse et la recherche dans ViCLAS. Cela concerne en particulier les: a) b) c) d) e) f)
1 ), s’il faut partir d’un motif de violence ou d’ordre sexuel
2. Organisation, compétences Art. 4 Principe
1 Par l’exploitation de ViCLAS, seules des données existantes d’investigations de procédures policières communales, respectivement cantonales sont traitées et évaluées de manière supracantonale.
2 Sont saisies dans ViCLAS de manière standard toutes les informations importantes pour l’enquête disponibles dans les domaines ci-après: a)
1 RS 455
b) c) d) e) f) g) h)
3 L’alinéa 2 s’applique également à des données ressortant d’enquêtes policières qui ne sont pas jugées ou qui n’ont pas encore été jugées. Art. 5 Organisation
1 L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est assurée par la police cantonale bernoise en tant que centrale et en tant que concessionnaire responsable de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
2 La centrale est assistée par cinq services extérieurs régionaux occupés par un représentant d’un canton de chaque concordat de police (actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et St-Gall) ainsi que de la police cantonale ou municipale de Zurich. Les services extérieurs sont responsables du traitement et de l’analyse des cas des cantons qui leur sont attribués.
3 Chaque canton désigne deux coordinateurs qui sont responsables de l’échange d’informations avec les services extérieurs, respectivement la centrale.
4 La conduite stratégique de ViCLAS est assurée par le comité directeur ViCLAS. En font partie le chef de la police judiciaire de la centrale (président) ainsi que les chefs des polices judiciaires des cinq services extérieurs. Le comité directeur doit rendre des comptes à la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse. Cette dernière exerce la surveillance de l’application de l’accord.
3. Exploitation et protection des données Art. 6 Echange d’informations
1 Les cantons partenaires sont autorisés à échanger entre eux les données désignées dans les articles 3 et 4 selon les principes de l’article 8, de les enregistrer dans un système central et les évaluer électroniquement.
2 Les partenaires concordataires doivent transmettre toutes les données relevant de ViCLAS selon l’article 5 au service extérieur compétent. Art. 7 Autorisation d’exploitation Le système de traitement des données est exploité par la police cantonale bernoise pour l’ensemble de la Suisse. L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est réglée par l’autorisation d’exploitation du Conseil-exécutif du canton de Berne selon l’art. 52, al. 5 de la loi du 8 juin 1997 sur la police cantonale (Lpol 2 ). Art. 8 Enregistrement et gestion des données
1 L’enregistrement physique des données ViCLAS est effectué exclusivement par la centrale.
2 S’agissant de la gestion des données dans ViCLAS, les principes ci-après sont applicables: a) b) c) Art. 9 Responsabilité La responsabilité du respect de la protection des données et la garantie de la sécurité des données incombe au commandant de la police cantonale bernoise. En outre, les collaborateurs ViCLAS de la centrale et des services extérieurs sont également responsables personnellement du respect des demandes et des prescriptions de la protection des données. Art. 10 Droit de consultation du dossier
1 Lorsque une personne demande à consulter, selon la législation cantonale applicable, les données traitées par la police à son sujet, l’autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si
2 RSB 551.5
a) b)
2 Il est admissible de transmettre des demandes de renseignements et de consultation directement à un service extérieur ou à la centrale.
3 Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.
4 La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui donne le droit de consultation. La centrale doit tenir compte des éventuelles restrictions au droit de consultation qui existent de la part des autorités de police cantonales compétentes. Art. 11 Rectification de données
1 Chaque personne a droit à la rectification ou la suppression des données qui la concernent et qui ont saisies de manière erronée ou superflue dans ViCLAS.
2 La centrale est responsable de la rectification des données. Art. 12 Procédure et protection juridique
1 Les demandes de renseignements et de rectification relatives à ViCLAS ainsi que toutes les autres prétentions relatives à la protection des données en relation avec le présent accord se basent, pour autant que le présent accord ne prévoie pas de règle dérogeante, en principe sur les dispositions de la loi cantonale bernoise du 19 février 1986 (LCPD
3 ) sur la protection des données.
2 L’autorité de surveillance des données du canton de Berne est compétente en tant qu’autorité de surveillance des données. Art. 13 Suppression des données
1 Les ensembles de données saisis dans ViCLAS sont supprimés selon les délais de révocation ci- après: a) b) c) d) e) relatives à l’acquittement, ou f)
2 S’agissant de données de victimes et en cas d’enregistrements selon l’article 3, al. 2, lit. d, la centrale procède, sur demande et indépendamment des délais fixés, à un contrôle de l’utilité de ces données. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le système d’analyse. Les données de victimes peuvent être rendues anonymes sur demande.
3 Le droit cantonal désigne les autorités qui sont compétentes pour la communication des données à supprimer en ce qui concerne la suspension du délai durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure.
4. Financement Art. 14 Fixation des frais
1 La police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et d’infrastructure résultant de l’exploitation de la centrale.
2 Les frais d’exploitation et d’investissement des services extérieurs sont supportés par les cantons reliés au service extérieur ou par le concordat de police de l’emplacement du service extérieur correspondant.
3 RSB 152.04
3 Les frais de licences supplémentaires ainsi que des dépenses décidées par le comité directeur proportionnellement au nombre d’habitants.
5. Dispositions finales Art. 15 Adhésion et démission
1 Chaque canton intéressé peut adhérer en tout temps à l’accord. L’adhésion entre en vigueur immédiatement.
2 Chaque partenaire peut résilier sa participation pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de six mois. La démission n’a pas d’influence sur les données saisies jusque là.
3 La demande d’adhésion ainsi que la démission doit être adressée à la CCDPJ. Art. 16 Exécution
1 Les cantons édictent les directives nécessaires à l’exécution de l’accord.
2 Les concordats de police désignent le service extérieur compétent pour eux selon l’art. 5, al. 2. Art. 17 Entrée en vigueur
1 L’accord entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux autres cantons au minimum y ont adhéré.
2 Les modifications de l’accord nécessitent l’approbation de tous les partenaires. Art. 18 Notification à la Confédération Le secrétariat général de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale au sujet du présent accord. La procédure est fixée par l’article 27o OLOGA (RS 172.010.1). Art. 19 Principauté de Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein peut adhérer à cet accord sur la base de sa propre législation. Elle dispose des mêmes droits et obligations que les autres partenaires. Art. 20 Juridiction
1 Une instance arbitraire est mise en place pour régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les partenaires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du présent accord.
2 Le comité directeur de la CCDJP est l’instance arbitraire.
3 Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage 4 sont applicables.
4 L’instance arbitraire tranche définitivement.
5 Une instance arbitraire indépendante peut être mise en place pour les cas particuliers. Art. 21 Dispositions transitoires
1 Le présent accord s’applique par analogie aux données saisies dans le système d’analyse depuis le début de l’exploitation opérationnelle de ViCLAS en mai 2003. Les données correspondantes restent enregistrées et peuvent être utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent accord.
2 Une nouvelle saisie de données d’événements selon l’art. 3, qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord est possible jusqu’en 1978 pour les homicides et jusqu’en 1993 pour les délits d’ordre sexuel, pour autant que l’importance pour ViCLAS soit donnée et que la qualité des données soit utilisable.
3 Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.
4 Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant l’entrée en vigueur du présent accord doivent être supprimées si elles ne pourraient être saisies à nouveau selon les principes fixés par le présent accord.
5 Les données d’événements selon l’art. 3, qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent accord, ne peuvent être saisies que si elles ne sont pas contraires aux principes fixés par le présent accord. IL CONSIGLIO DI STATO
4 RSB 279.2
visto l’articolo 4 capoverso 2 del decreto legislativo del 29 novembre 2011 concernente l’adesione all’accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS); preso atto dell’entrata in vigore dell’accordo intercantonale, conformemente all’articolo 17 capoverso 1 dello stesso; o r d i n a : L’accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS) entra in vigore per il Cantone Ticino immediatamente.
5 Pubblicato nel BU 2012 , 11.
5 Entrata in vigore: 20 gennaio 2012 - BU 2012, 11.
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