Accord (respectivement concordat) Intercantonal (concordat ViCLAS) de la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence
                            Accord (respectivement concordat)  Intercantonal (concordat ViCLAS) de la coopération assistée par ordinateur  des cantons lors de l’élucidation des délits de violence  (2 aprile 2009)  La Conférence des chefs de départements cantonaux de justice et police (CCDJP) approuve dans  l’exécution de l’article 56 ainsi que de l’article 57 de la Constitution fédérale l’accord intercantonal  ci-après (respectivement le texte de concordat ci-après):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dispositions générales  Art. 1 Objet et but
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accord  intercantonal  (respectivement  le  Concordat;  ci-après:  accord)  a  pour  objet  la  lutte  efficace contre la criminalité (en série) violente et à motif sexuel, en particulier par:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accord règle les conditions auxquelles ViCLAS peut être utilisé dans les cantons qui ont adhéré  à l’accord ainsi que dans la Principauté de Liechtenstein.  Art. 2 Définition  ViCLAS  (Violent  Crime  Linkage  Analysis  System)  est  un  système  d’analyse  fondé  sur  des  résultats d’enquête existants pour des délits de violence et d’ordre sexuel qui permet de former de  nouvelles  bases  d’investigation  (relation  délit-auteur,  respectivement  délit-délit).  Il  sert  à  faire  en  sorte  que  les  informations  spécifiques  au  délit  puissent  être  évaluées  indépendamment  de  la  langue.  Art. 3 Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ViCLAS  est  utilisé  en  cas  de  procédure  contre  des  auteurs  connus  ou  inconnus  avec  des  enquêtes locales, régionales, nationales ou internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont saisis dans ViCLAS des genres de comportement et/ou des circonstances qui indiquent ou  qui sont en rapport avec des délits contre l’intégrité physique, respectivement sexuelle ou dont le  caractère  est  d’ordre  sexuel  et  qui  sont  appropriés  pour  l’analyse  et  la  recherche  dans  ViCLAS.  Cela concerne en particulier les:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ), s’il faut partir d’un motif de violence ou d’ordre sexuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Organisation, compétences  Art. 4 Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Par  l’exploitation  de  ViCLAS,  seules  des  données  existantes  d’investigations  de  procédures  policières   communales,   respectivement   cantonales   sont   traitées   et   évaluées   de   manière  supracantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  saisies  dans  ViCLAS  de  manière  standard  toutes  les  informations  importantes  pour  l’enquête disponibles dans les domaines ci-après:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS 455
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’alinéa 2 s’applique également à des données ressortant d’enquêtes policières qui ne sont pas  jugées ou qui n’ont pas encore été jugées.  Art. 5 Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est assurée par la police cantonale bernoise en tant  que  centrale  et  en  tant  que  concessionnaire  responsable  de  la  Royal  Canadian  Mounted  Police  (RCMP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La centrale est assistée par cinq services extérieurs régionaux occupés par un représentant d’un  canton de chaque concordat de police (actuellement les cantons de Fribourg, Soleure, Lucerne et  St-Gall)  ainsi  que  de  la  police  cantonale  ou  municipale  de  Zurich.  Les  services  extérieurs  sont  responsables du traitement et de l’analyse des cas des cantons qui leur sont attribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  canton  désigne  deux  coordinateurs  qui  sont  responsables  de  l’échange  d’informations  avec les services extérieurs, respectivement la centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La conduite stratégique de ViCLAS est assurée par le comité directeur ViCLAS. En font partie le  chef de la police judiciaire de la centrale (président) ainsi que les chefs des polices judiciaires des  cinq  services  extérieurs.  Le  comité  directeur  doit  rendre  des  comptes  à  la  Conférence  des  commandants  des  polices  cantonales  de  Suisse.  Cette  dernière  exerce  la  surveillance  de  l’application de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Exploitation et protection des données  Art. 6 Echange d’informations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  partenaires  sont  autorisés  à  échanger  entre  eux  les  données  désignées  dans  les  articles  3  et  4  selon  les  principes  de  l’article  8,  de  les  enregistrer  dans  un  système  central  et  les  évaluer électroniquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les partenaires concordataires doivent transmettre toutes les données relevant de ViCLAS selon  l’article 5 au service extérieur compétent.  Art. 7 Autorisation d’exploitation  Le  système  de  traitement  des  données  est  exploité  par  la  police  cantonale  bernoise  pour  l’ensemble de la Suisse. L’exploitation du système d’analyse ViCLAS est réglée par l’autorisation  d’exploitation du Conseil-exécutif du canton de Berne selon l’art. 52, al. 5 de la loi du 8 juin 1997  sur la police cantonale (Lpol  2  ).  Art. 8 Enregistrement et gestion des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enregistrement physique des données ViCLAS est effectué exclusivement par la centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant de la gestion des données dans ViCLAS, les principes ci-après sont applicables:  a)  b)  c)  Art. 9 Responsabilité  La  responsabilité  du  respect  de  la  protection  des  données  et  la  garantie  de  la  sécurité  des  données  incombe  au  commandant  de  la  police  cantonale  bernoise.  En  outre,  les  collaborateurs  ViCLAS  de  la  centrale  et  des  services  extérieurs  sont  également  responsables  personnellement  du respect des demandes et des prescriptions de la protection des données.  Art. 10 Droit de consultation du dossier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  une  personne  demande  à  consulter,  selon  la  législation  cantonale  applicable,  les  données traitées par la police à son sujet, l’autorité de police cantonale compétente est astreinte à  transmettre la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    RSB 551.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est admissible de transmettre des demandes de renseignements et de consultation directement  à un service extérieur ou à la centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui donne le droit de consultation. La  centrale  doit  tenir  compte  des  éventuelles  restrictions  au  droit  de  consultation  qui  existent  de  la  part des autorités de police cantonales compétentes.  Art. 11 Rectification de données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque personne a droit à la rectification ou la suppression des données qui la concernent et qui  ont saisies de manière erronée ou superflue dans ViCLAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La centrale est responsable de la rectification des données.  Art. 12 Procédure et protection juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  de  renseignements  et  de  rectification  relatives  à  ViCLAS  ainsi  que  toutes  les  autres  prétentions  relatives  à  la  protection  des  données  en  relation  avec  le  présent  accord  se  basent, pour autant que le présent accord ne prévoie pas de règle dérogeante, en principe sur les  dispositions  de  la  loi  cantonale  bernoise  du  19  février  1986  (LCPD
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  sur  la  protection  des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance des données du canton de Berne est compétente en tant qu’autorité de  surveillance des données.  Art. 13 Suppression des données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les ensembles de données saisis dans ViCLAS sont supprimés selon les délais de révocation ci-  après:  a)  b)  c)  d)  e)  relatives à l’acquittement, ou  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant  de  données  de  victimes  et  en  cas  d’enregistrements  selon  l’article  3,  al.  2,  lit.  d,  la  centrale  procède,  sur  demande  et  indépendamment  des  délais  fixés,  à  un  contrôle  de  l’utilité  de  ces données. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le système  d’analyse. Les données de victimes peuvent être rendues anonymes sur demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit cantonal désigne les autorités qui sont compétentes pour la communication des données  à supprimer en ce qui concerne la suspension du délai durant l’exécution d’une peine privative de  liberté ou d’une mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Financement  Art. 14 Fixation des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police cantonale bernoise supporte tous les frais de personnel et d’infrastructure résultant de  l’exploitation de la centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’exploitation et d’investissement des services extérieurs sont supportés par les cantons  reliés  au  service  extérieur  ou  par  le  concordat  de  police  de  l’emplacement  du  service  extérieur  correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    RSB 152.04
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  de  licences  supplémentaires  ainsi  que  des  dépenses  décidées  par  le  comité  directeur  proportionnellement au nombre d’habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Dispositions finales  Art. 15 Adhésion et démission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  canton  intéressé  peut  adhérer  en  tout  temps  à  l’accord.  L’adhésion  entre  en  vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  partenaire  peut  résilier  sa  participation  pour  la  fin  d’une  année  civile  moyennant  un  préavis de six mois. La démission n’a pas d’influence sur les données saisies jusque là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande d’adhésion ainsi que la démission doit être adressée à la CCDPJ.  Art. 16 Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons édictent les directives nécessaires à l’exécution de l’accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les concordats de police désignent le service extérieur compétent pour eux selon l’art. 5, al. 2.  Art. 17 Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’accord entre en vigueur dès que le canton de Berne ainsi que deux autres cantons au minimum  y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modifications de l’accord nécessitent l’approbation de tous les partenaires.  Art. 18 Notification à la Confédération  Le  secrétariat  général  de  la  Conférence  des  chefs  des  départements  cantonaux  de  justice  et  police  (CCDJP)  informe  la  Chancellerie  fédérale  au  sujet  du  présent  accord.  La  procédure  est  fixée par l’article 27o OLOGA (RS 172.010.1).  Art. 19 Principauté de Liechtenstein  La Principauté de Liechtenstein peut adhérer à cet accord sur la base de sa propre législation. Elle  dispose des mêmes droits et obligations que les autres partenaires.  Art. 20 Juridiction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  instance  arbitraire  est  mise  en  place  pour  régler  tous  les  problèmes  litigieux  qui  pourraient  surgir entre les partenaires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité directeur de la CCDJP est l’instance arbitraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage  4   sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’instance arbitraire tranche définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une instance arbitraire indépendante peut être mise en place pour les cas particuliers.  Art. 21 Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent accord s’applique par analogie aux données saisies dans le système d’analyse depuis  le  début  de  l’exploitation  opérationnelle  de  ViCLAS  en  mai  2003.  Les  données  correspondantes  restent  enregistrées  et  peuvent  être  utilisées  en  tenant  compte  des  principes  figurant  dans  le  présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  nouvelle  saisie  de  données  d’événements  selon  l’art.  3,  qui  ont  eu  lieu  avant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  accord  est  possible  jusqu’en  1978  pour  les  homicides  et  jusqu’en  1993  pour  les délits d’ordre sexuel, pour autant que l’importance pour ViCLAS soit donnée et que la qualité  des données soit utilisable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas  être saisies dans ViCLAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  données  qui  ont  été  saisies  dans  ViCLAS  avant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  accord  doivent être supprimées si elles ne pourraient être saisies à nouveau selon les principes fixés par  le présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  données  d’événements  selon  l’art.  3,  qui  ont  eu  lieu  avant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  accord,  ne  peuvent  être  saisies  que  si  elles  ne  sont  pas  contraires  aux  principes  fixés  par  le  présent accord.  IL CONSIGLIO DI STATO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    RSB 279.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            visto l’articolo 4 capoverso 2 del decreto legislativo del 29 novembre 2011 concernente l’adesione  all’accordo intercantonale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei cantoni mediante il sistema di  analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS);  preso   atto   dell’entrata   in   vigore   dell’accordo   intercantonale,   conformemente   all’articolo   17  capoverso 1 dello stesso;  o r d i n a :  L’accordo  intercantonale  del  2  aprile  2009  sulla  cooperazione  dei  cantoni  mediante  il  sistema  di  analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS) entra in vigore per il Cantone Ticino  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pubblicato nel BU  2012  , 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 20 gennaio 2012 - BU 2012, 11.