ARRÊTÉ concernant le bureau cantonal de médiation administrative (170.31.1)
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ARRÊTÉ concernant le bureau cantonal de médiation administrative

(AMAd) du 16 août 2006 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis de la Chancellerie d'Etat et du Département des institutions et des relations extérieures arrête Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1 Le bureau cantonal de médiation administrative a pour but de :
a. favoriser la prévention ainsi que la résolution à l'amiable des conflits entre le service public cantonal et les administrés;
b. aider les administrés dans leurs rapports avec le service public cantonal, notamment préserver leurs droits et leurs intérêts, et servir d'intermédiaire lors de différends;
c. encourager le service public cantonal à instaurer des relations affables avec les administrés et lui éviter des reproches infondés;
d. contribuer à déceler les dysfonctionnements du service public cantonal;
e. proposer des améliorations du service public cantonal.

Art. 2 Egalité entre femmes et hommes

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent arrêté vise indifféremment une femme ou un homme.

Art. 3 Champ d'action

1 Le champ d'action de la médiation administrative comprend le service public cantonal, par quoi il faut entendre : – les services et établissements de l'administration cantonale; les institutions et entreprises cantonales ainsi que les personnes et organisations auxquelles l'Etat a délégué une tâche de droit public.
2 Sont exclus de son champ d'action :
a. le Grand Conseil ;
b. le Conseil d'Etat ;
c. les communes ;
d. les autorités judiciaires ;
e. l'Eglise réformée du Canton de Vaud, l'Eglise catholique romaine, la Communauté israélite ainsi que toute communauté religieuse ayant un statut d'institution d'intérêt public ;
f. les litiges entre les employés de l'Etat et les autorités dans la mesure où ils concernent les relations de travail. Chapitre II Organisation

Art. 4 Bureau cantonal de médiation administrative

1 La médiatrice ou le médiateur et le chancelier d'Etat sont responsables du bureau cantonal de médiation administrative.

Art. 5 Locaux

1 Afin de garantir la confidentialité, les locaux de la médiation sont situés hors d'un bâtiment de l'administration.

Art. 6 Indépendance

1 Le bureau cantonal de médiation administrative est indépendant dans ses interventions. Chapitre III Procédure

Art. 7 Saisine

1 Aussitôt qu'il décide d'entrer en matière sur une requête, la médiatrice ou le médiateur en informe l'autorité ou l'administré concernés, qui lui font parvenir toute information utile.

Art. 9 Relation avec des procédures administratives

1 La médiatrice ou le médiateur peut agir en dehors de toute procédure ou dans une procédure clôturée. Dans une affaire pendante, il ne peut agir qu'avec l'accord des parties et de l'autorité concernée.
2 Son intervention n'a pas d'effet suspensif sur les délais de recours dans les procédures en cours. L'autorité compétente reste libre de sa décision.

Art. 10 Enquête

1 La médiatrice ou le médiateur décide de l'ouverture et de l'ampleur des enquêtes qu'il estime justifiées.
2 L'enquête a pour but :
a. de permettre à la médiatrice ou au médiateur de connaître les faits;
b. de permettre aux parties de communiquer;
c. de permettre à la médiatrice ou au médiateur de se faire une idée de la légalité, de l'opportunité et de l'équité de la mesure critiquée, ainsi que de la correction du comportement incriminé.

Art. 11 Accès à l'information

1 La médiatrice ou le médiateur a le droit, sans que lui soit opposable le secret de fonction :
a. de requérir en tout temps des renseignements oraux ou écrits et d'exiger l'accès au dossier concernant la personne qui l'a saisi;
b. de s'entretenir avec les personnes dont l'audition est nécessaire;
c. de faire des inspections;
d. de s'adjoindre - et ce à titre exceptionnel - des experts pour les affaires dont l'évaluation nécessite des connaissances particulières.
2 Sont réservés :
a. le secret professionnel au sens des articles 321 et 321a du Code pénal suisse A ;
b. le droit de refuser de témoigner conformément aux articles 196 à 201 hormis ce qui concerne le secret de fonction à l'article 198 du code de procédure civile B ;
c. la protection des intérêts personnels de tiers.

Art. 12 Prise de position de la médiatrice ou du médiateur

1 En fonction des résultats de ses investigations, la médiatrice ou le médiateur prend position sur l'affaire et informe les parties du résultat de son examen.
2 Il recherche, dans la mesure du possible, avec l'autorité concernée et avec le requérant, une solution de nature à donner satisfaction aux deux parties.
3 Il a le droit, selon sa libre appréciation :
a. de donner des conseils au requérant;
b. de faire une recommandation orale ou écrite à l'intention du service ou du fonctionnaire concerné, aussi bien dans le cadre de la recherche d'une solution qu'en vue de contribuer à éliminer des cas de dysfonctionnement de l'administration;
c. d'en informer les supérieurs hiérarchiques ou d'autres personnes ou autorités concernées.
4 En revanche, il n'a pas la compétence de donner des directives concrètes, de prendre des décisions, d'en suspendre ou d'en modifier ou de donner des instructions.

Art. 13 Rapport du service ou de la personne concernée

1 L'autorité qui a reçu une recommandation de la médiatrice ou du médiateur lui fait parvenir un rapport circonstancié dans un délai de trois mois.

Art. 14 Gratuité

1 La procédure de médiation est gratuite.

Art. 15 Obligation de garder le secret

1 La médiatrice ou le médiateur, ses secrétaires et le cas échéant les experts prévus à l'article 11 du présent arrêté sont tenus de respecter à l'égard des tiers le secret sur toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur tâche.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Art. 16
1 L'arrêté du 21 octobre 1998 concernant la mise en activité à titre expérimental d'un bureau cantonal de médiation administrative est abrogé.
Art. 17
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er septembre 2006.
170.31.1 Tableau des modifications ( AMAd ) en vigueur Etat au 01.09.2006 Arrêté concernant le bureau cantonal de médiation administrative (AMAd) du
16.08.2006 (RA/FAO 29.08.2006 ) ev le
01.09.2006
170.31.1 en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté concernant le bureau cantonal de médiation administrative (AMAd) du 16.08.2006

Art. 11 lien vers article

Comm. A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0) Comm. B : Code de procédure civile du 14.12.1966 ( RSV 270.11 )

Art. 15 lien vers article

Comm. A : La loi du 09.06.1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales (Statut) a été abrogée (à l'exception des art. 49, 51, 51bis, 52 et 53 al. 1) par la loi sur le personnel de l'État de Vaud du
12.11.2001 ( RSV 172.31 cours et la présente référence n'en a pas encore fait l'objet
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