Arrêté à fin d’extension du champ d’application de la convention collective de tra... (J 1 50.45)
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Arrêté à fin d’extension du champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014

LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu la requête du 9 septembre 2014, présentée par le Conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève, en vue de l’extension du champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 17 du 27 février 2015, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 42 du 3 mars 2015; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 30 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014, reproduite en annexe, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; d’autre part : tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont uniquement soumis aux annexes 2 et 3 intitulées « Conditions de travail des apprentis » et « Rémunérations minimales des apprentis ».

Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999

(Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. Le Conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève est compétent pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail au sujet des contributions au fonds d’application (article 21 de la CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l'entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d'après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Il est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche le 29 avril 2015. Arrêté à fin d’extension du champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014 du 28 mars 2018 (1) (Entrée en vigueur : 1 er juin 2018) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu son arrêté du 15 avril 2015 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages; vu la requête présentée le 9 janvier 2018 par le Conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève, au nom des parties contractantes, sollicitant l’extension du champ d’application de diverses modifications à ladite convention; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève le 2 mars 2018, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N o 49 du 12 mars 2018; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
minimales des apprentis ».

Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999

(Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. Le Conseil professionnel de l’industrie des garages du canton de Genève est compétent pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail au sujet des contributions au fonds d’application (article 21 de la CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l'entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d'après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 7 mai 2018. Arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014 du 26 juin 2019 (2) (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2019) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 avril 2015 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève conclue à Genève le 10 avril 2014 (ci-après : convention collective); vu l’arrêté du 28 mars 2018 étendant le champ d’application de ladite convention collective en y apportant diverses modifications; vu la requête présentée le 12 juillet 2018 par le Conseil professionnel de l’industrie des garages, au nom des parties contractantes, sollicitant la remise en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2022, de ses arrêtés des 15 avril 2015 et 28 mars 2018, étendant le champ d’application de la convention collective, ainsi que l’extension du champ d’application de diverses modifications; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève le 4 juin 2019, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 7 juin 2019; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, arrête :
Art. 1 Les arrêtés du Conseil d’Etat des 15 avril 2015 et 28 mars 2018, étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève, sont remis en vigueur et modifiés jusqu’au 31 décembre 2022.
Art. 2 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 3 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 4 Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes : – chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs; – conseillers techniques administratifs; – vendeurs d’automobiles; – employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Art. 5 Les dispositions étendues de la convention collective de travail relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. Le Conseil professionnel de l’industrie des garages est compétent pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 6 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 7
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2022.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 5 août 2019.
d'adoption vigueur J 1 50.45 Arrêté à fin d’extension du champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014 15.04.2015 01.06.2015 Modifications : 1. arrêté à fin d’extension du champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014 28.03.2018 01.06.2018 2. arrêté à fin de remise en vigueur et de diverses modifications des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages conclue à Genève le 10 avril 2014 26.06.2019 01.09.2019
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