Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la for... (349.14)
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Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) du 28 novembre 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et C anton du Jura au concordat sur l'exécution de s peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins 1 ) , vu l 'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 2 ) , arrête : Article premier
1 Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) , ado pté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé .

Art. 2 Le présent arr êté entre en vigueur le 1

er janvier 2018 . Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins 1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adul tes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 2) , Article premier 1 La modific ation du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) , adopté e par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé e .
2 L'article 5 du règlement est modifié comme il suit :
...
7)

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins 1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des pe ines et mesures 2) , arrête : Article premier 1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) , adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.
2 L’article 6, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
... 7)
3 L’article 13, alinéa 1, du règlement est modifié comme il suit :
...
7)

Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1

er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
Annexe Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (ci - après : "la Conférence") , v u : l es articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372 , al inéa 3, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) 3) ; l ’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au C ode pénal militaire (O - CP - CPM) 4) ; l es articles premier , 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur l a détention pénale des adultes) ; décide : I. Principes Types de sanctions Article premier
1 Les conditions d’octroi de la semi - détention sont définies par l’articl e 77b CP
3)
.
2 La semi - détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires. Description Art. 2
1 Pendant l’exécution de la semi - détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées par l’établissement.
2 Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.
II. Conditions d’appli cation Conditions temporelles
Art. 3
1 La semi - détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : a) soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut )
5) , ou b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net )
6)
.
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante. Solde de peines Art. 4 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine : a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ; b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire. Conditions personnelles Art . 5 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi - détention : a) une d emande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle n e commette d’autres infractions ; d) être admis à travailler , à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, deuxième phrase , ci - dessous;
8) e) pas d’expulsion en vertu des art icles 66a et 66a bis CP
3) ; f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif , la participation à un programme d’occupation ou tout e autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g) des garanties quant au r espect des conditions - cadre de la semi - détention et du règlement de l’établissement d’exécution.
III. Procédure Tâches de l’autorité

Art. 6 9) L’autorité d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution , en particulier des contrôles prévus à l'art icle 11 du présent règlement ; b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ; c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ; d) contacte, si nécessaire, toutes les autorit és compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne con damnée ; e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise. Documents à remettre
Art. 7
1 La personne condamnée doit notamment remet tre les documents suivants : a) Travailleur salarié (employé) : u ne attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi q u’un décompte de salaire récent; b) Travailleur indépendant : u n document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ; c) Personne en formation : u ne attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours.
2 La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clair ement du titre de séjour. Autre forme d’exécution
Art. 8
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de no n - respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non - observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
IV. Mise en œuvre Plan d’exécution Art. 9 1 L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.
3 Par journée de travail, la personne condamné e peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes : a) travail, occupation, formation; b) repas ; c) achats, visites médic ales, démarches administratives ; d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’ extérieur.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution. Obligations de la personne condamnée
Art. 10
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation person nelle. Contrôles Art. 11
1 Durant l'exécution de la semi - détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi - détent ion et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation; b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné .
3 L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à une autre autorité.
Autorisation de sorties

Art. 12 La personne détenue peut bénéficier des autorisat ions de sortie

conformément au r èglement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes applicable par analogie. V. Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions
Art. 13
1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux art icles 3 , 4 et 5 , il est mis fin à la semi - détention.
10)
2 La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé .
3 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi - détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendan t la période transitoire. VI. Violation des règles / non - respect du plan d’exécution Avertissement Art. 14 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi - détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :  abuse du temps pa ssé hors de l’établissement d’exécution;  ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie ;  possède ou consomme des produits stupéfiants ;  ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool , de respecter le règlement de l'établissement) ;  refuse de payer l’avance ou la participation aux frais . Révocation du régime

Art. 15 1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans

son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi - détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable. Suspension provisoire
Art. 16
1 La direct ion de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi - détention.
2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il p eut être transféré dans un autre établissement.
3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours. Enquête pénale Art. 17
1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi - détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l’autorité de placement.
2 En cas d’urgence, la décision peut être prise par la direction de l’établissement qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours. Sanctions disciplinaires

Art. 18 Les sanctions disciplinaires sont réservées.

VII. Imputation de paiements partiels Modalités Art. 19
1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette r ègle est possible si la prescription est proche . Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier. VIII. Participation aux frais d’exécution Principe Art. 20 1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.
4 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien. Autres frais Art. 21
1 En règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.
2 Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la ch arge des personnes détenues. IX. Lieu d’exécution Genre d’établissement
Art. 22
1 La semi - détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.
2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.
3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.
4 Des peines de semi - détention peuvent être exécutées pa r des hommes et des femmes dans le même établissement. X. Fin de la semi - détention Renoncement Art. 23 La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi - détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté , en principe immédiatement , dans un établissement ouvert ou fermé .
Libération conditionnelle

Art. 24 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 , CP

3) , les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent. XI. Dispositions finales Cantons non concordataires
Art. 25
1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires .
2 Est réservée la délégatio n de compétence à une autorité d’un autre canton. Abrogation et entrée en vigueur
Art. 26
1 Le présent règlement abroge la d écision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi - détention.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi - détention.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
4 Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté .
5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
6) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
7) Texte inséré dans le règlement en annexe
8) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 20 19
9) Nouvelle teneur selon l'article pre mier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
10 ) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3 , de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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