Arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en f... (933.516)
CH - NE

Arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport

Arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ARLoS) août 2017 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923
1 ) ; vu la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice des loteries et des paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensem ble de la Suisse, du 7 janvier 2005 (ci - après: la convention intercantonale); vu la loi sur le sport (LSport) , du 1 er octobre 2013
2 ) ; vu la loi sur la police du commerce (LPCom) , du 18 février 2014
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier
1 Le présent arrêté détermine les critères de répartition de la part des bénéfices de la Lo terie Romande en faveur du sport (ci - après: les bénéfices) au sens de l'article 26 de la convention intercantonale et les procédures d e présentation des requêtes.
2 Il institue la commission de répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en f aveur du sport (ci - après la commission) et fixe ses modalités d'intervention.
3 Il définit les règles propres à la sortie du fonds des sports du budget et des comptes de l'Etat et au transfert de ce fonds à la commission. CHAP ITRE 2 Soutiens financiers Se ction 1: principes généraux

Art. 2

4 ) 1 Les bénéfices ont pour but de soutenir les associations, clubs et sociétés sportives qui favorisent le développement sportif de la jeunesse et du sport populaire dans toute sa diversité, ainsi que les commun es dans le cadre de leurs installations sportives. FO 2012 N o
34
1 ) RS 935.51
2 ) RSN 417.10 ; teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet immédiat
3 ) RSN 941.010 ; teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet immédiat
4 ) Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat
a) le financement des installations et du matériel sportifs; b) l'octroi de soutiens financiers ponctuels en faveur du soutien individuel pour sportive et sportif ; c) une participation au financement des camps organisé s par les écoles neuchâteloises ; d) l’octroi d’un soutien financier ponctuel en faveur d’évènements ou de manifestations sportives d’env ergure organisés dans le canton ; e) l’attribution d’un prix dans le cadre du « Prix du mérite sportif neuchâtelois ».
3 Il n'existe aucun droit à l'obtention d'un soutien financier.
4 Aucun soutien financier n'est octroyé pour remplir les obligations que la loi met à charge des collectivités publiques.

Art. 3 En principe, les associations doivent faire partie, par leur fédération

nationale, de Swiss Olympic et être reconnues par Jeunesse+Sport.

Art. 4 Seuls les clubs et sociétés sportives poursuivant un but non lucratif

peuve nt bénéficier d'un soutien financier.

Art. 5

5 ) 1 Les soutiens financiers sont en particulier octroyés selon les critères d'attribution suivants: a) l'effort fait par la société ou par l'association pour le développeme nt sportif de la jeunesse et du sport populaire dans toute sa diversité; b) l'activité déployée; c) le nombre de membres actifs ; d) le respect des principes d’éthique du sport tels que formulés par Swiss Olympic.
2 Pour les associations intercantonales, il est tenu compte, pour l'octroi d'un soutien financier, du prorata des membres et/ou du nombre de clubs situés sur le territoire cantonal.
3 Des directives de la commission fixent la procédure à suivre et les modalités d'octroi des soutiens financiers.

Art. 6

1 Les soutiens financiers ne peuvent être utilisés pour remplir les obligations que la loi met à charge des collectivités publiques (installations sportives scolaires, Jeunesse+Sport).
2 Les engagements, dépenses ou travaux effectués avant la présentation d'une demande de soutien financier ne peuvent pas être pris en considération.

Art. 7

1 Les demandes présentées en vertu du présent arrêté sont adressées au secrétariat de la commission (ci - après le secrétar iat).
2 Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant les documents requis.
5 ) Teneur selon A du 23 août 2017 (FO 2017 N° 34) avec effet immédiat ions Principes Exceptions

Art. 8 Sont alloués:

a) les soutiens financiers annuels aux associations, clubs et sociétés sportives pour leurs activités; b) les soutiens financiers demandés par les associations, les clubs, les sociétés sportives et les communes pour la construction d'installations sportives et l'achat de matériel sportif; c) les soutiens financiers pour l'organisation de manifestations sportives; d) les garanties de déficit limitées pour l'organisation de compétitions sportives d'envergure qui se déroulent dans le canton; e) les soutiens financiers ponctuels en faveur d'un soutien individuel pour sportive ou sportif; f) les indemnités aux commissaires e t les frais de gestion de la commission. Section 2: développement sportif de la jeunesse et sport populaire

Art. 9 Les soutiens financiers sont destinés aux activités favorisant le

développement physique de la jeuness e et du sport populaire dans toute sa diversité à l'exclusion de certaines dépenses, notamment: a) les frais d'entretien du matériel et des locaux; b) les frais de déplacement pour la participation à un championnat, un tournoi ou à une manifestation sporti ve; c) les frais médicaux; d) les frais administratifs; e) les frais découlant de l'organisation d'une fête, d'un tournoi ou d'un championnat; f) les dettes ou charges en découlant.

Art. 10

1 Les associations, clubs ou sociétés sportives sont responsables envers la commission des versements qui leur sont faits, ainsi qu'à leurs éventuelles sections.
2 Les associations, clubs ou sociétés sportives mis au bénéfice de soutiens financiers doivent en justifier l'usage directement auprès de la co mmission. Section 3: installations sportives

Art. 11

1 Les bénéfices peuvent être mis à contribution pour l'octroi de soutiens financiers aux associations, clubs et sociétés sportives lors de l'acquisition de bâtiments, la constr uction, la transformation, la rénovation, l'agrandissement et l'aménagement d'installations sportives dont ils sont responsables.
2 Un soutien financier peut exceptionnellement intervenir en faveur des communes pour des projets d'installations sportives. Si l'utilisation scolaire moyenne de celles - ci est supérieure à 10%, le subventionnement relève de la loi sur l'éducation physique et les sports. Principes
2 Il en est de même de la part des installations ne revêtant pas un caractère sportif.

Art. 13 En règle générale, le taux de soutien financier pour les installations,

les aménagements et la rénovation qui en découlent est de 10% pour les communes et de 20% pour les associations, clubs et sociétés sportives. Section 4: matériel sportif

Art. 14 Par matériel sportif, on entend l'équipement important et durable

nécessaire à la pratique d'une activité sportive selon la liste arrêtée par la commission.

Art. 15 Seule peut faire l'objet d'un soutien financier la part du matériel sportif

destinée aux associations, clubs et sociétés sportives, à l'exclusion de la part des dépenses ne revêtant pas un caractère sportif.

Art. 16

1 En règle générale, le taux du soutien financier est de 10% du devis au minimum et de 20% au maximum, et le montant ainsi fixé reste inchangé, même si la dépense effective s'avère supérieure à l'offre déposée.
2 Le montant alloué est réduit et calculé d'après la dépe nse effective si celle - ci est inférieure au devis.

Art. 17 Les commandes ou achats ayant été passés avant la présentation de

la demande ne peuvent pas être pris en considération. CHAPITRE 3 Restitution

Art. 18 Tou te inobservation non justifiée du présent arrêté peut entraîner la

restitution de tout ou partie des montants alloués pour les finalités prévues à l'article 8, lettres a ), c ), d ) et e ).

Art. 19

1 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de restituer tout ou partie des montants reçus en application de l'article 8, lettre b ), si, dans un délai de 10 ans à compter de la date du versement, les installations sportives, ainsi que le matériel sportif ayant fait l'obj et du soutien ne sont plus affectés aux buts initiaux.
2 Le montant de la restitution est, durant la première année à compter de la date du versement, égal à celui de l'aide reçue. Dès la deuxième année, il est dégressif de 10% par an. ilisation Principe Cas particulier des installations
Commissio n de répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport

Art. 20

6 ) 1 La commission et sa présidente ou son président sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition de la cheffe ou du chef du Départ ement de la justice, de la sécurité et de la culture (ci - après: le département).
2 Les membres de la commission et son président ne peuvent pas siéger plus de douze ans au sein de la commission.
3 Le service cantonal des sports (ci - après: le service) peut assumer le secrétariat de la commission et sa comptabilité.
4 La commission et son secrétariat règlent les modalités de leur collaboration et le mode de calcul de la rémunération du secrétariat par convention.
5 La commission est engagée valablement par la signature à deux de ses membres.
6 Pour le reste, la commission se constitue elle - même, fixe ses propres règles de fonctionnement et organise librement ses travaux.

Art. 21

1 La commission est composée de six membres au minimum, à savoir: a) l a présidente ou le président; b) quatre membres au minimum représentantes et re présentants des milieux sportifs neuchâtelois; c ) la cheffe ou le chef de service ou son adjoint, avec voix consultative .

Art. 22 La présidente ou le présid ent ne peut assumer une charge politique

exécutive cantonale ou communale.

Art. 23

7 ) En tant qu'instance de répartition au sens de l'article 25 de la convention intercantonale, la commission a notamment les compétences suivantes: a) elle prépare les règlements et directives régissant les modalités d'octroi des soutiens financiers, y compris les pouvoirs de représentation et de signature en matière décisionnelle et financière; b) elle étudie les dossiers de demandes et décide de leur admiss ion ou de leur rejet; c) elle procède chaque année, dans la limite des crédits disponibles, à la répartition des soutiens financiers; d) elle fixe leur taux, dans les limites du présent arrêté, proportionnellement aux disponibilités financières , échelonnan t les paiements en cas de besoin; e) elle mandate, si le Conseil d’ E tat n’en a pas désigné, un organe de révision auquel elle soumet chaque année sa comptabilité ;
6 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
7 ) Teneur selon A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet immédiat
intercantonal e, contenant notamment les noms des bénéficiaires , les montants et la nature des réalisations soutenues ; g) elle prend toute décision utile à une gestion rationnelle et efficace d es bénéfices , dans le respect de la convention intercantonale et du présent a rrêté.

Art. 24 Les membres de la commission sont mis au bénéfice des indemnités

versées aux membres des commissions cantonales, conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions admin istratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972. CHAPITRE 5 Alimentation et gestion

Art. 25

1 Le fonds des sports (ci - après: le fonds) est sorti des comptes de l'Etat, valeur au 31 août 2012, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et sa gestion est confiée à la commission.
2 L'intégralité de la fortune du fonds est versée sur un compte bancaire ouvert par la commission en faveur de la commission, les droits de signature étant attribués conforméme nt aux instructions de cette dernière.

Art. 26 Le compte bancaire ainsi ouvert est alimenté par:

a) la fortune du fonds au sens de l'article 25; b) ses revenus sur titres; c) les attributions en faveur du sport faites par la Loterie Romande sur sa part de bénéfices ; d) des dons et des legs.

Art. 27 La commission alloue les montants reçus conformément au présent

arrêté et ne thésaurise dans la mesure du possible que les sommes nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE 6 Surveillance

Art. 28 Le Conseil d'Etat veille exclusivement au respect des critères de

répartition des soutiens financiers par la commission.

Art. 29

1 La commission adresse chaque année un rapport d'information au Conseil d'Etat comprenant notamment l'identité des bénéficiaires, les montants qui leur ont été alloués et selon quels critères.
2 Les soutiens financiers octroyés sont publiés, avec leur montant et l'identité des bénéficiaires , dans le cadre du rapport annuel des organes romands de répartition . ortie des
Dispositions transitoire et finales

Art. 30 Le solde de la fortune du fonds au sens de l'article 25 est attribué par

la commission dans la mesure du possible à raison d'un dixième par année. Un fonds de roulement correspondant à une année de don peut être admis.

Art. 31 Le règlement du fonds des sports, du 19 avril 2006

8 ) , est abrogé.

Art. 32 Le d épartement est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 33

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2012.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2006 N° 30
Markierungen
Leseansicht