Arrêté étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014
LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu la requête du 22 mai 2015, présentée par la Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment, en vue de l’extension du champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 (ci-après : CCT); vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 5 du 19 janvier 2016, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 13 du 20 janvier 2016; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 30 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée ont été remplies, un arrêté d’extension a été adopté le 24 février 2016 et transmis, pour approbation, au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR); vu l’approbation du DEFR du 22 mars 2016 accordée sous réserve de correction d’une erreur formelle affectant l’article 25, lettre c, CCT; vu la correction apportée; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d'application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment conclue à Genève le 14 octobre 2014, reproduite en annexe, est étendu, à l'exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre, d'une part : tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux l’on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de : a) chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris : – la tuyauterie industrielle, – les brûleurs et les citernes, – l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques, – les installations frigorifiques et thermiques; b) constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris : – les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques, – la menuiserie métallique, – les systèmes de sécurité métallique, – les meubles métalliques, – les serrures (portes, coffres-forts, etc.), – les vérandas; c) ferblanterie et installations sanitaires, y compris : – les conduites de distribution de fluides, – les protections incendie à eau sous pression (sprinkler), – le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection), – l’installation technique de piscines; d) installation électrique (basse ou haute tension), y compris : – les tableaux électriques, – les systèmes d’alarme, – le câblage informatique, – les installations de TED, IT et fibre optique, – les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel L’annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant l’approbation de l’arrêté par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 22 mars 2016. Arrêté étendant le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 du 26 juillet 2017 (1)
LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu son arrêté du 20 avril 2016 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève; vu les requêtes du 28 mars 2017 présentées par la Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment, au nom des parties contractantes, sollicitant l’extension du champ d’application de diverses modifications à ladite convention; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève du 23 juin 2017, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 124 du 29 juin 2017; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre, d'une part : tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux l’on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télé-maintenance) de : a) chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris : – la tuyauterie industrielle, – les brûleurs et les citernes, – l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y.c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques, – les installations frigorifiques et thermiques; b) constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris : – les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques, – la menuiserie métallique, – les systèmes de sécurité métallique, – les meubles métalliques, – les serrures (portes, coffres-forts, etc.), – les vérandas; c) ferblanterie et installations sanitaires, y compris : – les conduites de distribution de fluides, – les protections incendie à eau sous pression (sprinkler), – le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection), – l’installation technique de piscines; d) installation électrique (basse ou haute tension), y compris : – les tableaux électriques, – les systèmes d’alarme, – le câblage informatique, – les installations de TED, IT et fibre optique, – les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel. L’annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2018.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 25 août 2017. Arrêté à fin de prorogation et de modification des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 du 5 septembre 2018 (2) (Entrée en vigueur : 1 er novembre 2018) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004; vu les arrêtés du Conseil d’Etat des 20 avril 2016 et 26 juillet 2017 (publiés dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève les 29 avril 2016 et 15 septembre 2017) étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue le 14 octobre 2014 jusqu'au 31 décembre 2018; vu la requête présentée le 12 juin 2018 au Conseil d'Etat par la Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment, au nom des parties contractantes, sollicitant la prorogation et la modification de ses arrêtés des 20 avril 2016 et 26 juillet 2017 étendant le champ d’application de la convention collective; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève du 5 juillet 2018, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 130 du 9 juillet 2018; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée;
Art. 1 Les arrêtés du Conseil d’Etat des 20 avril 2016 et 26 juillet 2017 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue le 14 octobre 2014 sont prorogés et modifiés jusqu’au 31 décembre 2019.
Art. 2 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, est étendu.
Art. 3 Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 4 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de : a) chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris : – la tuyauterie industrielle, – les brûleurs et les citernes, – l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques, – les installations frigorifiques et thermiques; b) constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris : – les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques, – la menuiserie métallique, – les systèmes de sécurité métallique, – les meubles métalliques, – les serrures (portes, coffres-forts, etc.), – les vérandas; c) ferblanterie et installations sanitaires, y compris : – les conduites de distribution de fluides, – les protections incendie à eau sous pression (sprinkler), – le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection), – l’installation technique de piscines; d) installation électrique (basse ou haute tension), y compris : – les tableaux électriques, – les systèmes d’alarme, – le câblage informatique, – les installations de TED, IT et fibre optique, – les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel. L’annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Art. 5 Les dispositions étendues de la convention collective de travail relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét –RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 6 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 7
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l’entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d’après. Elle porte effet jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 28 septembre 2018. Arrêté à fin de prorogation et de modification des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment conclue à Genève le 14 octobre 2014 du 11 septembre 2019 (3) (Entrée en vigueur : 1 er décembre 2019) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu l’article 28 de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu les arrêtés du Conseil d’Etat des 20 avril 2016, 26 juillet 2017 et 5 septembre 2018 étendant le champ d’application de la convention collective de travail des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment conclue à Genève le 14 octobre 2014 (ci-après : convention collective de travail), jusqu’au 31 décembre 2019; vu la requête présentée le 25 juin 2019 au Conseil d’Etat par la Conférence Paritaire de la Métallurgie du Bâtiment, au nom des parties contractantes, sollicitant la prorogation et la modification du champ d’application de ladite convention collective de travail jusqu’au 31 décembre 2020; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève le 8 août 2019, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce du 15 août 2019; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, arrête :
Art. 1 Les arrêtés du Conseil d’Etat des 20 avril 2016, 26 juillet 2017 et 5 septembre 2018 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, conclue le 14 octobre 2014, sont prorogés et modifiés jusqu’au 31 décembre 2020.
Art. 2 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment est étendu.
Art. 3
Art. 4 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de : a) chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris : – la tuyauterie industrielle, – les brûleurs et les citernes, – l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques, – les installations frigorifiques et thermiques; b) constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris : – les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques, – la menuiserie métallique, – les systèmes de sécurité métallique, – les meubles métalliques, – les serrures (portes, coffres-forts, etc.), – les vérandas; c) ferblanterie et installations sanitaires, y compris : – les conduites de distribution de fluides, – les protections incendie à eau sous pression (sprinkler), – le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection), – l’installation technique de piscines; d) installation électrique (basse ou haute tension), y compris : – les tableaux électriques, – les systèmes d’alarme, – le câblage informatique, – les installations de TED, IT et fibre optique, – les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques; ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part : l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel. L’annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Art. 5 Les dispositions étendues de la convention collective de travail relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Conférence Paritaire de la Métallurgie du bâtiment est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 6 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 7
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l'entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d'après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2020.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 24 octobre 2019.
d'adoption vigueur J 1 50.25 Arrêté étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 20.04.2016 01.05.2016 Modifications : 1. arrêté étendant le champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 26.07.2017 01.10.2017 2. arrêté à fin de prorogation et de modification des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève conclue à Genève le 14 octobre 2014 05.09.2018 01.11.2018 3. arrêté à fin de prorogation et de modification des arrêtés du Conseil d’Etat étendant le champ d’application de la convention collective de travail des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment conclue à Genève le 14 octobre 2014 11.09.2019 01.12.2019
Feedback