Arrêté à fin d’extension, selon l’article 1a LECCT, du champ d’application de la c... (J 1 50.36)
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Arrêté à fin d’extension, selon l’article 1a LECCT, du champ d’application de la convention collective de travail de la mécatronique conclue à Genève le 30 juin 2013

LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; vu le constat en date du 27 octobre 2015 , par la commission tripartite cantonale, soit le Conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), d'une sous-enchère salariale abusive et répétée dans le secteur de la mécatronique; vu la demande du CSME du 3 novembre 2015, complétée le 2 septembre 2016, , d’étendre le champ d’application, conformément à l'article 1a LECCT, des clauses de la convention collective de travail du secteur de la mécatronique, conclue à Genève le 30 juin 2013; vu l'accord des partenaires sociaux par lettre du 16 octobre 2015 qui formule par ailleurs la même demande; vu la publication de la requête dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 87 du 4 novembre 2016, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 222 du 15 novembre 2016; vu la publication de la requête complémentaire dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève N° 098 du 13 décembre 2016, publication signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 246 du 19 décembre 2016; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 30 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application de la convention collective de travail du secteur de la mécatronique, conclue à Genève le 30 juin 2013, reproduite en annexe, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : 1. Tous les employeurs (entreprises, secteurs et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux relevant de la mécatronique, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève. Par mécatronique, on entend la technique industrielle consistant à utiliser la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique pour la conception et la fabrication de produits. Par travaux, on entend la fabrication, l’installation, la maintenance et la réparation. Sont considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs de l'industrie manufacturière suivants : a) métallurgie; b) produits métalliques, à l’exclusion de : – structures métalliques et parties de structures métalliques, – portes et fenêtres en métal, – radiateurs et chaudières pour le chauffage central, – serrurerie, – forges, – serrures et ferrures; c) produits informatiques, électroniques et optiques à l’exclusion de l’horlogerie; d) machines et équipements, à l'exclusion de : – maintenance navale, – maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux, – équipements de transport, – installation et démantèlement d’équipements industriels. Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants : e) travaux spécialisés de fabrication et d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, y compris leur réparation et entretien; f) fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies à l’exception de l’installation des sprinklers; et, d’autre part : 2. Tous les travailleurs des entreprises, secteurs et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel, à l’exception des cadres exerçant une fonction dirigeante élevée. Les apprentis sont également soumis à la présente convention. Seuls les stagiaires encadrés par une institution de formation reconnue ne sont pas soumis à la présente convention. 3. La convention collective du secteur de la mécatronique ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue à Genève dans le secteur du bâtiment, notamment celle de la métallurgie du bâtiment. Elle ne s’applique également pas aux travailleurs soumis à la convention collective nationale de travail étendue pour l'artisanat du métal suisse.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Commission Paritaire Conventionnelle (CPC) est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l'entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d'après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 7 mars 2017. Arrêté à fin d’extension, selon l’article 1a LECCT, du champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail de la mécatronique conclue à Genève le 30 juin 2013 du 16 mai 2018 (1) (Entrée en vigueur : 1 er août 2018) LE CONSEIL D’ÉTAT, vu la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, notamment son article 7, alinéa 2; vu la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; er
collective de travail; vu les publications de la requête dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du canton de Genève les 17 et 19 avril 2018, publications signalées dans la Feuille officielle suisse du commerce N o 79 du 25 avril 2018; considérant qu’aucune opposition n’a été formée contre cette demande dans le délai de 15 jours à dater de la publication susmentionnée; considérant que les conditions de la loi fédérale précitée sont remplies; sur la proposition du département de la sécurité et de l’économie, arrête :
Art. 1 Le champ d’application des clauses reproduites en annexe, qui modifient la convention collective de travail du secteur de la mécatronique, est étendu, à l’exception des passages imprimés en caractères italiques.
Art. 2 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Art. 3 Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre, d’une part : 1. tous les employeurs (entreprises, secteurs et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux relevant de la mécatronique, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève. Par mécatronique, on entend la technique industrielle consistant à utiliser la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique pour la conception et la fabrication de produits. Par travaux, on entend la fabrication, l’installation, la maintenance et la réparation. Sont considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs de l'industrie manufacturière suivants : a) métallurgie; b) produits métalliques, à l’exclusion de : – structures métalliques et parties de structures métalliques, – portes et fenêtres en métal, – radiateurs et chaudières pour le chauffage central, – serrurerie, – forges, – serrures et ferrures; c) produits informatiques, électroniques et optiques à l’exclusion de l’horlogerie; d) machines et équipements, à l'exclusion de : – maintenance navale, – maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux, – équipements de transport, – installation et démantèlement d’équipements industriels. Sont également considérés comme faisant partie de la mécatronique les secteurs suivants : e) travaux spécialisés de fabrication et d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, y compris leur réparation et entretien; f) fabrication et maintenance des systèmes de protection contre les incendies, à l’exception de l’installation des sprinklers; et, d’autre part : 2. tous les travailleurs des entreprises, secteurs et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel, à l’exception des cadres exerçant une fonction dirigeante élevée. Les apprentis sont également soumis à la présente convention. Seuls les stagiaires encadrés par une institution de formation reconnue ne sont pas soumis à la présente convention. 3. La convention collective du secteur de la mécatronique ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue à Genève dans le secteur du bâtiment, notamment celle de la métallurgie du bâtiment. Elle ne s’applique également pas aux travailleurs soumis à la convention collective nationale de travail étendue pour l'artisanat du métal suisse.
Art. 4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des articles 1, 2 et 8d de son ordonnance, du 21 mai 2003 (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La Commission Paritaire Conventionnelle (CPC) est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 5 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice, seront présentés à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision. L’office susmentionné peut en outre requérir la consultation d’autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er du mois suivant son approbation par la Confédération, pour autant que cette approbation intervienne au plus tard le 15 du mois précédent. A défaut, l'entrée en vigueur est reportée au 1 er du mois d'après. Il porte effet jusqu’au 31 décembre 2019.
2 Le présent arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle et inséré dans le Recueil officiel systématique de la législation genevoise. Approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le 25 juin 2018.
d'adoption vigueur J 1 50.36 Arrêté à fin d’extension, selon l’article 1a LECCT, du champ d’application de la convention collective de travail de la mécatronique conclue à Genève le 30 juin 2013 01.02.2017 01.04.2017 Modification : 1. arrêté à fin d’extension, selon l’article 1a LECCT, du champ d’application de diverses modifications à la convention collective de travail de la mécatronique conclue à Genève le 30 juin 2013 16.05.2018 01.08.2018
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