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ARRÊTÉ fixant les dispositions qui restent applicables en matière de subventionnement des constructions scolaires pendant la durée du décret réglant le financement des tâches transférées dans le cadre du projet EtaCom

constructions scolaires pendant la durée du décret réglant le financement des tâches transférées dans le cadre du projet EtaCom (AEtaCom4) du 14 août 2000 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 117b à h du décret du 14 décembre 1999 fixant les modalités financières transitoires du projet EtaCom (introduction d'un compte de régulation) A vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse arrête
Art. 1
1 Tout dossier de construction scolaire susceptible de bénéficier d'une subvention de l'Etat est soumis, en trois exemplaires, au Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département).
2 Le projet est accompagné des documents suivants : – un plan de situation à l'échelle du plan cadastral; – les plans d'étages, les coupes utiles et les élévations principales (échelle 1:200 ou 1:100); – le devis détaillé; – le calcul du cube SIA; – l'ancien et le nouveau plan de répartition des locaux et surfaces.
Art. 2
1 Le dossier est soumis au Conseil d'Etat en vue de son inscription dans la liste des engagements financiers après la délivrance du permis de construire, après l'acceptation du crédit par le Conseil général ou communal.
Art. 3
1 Le département est informé de l'ouverture du chantier par le maître de l'ouvrage.
2 Aucune modification ne peut être apportée au projet approuvé par le département sans son accord écrit préalable.
Art. 4
1 A l'issue des travaux, sur la base du dossier de plans définitifs, le département procède à la reconnaissance et confirme le montant de la subvention.
2 Par ailleurs, la commune est tenue de transmettre le décompte final une fois qu'il a été établi.
3 Pour les transformations et achats de mobilier, le maître de l'ouvrage remet au département, avant la reconnaissance, le décompte définitif des travaux et achats.
Art. 5
1 La subvention cantonale est calculée en effectuant le produit du montant subventionné par le taux de subvention.
Art. 6
1 Le taux de subvention est fonction de la classification des communes conformément au tableau ci-dessous : Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Taux % 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28
2 Si la zone de recrutement des élèves utilisant le bâtiment subventionné comprend plusieurs communes formant un groupement, un établissement ou un arrondissement, le département calcule la moyenne des taux des communes constituant l'entité concernée et la pondère par la population de chaque commune.
3 Lorsqu'un bâtiment est utilisé par des élèves provenant de diverses zones de recrutement (groupement et établissement ou établissement et arrondissement), le taux déterminant est celui de l'entité regroupant le plus grand nombre de communes.
4 Pour obtenir le taux moyen pondéré, le taux de chaque commune est multiplié par sa population. La somme de ces
Art. 7
1 Le montant subventionné est fonction des nouvelles surfaces nécessaires à l'enseignement et du coût moyen de construction.
2 Le département fixe la surface minimale exigée et la surface maximale subventionnée.
Art. 8
1 En cas de transformation, le département fixe le pourcentage des surfaces à prendre en considération.
2 Les constructions à caractère non durable et/ou dont le coût est inférieur de plus de 20 % au coût moyen fixé par le Conseil d'Etat sont subventionnées au coût réel.
Art. 9
1 Le coût moyen de construction, calculé selon des critères arrêtés par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission consultative, détermine le prix forfaitaire au m².
2 Il est indexé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice ECA.
3 Tous les quatre ans, il est contrôlé sur la base de réalisations récentes et, le cas échéant, réadapté.
Art. 10
1 Les concours d'architecture, les oeuvres d'art, ainsi que l'achat initial de mobilier ou matériel d'enseignement, non fixes, tels que décrits dans les directives et recommandations, sont subventionnés à part.
Art. 11
1 Ne donnent pas droit à une subvention et ne sont pas pris en considération pour le calcul des surfaces et du coût moyen fixé à l'article 18 ci-dessus :
a. l'acquisition du terrain nécessaire à l'installation scolaire;
b. les locaux et équipements non conformes aux directives du Département de la formation et de la jeunesse;
c. les locaux et équipements qui ne servent pas à des fins scolaires ou ceux qui sont subventionnés à d'autres titres;
d. les locaux en réserve, avant leur affectation à l'enseignement;
e. les logements;
f. l'équipement et l'aménagement de l'installation en dehors de la parcelle sur laquelle elle est implantée;
g. les diverses taxes communales, assurances ou taxes d'introduction liées à la construction;
h. les frais administratifs liés à la construction et les imputations internes;
i. les intérêts intercalaires.
Art. 12
1 La décision d'octroi de la subvention, prise par le Conseil d'Etat sur la base des plans mis à l'enquête, est communiquée par écrit à la commune.
2 Pour les subventions inférieures à Fr. 200'000.-, le Conseil d'Etat délègue ses compétences au département.
Art. 13
1 En cours d'exécution, le département peut verser des acomptes proportionnels à l'importance des travaux payés par les communes.
2 Le montant total des acomptes ne peut toutefois excéder 80 % du montant de la subvention accordée. Leur versement est échelonné en fonction des disponibilités financières de l'Etat.
3 Le solde de la subvention est versé après la reconnaissance des travaux.
Art. 14
1 Si les travaux n'ont pas débuté dans les trois ans suivant la décision d'octroi de subvention, celle-ci devient caduque et une nouvelle demande doit être présentée.
Art. 15
1 Lorsqu'une installation qui a été subventionnée perd son affectation scolaire, la commune est astreinte à un remboursement. La somme remboursable équivaut à la subvention versée réduite de 1/30 par année complète d'utilisation de l'installation.
1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
175.33.1 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.07.2009 Arrêté fixant les dispositions qui restent applicables en matière de subventionnement des constructions scolaires pendant la durée du décret réglant le financement des tâches transférées dans le cadre du projet EtaCom (AEtaCom4) du
14.08.2000 (RA/FAO 2000 492) ev le
14.08.2000
175.33.1-99 acte abrogé le
17.06.2009 (RA/FAO 26.06.2009 ) ev le
01.07.2009

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

175.33.1 Tableau des commentaires (AEtaCom4) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté fixant les dispositions qui restent applicables en matière de subventionnement des constructions scolaires pendant la durée du décret réglant le financement des tâches transférées dans le cadre du projet EtaCom (AEtaCom4) du 14.08.2000 Préambule A : Recueil annuel 1999 p. 795 Le décret a été abrogé par le décret du 29.04.2003 réglant la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RSV 175.312), lui-même abrogé le 01.07.2009 par arrêté du 17.06.2009 épurant la législation vaudoise à fin 2008
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