Arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales
                            Arrêté  concernant la gestion de la qualité dans les institutions  sociales (AGEQIS)  j  uin  2017  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  v  u  l’article  5,  lettre  h  de  la  loi  fédérale  sur  les  institutions  destinées  à  promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’article  33  de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales  (CIIS), du 13 décembre 2002  ;  vu l’arti  cle 9 de la Directive  -  cadre de la CIIS relative aux exigences de qualité,  du 1  er  décembre  2005  ;  vu la  Recommandation  du Comité de la CDAS relative aux modèles de qualité  pour les institutions au sens de la LIPPI, du 4 juin 2015  ;  vu  les critères de qualité  requis  des institutions sociales latines, validés par la  Conférence  latine  des  affaires  sanitaires  et  sociales  (CLASS)  le  3  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  ;  vu  la  loi  sur  les  mesures  en  faveur  des  invalides,  du  11  décembre  1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  et  son  règlement d  'exécution, du 29 mars 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  adolescents  du  canton  (LESEA),  du  22  novembre  1967  4  )  ,  et  son  règlement  d'exécution, du 29 mars 1989  5  )  ;  sur la proposition  du  chef du Département  de la justice, de la sécurité et de la  culture  ,  arrête  :  Article  premier  L’institution sociale (ci  -  après  :  IS)  qui  accueille  des  adultes  ou  des  adultes  accompagnés,  répondant  aux  dispositions  de  la  loi  sur  les  m  esures  en faveur des invalides  et de la LESEA, est responsable de la qualité  des prestations qu’elle fournit à ses bénéficiaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour assumer et prouver sa responsabilité en matière de qualité, l’IS
                            veille à mett  re en place un système approprié de gestion de la qualité, reconnu  en  Suisse  et répondant aux  critères  de qualité  requis  des  institutions  sociales  latines, validés par la CLASS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le système mentionné à l’article 2 fait l’objet d’un contrôle régulier
                            certifié par un organisme reconnu par le Service d’accréditation suisse (SAS),  au choix des IS.  FO 201  6  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 831.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 820.22  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 832.10  1  de  du
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            6  )  1  Les  IS  transmettent  systématiquement  au  service  d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA) (c  i  -  après : le service)  les attestations de certification ou de recertification, accompagnées du rapport  d’audit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport d’audit est discuté entre l’IS et le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  des  manquements  sont  signalés  ou  empêchent  la  certification  ou  la  recertification  , le service se réserve la possibilité de mandater un nouvel audit  pour clarifier la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les coûts de mise en place et de contrôle du système de qualité font
                            partie des charges reconnues par l’État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L  e présent arrêté  entre en vigueur le  1  er  janvier 2017  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  juin 2017