Arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales (832.107)
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Arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales

Arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales (AGEQIS) j uin 2017 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, v u l’article 5, lettre h de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006
1 ) ; vu l’article 33 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002 ; vu l’arti cle 9 de la Directive - cadre de la CIIS relative aux exigences de qualité, du 1 er décembre 2005 ; vu la Recommandation du Comité de la CDAS relative aux modèles de qualité pour les institutions au sens de la LIPPI, du 4 juin 2015 ; vu les critères de qualité requis des institutions sociales latines, validés par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) le 3 février
2014 ; vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972
2 ) et son règlement d 'exécution, du 29 mars 1989
3 ) ; vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967 4 ) , et son règlement d'exécution, du 29 mars 1989 5 ) ; sur la proposition du chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture , arrête : Article premier L’institution sociale (ci - après : IS) qui accueille des adultes ou des adultes accompagnés, répondant aux dispositions de la loi sur les m esures en faveur des invalides et de la LESEA, est responsable de la qualité des prestations qu’elle fournit à ses bénéficiaires .

Art. 2 Pour assumer et prouver sa responsabilité en matière de qualité, l’IS

veille à mett re en place un système approprié de gestion de la qualité, reconnu en Suisse et répondant aux critères de qualité requis des institutions sociales latines, validés par la CLASS.

Art. 3 Le système mentionné à l’article 2 fait l’objet d’un contrôle régulier

certifié par un organisme reconnu par le Service d’accréditation suisse (SAS), au choix des IS. FO 201 6 N o
48
1 ) RS 831.26
2 ) RSN 820.22
3 ) RSN 820.22 1
4 ) RSN 832.10
5 ) RSN 832.10 1 de du

Art. 4

6 ) 1 Les IS transmettent systématiquement au service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA) (c i - après : le service) les attestations de certification ou de recertification, accompagnées du rapport d’audit.
2 Le rapport d’audit est discuté entre l’IS et le service.
3 Si des manquements sont signalés ou empêchent la certification ou la recertification , le service se réserve la possibilité de mandater un nouvel audit pour clarifier la situation.

Art. 5 Les coûts de mise en place et de contrôle du système de qualité font

partie des charges reconnues par l’État .

Art. 6

1 L e présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2017 .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er juin 2017
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