ARRÊTÉ sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés
(APAA) du 24 février 1967 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 9 et 10 de la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière A vu le préavis de la Commission consultative arboricole et de l'Association corporative vaudoise des pépiniéristes vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce B arrête
Art. 1
1 Les demandes de certificat de "pépiniériste-arboriculteur autorisé" doivent être présentées au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (appelé ci-après : département).
Art. 2
1 Pour avoir droit audit certificat, les candidats doivent remplir l'une ou l'autre des deux conditions suivantes:
a. être diplômé d'une école d'arboriculture fruitière ou d'horticulture, avec section d'arboriculture fruitière;
b. être en possession d'un certificat officiel de capacité professionnelle en horticulture, avec branche «pépinières et arboriculture».
2 A défaut de ces diplômes, avoir fait la preuve, dans le canton, d'une pratique reconnue suffisante par les milieux professionnels. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux anciens pépiniéristes.
3 Les candidats doivent, en outre, se livrer professionnellement à la culture d'arbres fruitiers en pépinières. Cette culture doit être échelonnée sur plusieurs années et permettre une production régulière d'arbres fruitiers.
4 Dans chaque cas, l'autorité cantonale délivre le certificat après avoir demandé le préavis de l'Association corporative des pépiniéristes.
Art. 3
1 Les titulaires du certificat, ayant leur domicile et leurs pépinières dans le canton, ont seuls le droit de faire le commerce des arbres fruitiers. La vente par des pépiniéristes-arboriculteurs non autorisés et l'importation dans le canton de plants produits dans d'autres cantons doivent être autorisées préalablement par la Station cantonale d'arboriculture qui contrôle lesdits plants, avant leur mise dans le commerce.
2 La liste officielle des pépiniéristes-arboriculteurs autorisés est publiée chaque année, en automne, par le département, qui rappelle, à cette occasion, les dispositions de l'article 10 de la loi A ; il invite les personnes désirant planter des arbres fruitiers ou créer des vergers ou cultures fruitières à réserver leurs achats aux titulaires de ce certificat.
Art. 4
1 Les pépinières des personnes mises au bénéfice du certificat sont soumises au contrôle des plants fruitiers, institué par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 1952 sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation des plants d'arbres fruitiers A
.
2 Elles acceptent tout autre contrôle rendu nécessaire par les circonstances pour assurer une application loyale des dispositions du présent arrêté et de la loi sur l'arboriculture fruitière B
.
3 Elles sont tenues de collaborer avec les stations fédérales et cantonales pour la multiplication de plants fruitiers exempts de viroses et dont l'authenticité variétale a été soigneusement contrôlée. La multiplication des greffons est soumise à la même obligation.
Art. 5
1 L'Etat n'assume, à l'égard du porteur du certificat, aucune obligation non prévue par la loi sur l'arboriculture fruitière A et le présent arrêté ; il n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des tiers, en particulier à l'égard des clients des pépiniéristes-arboriculteurs autorisés.
Art. 6
1 Les décisions prises par le département ou par la Station cantonale d'arboriculture sont notifiées aux intéressés par écrit, sous pli recommandé, avec avis du droit et du délai de recours. Ces décisions sont motivées sur la base d'une enquête où l'intéressé doit être, si possible, entendu.
2 ...
Art. 8
1 L'Association corporative vaudoise des pépiniéristes est chargée de collaborer avec le département pour l'exécution de la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière A et du présent décret.
Art. 9
1 Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément à la loi du 4 février 1941 sur la répression des contraventions A
.
Art. 10
1 L'arrêté du 19 février 1946 concernant les pépiniéristes-arboriculteurs est abrogé.
Art. 11
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
916.115.5 ( APAA ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Arrêté sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA) du
24.02.1967 (RA/FAO 1967 59) ev le
24.02.1967
916.115.5-01 modif. en bloc
06.12.1991 (RA/FAO 1991 657) ev le
06.12.1991
Art. En vigueur le Etat
7 Abrogation
916.115.5 Tableau des commentaires (APAA) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté sur les pépiniéristes-arboriculteurs autorisés (APAA) du 24.02.1967 Préambule A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( ) B : Actuellement Département de l'économie
Art. 1 A : Actuellement Département de l'économie
Art. 3 A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 4 A : Actuellement ordonnance du 15.01.1997 concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers
(RS 916.131.2) B : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 5 A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 6 A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 8 A : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( )
Art. 9 A : Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( )
Art. 11 A : Actuellement Département de l'économie
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