ARRÊTÉ concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie
(ALFB) du 23 octobre 2000 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 150 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) A vu les articles 7 à 10 de l'ordonnance fédérale du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux B vu les chapitres 1 à 3 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (état le 1er avril 1996) C vu l'article 12 de la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière D vu les articles 123, 125 et 127 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 E vu les instructions fédérales du 28 février 1997 sur la limitation temporaire du déplacement des abeilles d'une zone infestée de feu bactérien à une zone indemne F vu la circulaire fédérale du 3 décembre 1997 sur les mesures prophylactiques contre le feu bactérien G vu le préavis du Département de l'économie arrête
Art. 1
1 Le feu bactérien (Erwinia amylovora) est une très grave maladie détruisant les arbres fruitiers à pépins et divers arbustes ornementaux et sauvages. Les dispositions prises à l'égard de cette maladie bactérienne figurent dans l'ordonnance fédérale du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général (état au 1er avril 1996) A
.
Art. 2
1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux plantes hôtes du feu bactérien.
2 Sont réputées plantes hôtes toutes plantes et parties de plantes (boutures, greffons, porte-greffes, etc.) des genres et espèces figurant dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 28 avril 1982 A , y compris les formes qui en sont dérivées (hybrides, mutations, etc.). La liste de ces plantes figure à l'annexe du présent arrêté.
Art. 3
1 Les plantes hôtes « très sensibles » du feu bactérien sont énumérées dans la circulaire fédérale du 3 décembre 1997 A sur les mesures prophylactiques contre le feu bactérien. La liste de ces plantes figure à l'annexe.
Art. 4
1 La Station cantonale d'arboriculture (SCA), est l'autorité compétente en la matière. Elle travaille selon les directives du Service fédéral de la protection des végétaux et des Stations fédérales de Recherches agronomiques. Selon l'article 150 LAgr A , la SCA garantit, au niveau cantonal, l'exécution correcte des mesures de lutte prises contre les organismes nuisibles en arboriculture fruitière.
Art. 5
1 L'annonce de tout cas suspect de feu bactérien est obligatoire auprès de l'autorité compétente.
Art. 6
1 La destruction de toute ou partie de plante hôte atteinte par le feu bactérien est obligatoire. L'autorité compétente décide des modalités d'application.
Art. 7
1 L'élimination prophylactique de plantes hôtes « très sensibles » au feu bactérien peut être ordonnée par l'autorité compétente. A l'élimination prophylactique est ajoutée l'interdiction de replanter les variétés concernées. Les conditions de ces actions sont définies dans l'annexe.
1 Sur préavis de l'autorité compétente, l'Etat prend toutes les mesures préventives nécessaires pour entraver la propagation du feu bactérien. Il peut notamment limiter les plantations ou ordonner l'élimination d'espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien. Les frais d'élimination sont à la charge des communes; ils peuvent être mis à la charge des propriétaires; le droit éventuel à des subventions fédérales et le délai de leur versement sont réservés.
Art. 9
2
1 Toute nouvelle plantation des plantes hôtes du feu bactérien suivantes est interdite sur l'entier du territoire cantonal, notamment selon l'ordonnance fédérale du 15.04.02 A : – Cotoneaster Ehrh (toutes espèces); – Photinia (Stranvaesia) davidiana et nussia.
Art. 10
1 Toute nouvelle plantation d'espèces ornementales et forestières, plantes hôtes du feu bactérien, est interdite sur tous les biens-fonds dont l'Etat de Vaud et les Etablissements de droit public cantonaux sont propriétaires ou dont ils assurent la gestion. Des exceptions peuvent être accordées dans les zones éloignées des sites à protéger. En forêt, en dessus de 1000 mètres d'altitude, le sorbier est autorisé, selon les instructions du Service des forêts, de la faune et de la nature.
Art. 11
1
1 L'autorité compétente assure : – l'information aux milieux concernés; – la planification régionale des contrôles.
2 Elle peut ordonner des mesures particulières de lutte, soit : – l'élimination prophylactique des plantes hôtes " très sensibles " dans un périmètre déterminé autour des sites à protéger ou dès l'apparition d'un foyer de feu bactérien ; – la destruction des plantes atteintes ou des mesures de taille adaptées sur des parties de plantes atteintes ; – la limitation temporaire du déplacement des abeilles, soit d'une zone infectée de feu bactérien à une zone indemne, soit à l'intérieur d'une zone infectée.
3 Elle traite les décomptes financiers établis par les communes.
Art. 12
1 L'autorité communale est chargée de l'application du présent arrêté sur le territoire de la commune : – Elle organise les travaux de contrôles, d'élimination et de destruction sur les propriétés privées et publiques selon les directives de l'autorité compétente. – Elle avertit le propriétaire ou l'exploitant (privé et collectivité) des travaux à réaliser. – Elle fixe un délai d'élimination ou de destruction. En cas de non exécution de ce travail dans le délai prescrit, le contrevenant sera dénoncé à l'autorité compétente et l'éradication des plantes concernées se fera à ses frais. – Elle établit un rapport et un décompte financier des travaux réalisés; elle est remboursée pour les frais occasionnés, mais au maximum dans la limite des taux du dédommagement fixé par le canton dans ce cas.
Art. 13
1 Sur demande de l'autorité communale, l'autorité compétente peut ordonner l'éradication des plantes concernées.
Art. 14
1 L'accès aux propriétés privées ou publiques par les contrôleurs doit être facilité. Ceux-ci sont munis d'une pièce de légitimation délivrée par l'autorité communale pour le personnel communal ou l'autorité compétente pour le personnel directement au service du canton.
Art. 15
1 Celui qui contrevient au présent arrêté sera puni d'une amende de Fr. 100.- au moins et de Fr. 1000.- au plus, prononcée par le préfet du district où sont situés les terrains. En cas de récidive, l'amende peut être portée à Fr. 5000.- au plus.
2 La poursuite a lieu sur dénonciation des autorités communales, conformément aux dispositions de la loi du 18 novembre
1969 sur les contraventions A .
Art. 16
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
l’ordonnance fédérale du 28 avril 1982 A Français Latin a) Aubépine Crataegus b) Buisson ardent Pyracantha c) Chaenomeles Chaenomeles d) Cognassier Cydonia e) Cotonéaster Cotoneaster f) Néflier Mespilus g) Néflier du Japon Eriobotrya h) Pommier Malus i) Pommier, poirier Pyrus j) Sorbier Sorbus (à l’exception de S.intermedia) k) Stranvésia Stranvaesia Selon l’art. 3
1 : Liste des plantes hôtes « très sens ibles » au feu bactérien selon la circulaire fédérale du 3 décembre 1997 B a) Cotoneaster salicifolius « Floceosus » b) Cotoneaster salicifolius « Herbstfeuer » c) Cotoneaster bullatus d) Cotoneaster franchetti e) Cotoneaster watereri f) Cotoneaster watereri « Cornubia » Selon les art. 7 et 11
1 : Les conditions définissant l’étendue de l’éradication prophylactique de plantes hôtes « très sensibles » dans les secteurs environnant des pépinières et des vergers selon la circulaire fédérale du 3 décembre 1997 Dans un rayon de 3 km autour d’un site à protéger : Secteur pépinières Minimum 1 are (espèces à pépins); seules les pépinières annoncées à la SPP conformément à l’ art. 4 de l’OF du 28 avril
1982 sont prises en considération. Vergers Culture intensive : Plantation d’au moins 20 ares (espèces à pépins), densités minimales de 300 arbres/ha. Haute tige : Peuplement d’au moins 80 arbres (espèces à pépins) regroupés dans une parcelle délimitée
.
916.133.1 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.12.2005 Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie (ALFB) du
23.10.2000 (RA/FAO 2000 638) ev le
23.10.2000
916.133.1-01 modif. en bloc
09.04.2001 (RA/FAO 2001 139) ev le
09.04.2001
Art. En vigueur le Etat
Annexe Modification
11 Modification
916.133.1-02 modif. en bloc
16.11.2005 (RA/FAO 09.12.2005) ev le
01.12.2005
Art. En vigueur le Etat
8 Modification
9 Modification
916.133.1 Tableau des commentaires (ALFB) en vigueur lien vers acte en vigueur Arrêté concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie (ALFB) du 23.10.2000 Préambule A : Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) B : Actuellement ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20) C : Abrogée par l'ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20) D : Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière ( RSV 916.115 ) E Code rural et foncier du 08.12.1987 ( RSV 211.41 ) F : Non publiée au RS G Non publiée au RS
Art. 1 A : Abrogée par l'ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
Art. 2 A : Abrogée par l'ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
Art. 3 A : Non publiée au RS
Art. 4 A : Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Art. 9 A : Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux, modifiée le 15.04.2002 (RS 916.20)
Art. 15 A : Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( RSV 312.11 )
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